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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2009 A/4145/2008

28 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,152 parole·~26 min·3

Riassunto

; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE ; COMPÉTENCE ; NULLITÉ ; ALLOCATION D'ETUDE ; ÉTUDIANT ; SITUATION FINANCIÈRE ; INSOLVABILITÉ | Aucun des courriers adressés par l'autorité intimée à la recourante ne mentionne une quelconque voie de droit ni délai de recours. Afin de pallier cette informalité, l'acte que l'intéressée a adressé au Tribunal administratif, le 11 novembre 2008, doit être considéré comme un recours contre la lettre du service du 25 juillet 2008. Ce dernier n'était pas l'autorité compétente pour statuer sur la conversion d'un prêt en allocation d'études. Par conséquent, les décisions prises par ladite autorité les 22 avril et 25 juillet 2008 sont entachées de nullité. Le prêt de CHF 15'248.- accordé à la recourante pour l'année 2003-2004 est converti en allocation, non remboursable, la maladie - attestée par des certificats médicaux - ayant empêché l'intéressée de continuer ses études n'étant, en l'espèce, pas un obstacle à cette conversion. De plus, l'allocation d'études octroyée à la recourante pour l'année 2003-2004, à hauteur de CHF 15'248.-, n'aurait de toute façon pas dû être remboursée, dans la mesure où celle-ci a démontré, pièces à l'appui, qu'elle était insolvable indépendamment de sa volonté. | LPA.47 ; LPA.64.al1 ; LEE.1 ; LEE.27 ; LEE.28.letb ; LEE.49 ; REE.65.leta ; REE.76.al2 ; REE.82.leta ; REE.82.letb ; REE.93A.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4145/2008-IP ATA/201/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 avril 2009

dans la cause

Madame R______

contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/14 - A/4145/2008 EN FAIT 1) Madame R______, citoyenne suisse, née en 1983, était domiciliée à B______, où elle vivait avec sa mère et ses deux sœurs, jusqu’en 2005. Depuis 2006, elle vit à M______, hors du foyer familial. 2) Mme R______ a adressé une « demande d’aide financière pour études » non datée au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service), pour l’année scolaire 2003-2004, réceptionnée par ledit service en novembre 2003. Elle avait fréquenté le collège de Saussure de 1998 à 2001, puis l’Université de Genève (ci-après : l’université) durant l’année académique 2002-2003, et s’était inscrite auprès de l’école de jazz et de musique actuelle à Lausanne (ci-après : EJMA), afin d’y entreprendre des études dès la rentrée 2003, en première année. Le revenu mensuel brut de sa mère était de CHF 4'000.-. 3) Le 3 novembre 2003, le service a informé Mme R______ que son dossier serait peut-être transmis à la commission des allocations spéciales (ci-après : la commission), dans la mesure où son exmatriculation de l’université et son inscription à l’EJMA remplissaient les conditions d’un changement d’orientation selon l’art. 28 let. b de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). Il l’a priée de lui faire parvenir divers documents pour l’établissement de sa situation financière, ainsi qu’une lettre de motivation expliquant ledit changement d’orientation et sa situation personnelle. 4) Par courrier du 6 février 2004, la commission a informé Mme R______ qu’un prêt jusqu’à concurrence de CHF 15'248.-, comprenant CHF 740.- de frais de matériel, lui était octroyé pour sa première année de formation à l’EJMA (année scolaire 2003-2004). Le prêt pourrait être converti entièrement en allocation d’études (non remboursable) si le revenu déterminant de son groupe familial de septembre 2003 à fin août 2004 était inférieur à la limite légale de CHF 80'170.- bruts, si elle réussissait sa première année d’études en 2003-2004 et si elle continuait ses études en deuxième année à l’EJMA en 2004-2005. En outre, en application de l’art. 36A LEE, elle pouvait continuer de percevoir l’allocation d’encouragement à la formation à hauteur de CHF 220.- par mois pour l’année scolaire 2003-2004. Aucune voie de droit ni délai de recours n’étaient indiqués.

- 3/14 - A/4145/2008 5) Le 11 février 2004, Mme R______ a complété et signé un accusé de réception et de remboursement du prêt octroyé. Elle s’engageait notamment à aviser spontanément par écrit et sans délai le service de toute interruption de ses études, et à rembourser son emprunt, sans intérêts, à raison d’un dixième du prêt par année civile, dès la deuxième année civile qui suivait l’année pendant laquelle auraient pris fin les études pour lesquelles le prêt avait été accordé et cela pendant quatre ans, puis un cinquième du prêt pendant chacune des trois années suivantes. 6) Le 29 mars 2004, le montant de CHF 15'248.- a été versé à Mme R______. 7) Par courrier du 1 er septembre 2005, la mère de Mme R______, Madame M______, a demandé au service de lui octroyer rétroactivement « l’allocation familiale » (sic) pour sa fille, pour l’année scolaire 2004-2005. La copie d’un document daté du 3 septembre 2004 attestant que sa fille était inscrite à l’EJMA et qu’elle y effectuait le premier semestre 2004-2005 était jointe à son courrier. 8) Le 21 septembre 2005, le service a informé Mme R______ qu’aucune aide financière ne pouvait lui être accordée pour l’année scolaire 2004-2005 et que le prêt de CHF 15'248.- devait être remboursé. Aucune voie de droit ni délai de recours n’étaient indiqués. 9) Par lettre du 20 décembre 2005, le directeur de l’EJMA a affirmé au service qu’aucune attestation en faveur de Mme R______ n’avait été délivrée pour le premier semestre 2004-2005. 10) Le 5 janvier 2006, le service a déposé plainte pénale contre Mme R______ et Mme M______ auprès du parquet du Procureur général. L’attestation d’études datée du 3 septembre 2004 était vraisemblablement falsifiée et résultait d’un montage réalisé à l’aide d’une photocopieuse. 11) Mme R______ a déclaré à la police judiciaire, le 22 février 2006, qu’elle n’était au courant ni de la demande d’allocations rédigée par sa mère, ni du contenu de la plainte pénale. 12) Le 1 er mars 2006, Mme M______ a confirmé à la police judiciaire qu’elle avait effectivement falsifié l’attestation de scolarité de sa fille. Elle l’avait fait dans le but de se sortir de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouvait alors. Sa fille n’était au courant de rien. 13) Par ordonnance de condamnation du 27 mars 2006, le Procureur général a reconnu Mme M______ coupable de délit manqué d’escroquerie et de faux dans les titres, l’a condamnée à une peine d’un mois d’emprisonnement et mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

- 4/14 - A/4145/2008 Il lui était reproché d’avoir tenté d’obtenir du service des prestations auxquelles elle n’avait pas droit, en faisant usage de faux documents. Aucune charge n’a été retenue pour ces faits contre Mme R______. 14) Dans son courrier du 18 avril 2007, reçu par le service le 30 mai 2007, Mme R______ a demandé la conversion du prêt octroyé en allocation. Elle en remplissait les conditions, puisqu’elle avait réussi son année d’études 2003-2004, mais elle n’avait pas pu continuer ses études en 2004-2005 en raison d’une forte dépression. Un certificat médical signé par le Docteur Béatrice Bertholet le 29 mai 2007 précisait qu’elle n’était pas apte à suivre ses études ni à participer aux examens de septembre 2004 à juin 2005. 15) Le 8 mai 2007, le service a initié une procédure de poursuite à l’encontre de Mme R______ en vue du paiement de CHF 1'524,80 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2006, somme correspondant à la première tranche du remboursement dû. 16) Par lettre du 12 juillet 2007, le service a constaté que Mme R______ ne remplissait pas les conditions pour une conversion du prêt en allocation. Elle avait échoué deux fois à l’examen de notation, ce qui était éliminatoire. Un courrier reçu de l’EJMA le même jour le confirmait. Elle n’avait pas non plus continué sa formation en 2004-2005. Elle devait donc rembourser le prêt de CHF 15'248.conformément à son engagement de remboursement du 11 février 2004. Aucune voie de droit ni délai de recours n’étaient indiqués. 17) Dans son pli du 16 août 2007, reçu par le service le 30 août 2007, Mme R______ a répété qu’elle avait réussi son année scolaire 2003-2004 à l’EJMA. Elle était inscrite pour l’année scolaire suivante. La non-continuation de ses études en 2004-2005 était due à une maladie. Elle remplissait dès lors toutes les conditions pour une conversion du prêt en bourse. 18) Le 3 septembre 2007, le service a confirmé les termes de son courrier du 12 juillet 2007, sans indiquer ni voie de droit ni délai de recours. 19) Par courrier du 19 mars 2008, reçu par le service le 17 avril 2008, Mme R______ a précisé une fois de plus qu’elle avait réussi ses examens pour l’année 2003-2004. Elle joignait notamment en annexe une attestation du 7 mars 2008 de l’EJMA le certifiant. 20) Par lettre du 22 avril 2008, le service a confirmé à Mme R______ que le prêt ne pouvait pas être converti en allocation d’études. Elle avait bel et bien réussi l’année 2003-2004 à l’EJMA et avait été acceptée dans cette école pour l’année 2004-2005, mais elle n’avait pas continué sa formation en 2004-2005 pour des raisons médicales, et elle ne s’était pas présentée au concours d’entrée du

- 5/14 - A/4145/2008 conservatoire de Lausanne en 2006-2007 pour continuer la formation entamée à l’EJMA et transférée au conservatoire. Elle ne remplissait donc pas les conditions de conversion du prêt et devait le rembourser. La procédure de remboursement était du reste maintenue. Aucune voie de droit ni délai de recours n’étaient indiqués. 21) Le 5 juin 2008, Mme R______ a élevé réclamation, reçue par le service le 13 juin 2008. Elle répétait que c’était pour des raisons médicales qu’elle n’avait pas pu continuer sa formation en 2004-2005 et au-delà. Elle joignait notamment en annexe un certificat médical établi le 9 juin 2008 par le Dr Bertholet, couvrant la période de septembre 2005 à juin 2006. Elle aurait eu droit à une allocation spéciale et à la conversion du prêt si elle avait été informée par le service de la teneur des art. 59 et 82 du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (REE - C 1 20.01) dès l’interruption de sa formation à l’EJMA. Elle souhaitait par conséquent que son dossier soit réexaminé. 22) Le 25 juillet 2008, le service a rejeté la réclamation et a confirmé le caractère exigible et remboursable du prêt. En cas de difficultés financières, Mme R______ pouvait s’adresser à lui afin de prévoir un échelonnement du remboursement, conformément à l’art. 76 al. 1 REE. Celle-là ne s’était pas présentée au rendez-vous du 24 avril 2008 au service en vue de trouver un arrangement de paiement. Aucune voie de droit ni délai de recours n’étaient indiqués. 23) Par jugement du 17 octobre 2008, le Tribunal de première instance, statuant par défaut de Mme R______, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 08 138551 Y, pour un montant de CHF 13'723,20 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2008, ainsi que les divers frais de poursuite. La voie et le délai d’opposition au jugement par défaut et d’appel étaient mentionnés. 24) Dans son pli du 29 octobre 2008 adressé au service, et reçu par ce dernier le 11 novembre 2008, Mme R______ a demandé que son courrier du 5 juin 2008 soit transmis à la commission compétente en vertu de l’art. 76 al. 2 REE. Elle n’avait pas pu continuer ses études à cause d’une maladie et était au bénéfice d’un acte de défaut de biens. 25) Mme R______ a saisi le Tribunal administratif, par acte du 11 novembre 2008, reçu par le tribunal de céans le 17 novembre 2008. Elle demandait notamment que le prêt octroyé soit converti en allocation. Elle sollicitait également le prononcé de sa libération au sens de l’art. 83 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP - RS 281.1), à la suite

- 6/14 - A/4145/2008 du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 octobre 2008 prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition faite à la poursuite requise par le service. Le service avait violé la LEE, ainsi que son droit d’être entendue, et il ne lui avait pas indiqué les voies de droit pour contester sa décision. Pour le surplus, elle reprenait en substance les arguments déjà exposés dans ses précédents courriers. 26) Dans ses observations du 23 décembre 2008, le service s’est opposé au recours. Après avoir accompli deux semestres à l’université en 2002-2003, puis changé d’orientation en 2003-2004 à l’EJMA, Mme R______ avait présenté une demande d’aide financière qui avait été examinée par la commission, conformément à l’art. 82A al. 3 REE. Etant donné qu’elle n’avait pas continué ses études à l’EJMA en 2004-2005, elle ne pouvait pas être considérée comme poursuivant normalement ses études au sens de l’art. 65 let. a REE, si bien que le prêt ne pouvait pas être converti en allocation d’études et devait être remboursé. De plus, elle n’avait ni cherché à trouver un arrangement pour le remboursement du prêt, ni prouvé être dans un cas de rigueur conformément à l’art. 76 al. 2 REE. Une somme totale de CHF 46'601.- avait déjà été allouée par le passé à Mme R______ au titre de prestations d’encouragement aux études, sans compter le prêt de CHF 15'248.-. 27) Lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue au tribunal de céans le 19 février 2009, le service ne s’est pas présenté. Le juge délégué a entendu Mme R______. Cette dernière souhaitait qu’il soit reconnu qu’elle n’avait pas de dette envers le service. Elle a versé au dossier les certificats médicaux originaux des 29 mai 2007 et 8 juin 2008, établis par le Dr Bertholet. Elle avait été malade de septembre 2004 à juin 2006 et n’avait pas pu se présenter au concours d’entrée pour la rentrée scolaire 2006. Elle avait ensuite eu un accident de ski fin 2006 qui l’avait immobilisée durant plusieurs mois. Pendant cette période, elle ne relevait pas son courrier ; sa mère s’occupait notamment de la correspondance avec le service. Elle pensait que la situation était réglée auprès du service. Ce n’était qu’au printemps 2007, lorsqu’elle avait reçu un commandement de payer, qu’elle avait réalisé que le service exigeait le remboursement du prêt. De nombreuses démarches et correspondances avaient été nécessaires avant que celui-ci admette enfin qu’elle avait réussi sa première année d’études. Elle n’était plus en traitement médical depuis juillet 2006. Elle n’avait pas pu reprendre ses études, faute de moyens financiers, et elle était dans l’incapacité de rembourser le prêt, qui représentait une charge très lourde pour elle, alors qu’elle n’avait que 25 ans et qu’elle débutait dans la vie. Elle percevait un salaire mensuel brut de CHF 2'714.- en qualité d’assistante administrative. Elle n’était plus aidée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

- 7/14 - A/4145/2008 L’une des poursuites engagées par le service s’était soldée par un acte de défaut de biens du 23 mai 2008, pour un montant de CHF 1'799,55. De plus, le 7 novembre 2008, elle avait déposé une demande en libération de dette auprès du Tribunal de première instance, après avoir reçu le jugement de mainlevée du 17 octobre 2008. 28) Dans ses observations complémentaires du 19 février 2009, déposées lors de l’audience du même jour, Mme R______ reprenait en substance les explications fournies devant le juge délégué. Le prêt devait être transformé en allocation. Elle avait utilisé l’argent prêté par le service pour financer sa première année à l’EJMA. Elle n’avait pas subi d’échec scolaire dans cette école. C’était uniquement pour des raisons médicales qu’elle n’avait pas continué ses études l’année suivante. Si elle n’avait, dans un premier temps, fourni qu’un certificat médical au service, pour l’année 2004-2005, c’était parce que le contrat qui les liait exigeait qu’elle continue ses études cette année-là. Elle n’avait pas les moyens de rembourser le prêt, et les poursuites dont elle faisait l’objet l’empêchaient de trouver un travail convenable. De plus, dans la mesure où le prêt n’était pas remboursable, elle n’avait pas cherché à trouver un arrangement de paiement avec le service. Il ressortait notamment des pièces jointes à ses observations que le loyer pour l’appartement qu’elle occupait à Meyrin s’élevait à CHF 1'430.- par mois, charges comprises. Pour l’année 2009, ses primes d’assurance-maladie s’élevaient à un total de CHF 549,10 par mois. En 2006 et 2007, elle avait été aidée financièrement par l’hospice. 29) Le 12 mars 2009, le service s’est excusé de ne s’être pas présenté à l’audience. Il a persisté dans ses conclusions. La recourante n’apportait aucun élément permettant de fonder un cas de rigueur au sens de l’art. 76 al. 2 REE. Il était toutefois disposé à négocier un arrangement de remboursement avec Mme R______. 30) Il ressort du dossier que, par courrier du 16 décembre 2008, la commission a confirmé à Mme R______ qu’elle ne remplissait pas l’une des trois conditions pour que le prêt octroyé le 6 février 2004 soit converti en allocation : elle n’avait pas continué ses études à l’EJMA et ne s’était pas présentée au concours d’entrée au conservatoire de Lausanne. Aucune voie de droit ni délai de recours n’étaient indiqués. 31) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 8/14 - A/4145/2008 EN DROIT 1) Le Tribunal administratif est l’autorité de recours (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 93A al. 3 REE). En application de l’art. 63 al. 1 LPA, le délai ordinaire de recours est de trente jours. L’art. 46 al. 1 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et les délais de recours. L’art. 47 LPA précise qu’une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Selon la doctrine et la jurisprudence, ce n’est que dans l’hypothèse d’une réparation impossible que la sécurité du droit ou le respect de valeurs fondamentales impliquent l’annulabilité d’une décision viciée à la forme. Il est à cet égard admis que le recours exercé tardivement doit être déclaré recevable si la décision attaquée n’était pas munie de l’indication de la voie ou du délai de recours (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002, p. 304 et les références citées). Selon un principe général du droit - exprimé notamment aux art. 47 LPA et 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) -, lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, l’omission de cette exigence ne saurait porter préjudice au justiciable (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.33/2004 et 2P.174/2004 du 7 décembre 2004, consid. 3.3). Ce principe général découle des règles de la bonne foi qui, conformément à l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), imposent également des devoirs à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 ; 119 IV 330 consid. 1c ; 117 Ia 297 consid. 2 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 271 ; J.-F. EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 228). L’inobservation des mentions dont l’art. 46 LPA exige le respect ne saurait par conséquent conduire à l’annulation de la décision attaquée, dès lors que le vice qui affecte celle-ci peut être réparé, à travers le contrôle qu’exerce le Tribunal administratif, sans occasionner de préjudice pour les parties. En l’espèce, aucun des courriers adressés par le service à la recourante ne mentionne une quelconque voie de droit, ni délai de recours. La commission, qui s’est prononcée en cours de procédure, le 16 décembre 2008, ne les a pas non plus indiqués. Elle n’a pas davantage communiqué sa décision au tribunal de céans, alors que la procédure était en cours et que le recours a un effet dévolutif complet. La recourante n’a par conséquent jamais pu faire contrôler les décisions de ces deux autorités. Force est de constater que ces courriers sont entachés d’un vice formel.

- 9/14 - A/4145/2008 Afin de pallier cette informalité, l’acte de la recourante du 11 novembre 2008 sera considéré comme un recours dirigé contre la lettre du 25 juillet 2008 du service. En effet, il ne peut pas être exigé du justiciable qu’il entreprenne des recours contre chacun des courriers qu’il reçoit, alors qu’il ne lui a jamais été précisé quels étaient les voie de droit et délai de recours. De plus, les décisions lacunaires du service et de la commission ont conduit à la mise en poursuite de la recourante, par l’autorité intimée. Le renvoi du dossier à cette dernière pour des raisons purement formelles et dans le but de respecter le double degré de juridiction irait à l’encontre des intérêts de la justiciable, dans la mesure où cela prolongerait d’autant la procédure et aurait pour conséquence d’aggraver l’état de ses poursuites. Par économie de procédure, le tribunal de céans statuera donc lui-même au fond et entrera en matière sur les griefs soulevés par la recourante. Partant, la recevabilité formelle du recours est acquise. 2) Selon l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. L’al. 2 du même article précise que le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. En l’espèce, la recourante a conclu, notamment, au prononcé de la libération de la poursuite dirigée contre elle-même, au sens de l’art. 83 LP. Or, le tribunal de céans n’est pas l’autorité compétente auprès de laquelle le jugement rendu par le Tribunal de première instance en date du 17 octobre 2008 doit être contesté. La transmission d’office ne pouvant se faire que vers la juridiction administrative (et non civile) compétente, cette conclusion sera déclarée irrecevable. 3) L'Etat encourage les jeunes et les adultes qui reprennent des études par le versement d’allocations (art. 1 LEE), moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la LEE et son règlement d'application. 4) a. A teneur de l’art. 27 al. 1 let. a LEE, une demande motivée en vue de l’octroi d’une allocation spéciale ou d’un prêt peut être présentée par l’étudiant qui ne poursuit pas normalement sa formation selon les conditions fixées par le règlement. Selon l’art. 27 al. 2 LEE, dans la mesure où les limites des revenus déterminant l’octroi d’une allocation ne sont pas dépassées, la requête est transmise pour décision à la commission instituée par l’art. 41 al. 1 LEE. b. Selon l’art. 28 let. b LEE, l’octroi d’une allocation spéciale ou d’un prêt peut être subordonné à des conditions, différé, ou refusé en tout ou partie, à l’étudiant qui n’a pas achevé normalement sa formation antérieure ou qui a commencé plusieurs formations sans les terminer.

- 10/14 - A/4145/2008 c. Pour l’ensemble de ses études, l’étudiant bénéficie d’une marge d’une année durant laquelle il est toujours considéré comme poursuivant normalement ses études si, malgré un échec, il double ou si, au début d’une nouvelle année scolaire, il change de filière d’études ou d’établissement de formation tout en restant dans le même degré (art. 82 let. a REE). En cas de nouvel échec, l’étudiant perd son droit à l’octroi automatique de l’allocation. Si des circonstances particulières, tels que maladie, accident ou service militaire le justifient, il peut présenter une demande motivée à la commission. Celle-ci fonde sa décision notamment sur le préavis de la direction de l’école dans laquelle l’étudiant suit sa formation (art. 82 let. b REE). d. Les art. 59 ss LEE traitent des conditions particulières relatives aux allocations spéciales et aux prêts. Selon l’art. 65 let. a REE, la commission peut renoncer à exiger tout ou partie du remboursement d’un prêt de substitution, notamment lorsque l’étudiant peut justifier qu’il remplit à nouveau les conditions de poursuite normale de ses études au sens des art. 82, 83 et 84 REE. e. Selon l’art. 93A al. 1 REE, l’étudiant ou l’étudiante qui conteste la décision prise à son égard doit, dans le délai de 30 jours dès la réception de cette décision, adresser une réclamation par écrit au service, avec indication du motif et, s’il y a lieu, déposer des pièces justificatives. f. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.474/2006 du 11 décembre 2006 et les références citées). La nullité d’une décision doit être constatée par l’autorité et cela en tout temps (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, p. 259 n. 1193). En l’espèce, le service a, par lettres des 22 avril et 25 juillet 2008 adressées à la recourante, refusé la conversion du prêt en allocation. A teneur de la LEE et de son règlement d’application, seule la commission était l’autorité compétente pour statuer. Par conséquent, la décision du 22 avril 2008 doit être déclarée nulle en raison de l’incompétence de l’autorité dont elle émane (Arrêt du Tribunal fédéral http://intrapj/perl/decis/1P.474/2006

- 11/14 - A/4145/2008 1P.474/2006 du 11 décembre 2006 et les références citées). La décision du 25 juillet 2008 doit également être déclarée nulle, puisqu’elle a été rendue à la suite d’une réclamation dirigée contre une décision inexistante. La lettre que la commission a adressée à la recourante en cours de procédure, le 16 décembre 2008, pour confirmer que le prêt était remboursable n’est pas de nature à réparer ce vice de forme. 5) Il s’agit de trancher la question de savoir si le prêt de CHF 15'248.- accordé à la recourante en vertu de la LEE et du REE pour sa première année d’études peut être converti en allocation non remboursable. Dans son courrier du 6 février 2004, la commission a informé la recourante que le prêt pourrait être converti entièrement en allocation d’études (non remboursable) si le revenu déterminant de son groupe familial de septembre 2003 à fin août 2004 était inférieur à la limite légale de CHF 80'170.- bruts, si elle réussissait sa première année d’études en 2003-2004 et si elle continuait ses études en deuxième année à l’EJMA en 2004-2005. Il n’est pas contesté que le revenu du groupe familial de la recourante était alors inférieur à la limite requise et que celle-ci a réussi sa première année à l’EJMA. Les certificats médicaux produits par celle-ci attestent qu’elle a été malade de septembre 2004 à juin 2006, si bien qu’elle n’a pas pu poursuivre ses études, ni en 2004-2005, ni en 2005-2006. L’intéressée n’a pas subi d’échec scolaire, de sorte qu’elle doit être considérée comme poursuivant normalement ses études au sens de la LEE et de son règlement d’application. Sa maladie n’est pas un obstacle à la conversion du prêt en allocation. L’autorité intimée ne pouvait pas reporter à l’infini le moment à partir duquel la recourante aurait dû reprendre ses études. Cette exigence ne ressort, du reste, ni de la LEE ni du REE. Les conditions sont donc en l’espèce remplies pour qu’il puisse être renoncé à exiger de la recourante le remboursement du prêt. En considérant que ledit prêt ne pouvait pas être converti en allocation, du fait que l’intéressée n’avait pas poursuivi ses études et ne s’était pas présentée au concours d’entrée au conservatoire de Lausanne en 2006-2007, l’autorité a violé la LEE et son règlement d’application. La décision du 25 juillet 2008 n’eût-elle pas été entachée de nullité qu’elle aurait tout de même dû être annulée. Par conséquent, le prêt sera converti en allocation, non remboursable, à charge pour le service de retirer les poursuites introduites contre la recourante, de nature à l’empêcher de trouver un emploi ou un logement par la suite. 6) Au vu de ce qui précède, la question du remboursement de la somme de CHF 15'248.- octroyée à la recourante par l’autorité intimée devient sans objet. http://intrapj/perl/decis/1P.474/2006

- 12/14 - A/4145/2008 a. Le REE fixe les conditions dans lesquelles la commission peut renoncer au remboursement, total ou partiel, d’un prêt accordé en application de l’art. 27 al. 1 LEE (art. 27 al. 3 LEE). b. Aux termes de l’art. 76 al. 2 REE, si le débiteur ou la débitrice prouve qu’il ou elle est dans l’impossibilité définitive de rembourser sa dette en raison d’une insolvabilité due à des circonstances indépendantes de sa volonté, la commission peut renoncer au remboursement du prêt ou du solde de ce dernier. En l’espèce, la recourante a démontré, pièces à l’appui, qu’elle était dans une situation financière difficile, ne lui permettant pas de rembourser le montant accordé par le service. Son salaire mensuel brut s’élève à CHF 2'714.-. Elle peut tout juste s’acquitter des charges auxquelles elle doit faire face, notamment le loyer (CHF 1'430.-) et l’assurance-maladie (CHF 549,10). De plus, elle a dépensé la somme allouée pendant l’année d’études 2003-2004. L’une des poursuites entamées par l’autorité intimée à l’encontre de l’intéressée s’est du reste soldée par un acte de défaut de biens. Force est de constater que la recourante est insolvable indépendamment de sa volonté. Par conséquent, même dans l’hypothèse où le prêt n’aurait pas pu être converti en allocation, la recourante n’aurait pas eu à rembourser la somme de CHF 15'248.-, et le service aurait tout de même dû retirer les procédures de poursuites introduites contre celle-ci. 7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge de l’autorité intimée. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, faute de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 novembre 2008 par Madame R______ contre la décision du 25 juillet 2008 du service des allocations d'études et d'apprentissage ; au fond : l’admet ;

- 13/14 - A/4145/2008 constate la nullité des décisions du service des allocations d’études et d’apprentissage des 22 avril 2008 et 25 juillet 2008 ; dit que le prêt de CHF 15'248.- accordé à Madame R______ est converti en allocation d’études non remboursable ; dit que le service des allocations d’études et d’apprentissage doit retirer les poursuites introduites contre Madame R______ ; l’y condamne en tant que de besoin ; met à la charge du service des allocations d’études et d’apprentissage un émolument de CHF 750.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage, et, pour information, à la commission des allocations spéciales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 14/14 - A/4145/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4145/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.04.2009 A/4145/2008 — Swissrulings