Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2026 A/4137/2025

13 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,184 parole·~21 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4137/2025-PRISON ATA/275/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Toni KERELEZOV, avocat contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé

- 2/10 - A/4137/2025 EN FAIT A. a. A______ est incarcéré à l’établissement fermé de la Brenaz (ci-après : la Brenaz) depuis le 17 janvier 2025 en exécution anticipée de peine. b. Il a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes : - Une amende de CHF 50.- le 24 janvier 2025, pour avoir violé l’interdiction de fumer hors des lieux prévus dans l’établissement et, d’une façon générale, avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement ; - Un avertissement écrit, le 25 février 2025, pour avoir déclenché un dispositif de sécurité et, d’une façon générale, avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement ; - Une suppression des activités suivantes : loisirs, formations, sports, repas en commun pour une durée de sept jours, le 1er octobre 2025, pour avoir détenu et fabriqué des aliments en fermentation. B. a. Selon le rapport d’incident de la prison du 23 octobre 2025, établi par « l’appointé B______. », à 13h05, celui-ci a entendu des cris provenant du local de pause de l’atelier « emballage ». À son arrivée sur les lieux, il a constaté que quatre personnes détenues étaient en train de séparer A______ et un autre détenu, « C______ ». L’appointé avait alors déclenché l’alarme et extrait A______ du local de pause. Des agents de détention étaient arrivés en renfort. À 13h15, A______ avait été amené en cellule forte à l’instar du détenu « C______ ». À 14h20, A______ avait été vu et entendu par le sous-chef « D______ ». À cette occasion, il avait indiqué être « rentré dans les toilettes et il [l’]avait frappé ». Le détenu « C______ » avait aussi été auditionné et n’avait pas souhaité faire de déclaration. Après visionnement des images de vidéosurveillance et audition des personnes impliquées dans l’incident, il avait été décidé de sanctionner A______. b. Une sanction de cellule forte, avec suppression de toutes les activités, y compris les visites, les formations, les loisirs et les repas en commun, durant trois jours (soit du 23 au 26 octobre 2025) a été notifiée à A______ le 23 octobre 2025 à 14h20, par le sous-chef « D______ », après préavis du gardien-chef adjoint « E______ ». C. a. Par acte posté le 24 novembre 2025, complété le 15 décembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et au constat d’illicéité de la sanction. À titre préalable, il a sollicité la production d’une version non-caviardée de la sanction et des rapports y relatifs, des images de vidéosurveillance des événements du 23 octobre 2025, de l’ordre de service par lequel le directeur de l’établissement avait délégué la compétence de prononcer un placement en cellule forte d’une durée inférieure à cinq jours (art. 46 al. 7 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 - REPSD - F 1 50.08)

- 3/10 - A/4137/2025 et la feuille annexe aux rapports d’incident du 23 octobre 2025, intitulée « Déclaration », se rapportant à son agresseur. Il a également requis son audition, ainsi que celle du sous-chef. Il avait été violemment agressé par un codétenu. Il avait été frappé plusieurs fois et s’était vu arracher les cheveux. Il ignorait la raison de cette agression, alors qu’il se rendait aux toilettes. Le comportement de son agresseur avait été odieux : il savait que les toilettes de l’atelier n’étaient pas équipées de caméras et l’avait attiré dans un endroit à l’abri des regards avec le prétexte de s’excuser. Il avait planifié son agression en le prenant par surprise en le neutralisant. Il avait été reçu par le directeur de la Brenaz, qui s’était montré surpris qu’il ait été impliqué dans une bagarre, alors qu’il avait toujours respecté le règlement et n’avait jamais posé de problèmes. b. Par réponse du 13 janvier 2026, le directeur de la Brenaz a conclu au rejet du recours. Il a produit trois directives de la Brenaz, ainsi que les images de vidéosurveillance et les déclarations du détenu « C______ ». S’agissant de la demande en production de la version non-caviardée de la sanction et des rapports y relatifs, il n’était pas démontré que l’identité des agents de détention et des personnes détenues soient nécessaires à la résolution du litige. Une copie de la sanction avait été transmise au conseil du recourant par courrier du 21 novembre 2025, dans sa version non-caviardée, à la suite de sa demande. Une audience de comparution personnelle n’était pas nécessaire. La décision avait été prononcée par un sous-chef et préavisée par un membre du piquet de direction, à savoir un gardien-chef adjoint. Un tel procédé était conforme à l’art. 46 al. 7 REPSD, ainsi qu’aux directives internes de la Brenaz. C’était à tort que le recourant soutenait avoir été victime d’une agression unilatérale de la part de son codétenu. Il ressortait des images de vidéosurveillance que le recourant s’était dirigé d’un pas décidé vers la salle de pause, puis s’était avancé en direction du détenu « C______ », qui était alors assis et s’était relevé. Les images montraient ensuite que les deux détenus s’étaient mutuellement empoignés avant de tenter, à plusieurs reprises, de se porter des coups. En raison de cette altercation physique, d’autres personnes détenues avaient dû intervenir afin de s’interposer entre les deux protagonistes et de mettre un terme à la bagarre. La version des faits telle qu’établie dans le rapport d’incident, à laquelle il convenait de conférer une pleine valeur probante et telle qu’elle ressortait des images de vidéosurveillance, devait être retenue. Le comportement adopté par le recourant contrevenait aux art. 42, 43, 44 let. h, i et j REPSD, dès lors qu’il s’en était pris physiquement à un autre détenu dans le cadre d’une altercation avec celui-ci. La sanction infligée respectait le principe de proportionnalité eu égard aux agissements graves et inadmissibles dont il avait fait preuve.

- 4/10 - A/4137/2025 Enfin, son droit d’être entendu avait été respecté par son audition le jour même avant le prononcé de la sanction. c. Le recourant a répliqué le 2 mars 2026. Les images de vidéosurveillance montraient une réalité toute autre que celle retenue par l’intimé. Selon celles-ci, il était appelé à se rendre dans le hall d’entrée vitré où se trouvaient les toilettes ; il était approché de manière agressive par le détenu « C______ » ; il sentait que son agresseur allait l’attaquer et a mis son bras devant lui pour se protéger ; il était ensuite violemment attrapé par les cheveux et tiré vers le bas ; les autres détenus et les gardiens étaient intervenus pour l’extraire de l’emprise de son agresseur. Ainsi, contrairement aux dires de l’intimé, il n’avait nullement frappé son agresseur, puisqu’il était dans l’impossibilité de le faire. Même s’il avait donné des coups au détenu « C______ », il ne l’aurait fait qu’à titre de légitime défense. À sa sortie de cellule forte, son codétenu s’était au demeurant excusé auprès de lui et indiqué qu’il était frustré pour des raisons liées à sa détention et qu’il avait besoin de se défouler sur quelqu’un. En ce qui concernait les sanctions disciplinaires déjà prononcées, il convenait d’en contextualiser les événements. Il n’avait jamais adopté un comportement de défiance vis-à-vis des règles en vigueur dans l’établissement. Il persistait dans l’audition de l’appointé témoin de son agression, celle du détenu « C______ » et du sous-chef. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, y compris sur mesures d’instruction, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 49 REPSD). 2. Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celles-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte des sanctions contestées en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 2 ; ATA/50/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2). Le recours est donc recevable. 3. Le recourant sollicite son audition, ainsi que celle de l’appointé témoin de son agression, du détenu « C______ » et du sous-chef. Il demande également la production d’un certain nombre de documents. 3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20I%20206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/498/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/50/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101

- 5/10 - A/4137/2025 participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). Le droit d’être entendu n'implique pas le droit à l’audition orale de la personne concernée, ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/555/2025 précité consid. 2.4 ; ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d). 3.3 En l’espèce, le recourant a eu l'occasion à quatre reprises, une fois devant l'autorité et trois fois devant la chambre administrative, de s'exprimer sur les éléments du dossier et de produire les pièces qu'il estimait utiles à la solution du litige. Il n’expose pas quels éléments pertinents pour trancher le sort de la cause, qu’il n’aurait pu produire par écrit, son audition serait susceptible d’apporter. Le témoignage du sous-chef n’apparaît pas non plus nécessaire, puisque celui-ci n’était pas présent lors de l’altercation, ce qui n’est pas contesté. Quant à l’audition de son codétenu, qui a participé à la bagarre, elle n’apparaît pas non plus utile, l’ensemble des faits pertinents pour la solution du litige figurant dans les images de vidéosurveillance. L’intimé a produit les trois directives de l’établissement, la feuille annexée au rapport d’incident, intitulée « Déclaration », se rapportant à son codétenu ainsi que les images de vidéosurveillance, si bien que les conclusions en production de ces documents sont devenues sans objet. Il en va de même de la conclusion visant à obtenir une version non-caviardée de la sanction du 23 octobre 2025, celle-ci ayant été dûment transmise à son conseil et produite dans le cadre de son recours. Quant à la demande portant sur la production du rapport d’incident, dans une version non-caviardée, celle-ci n’apparait pas non plus nécessaire pour établir les faits. L’identité de l’ensemble des agents et codétenus impliqués dans l’altercation ressort en effet sans ambiguïté des images de vidéosurveillance, ce qui n’est pas contesté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/145%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_359/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/719/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1339/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/F%201%2050 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/555/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/738/2022

- 6/10 - A/4137/2025 Le recourant n'explique d’ailleurs pas en quoi les informations demandées seraient nécessaires à la résolution du litige. Il ne sera ainsi pas fait suite à cette demande. 4. Le recourant conclut à la nullité de la sanction, celle-ci ayant été prononcée par une autorité incompétente. 4.1 À teneur de l’art. 46 al. 3 let. d REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les arrêts pour dix jours au plus. Selon l’al. 7, le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur de l’établissement ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence. 4.2 Selon la directive n° 02.06 du 3 novembre 2021, intitulée « sécurité – mesures disicplinaires », le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l’art. 46 al. 7 REPSD à d’autres membres du personnel gradé de l’établissement, soit le gardien chef, les gardiens chefs adjoints et les sous-chefs. Toute sanction proposée par un sous-chef concernant un arrêt sera présentée pour validation à l’une des personnes qui partiicpe au piquet de direction, présente sur site. Lorsqu’aucun membre du piquet de direction n’est sur site, le sous-chef appelle la personne de piquet de direction pour obtenir une validation. Lorsqu’aucun membre du piquet de direction n’est sur site et que la cellule forte est estimée à plus de cinq jours, le membre de piquet se déplace sur site, évalue, sanctionne et notifie. Selon la directive n° 05.14 du 24 juillet 2023, intitulée « personnes détenues – régime applicable aux arrêts disciplinaires et suppression des activités communes et des loisirs », le placement est prononcé sur décision du directeur et son adjoint jusqu’à dix jours et par délégation, par les sous-chefs jusqu’à cinq jours avec le préavis d’un membre du conseil de direction ou du piquet de direction. Selon la directive n° 03.01 du 14 mars 2023, intitulée « organisation – piquet de direction », les personnes suivantes sont astreintes au service de piquet : directeur, directeur adjoint, gardien chef et gardiens chefs adjoints. 4.3 En l’occurrence, la « notification de sanction » du 23 octobre 2025 a été signée par le sous-chef et signifiée au recourant le jour même à 14h25. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la décision de le sanctionner à trois jours de cellule forte pour bagarre a été préavisée, avant sa notification, par le le gardien-chef adjoint, soit un membre du piquet de direction habilité à préaviser le placement jusqu’à dix jours selon les directives précitées, comme cela ressort du rapport d’incident du 23 octobre 2025, établi à 13h40. Un tel procédé est donc conforme à l’art. 46 al. 7 REPSD et aux directives internes de la Brenaz. Le grief tiré de la nullité de la décision entreprise sera partant rejeté. 5. Le recourant conteste la sanction, faisant valoir qu’il s’était limité à se défendre.

- 7/10 - A/4137/2025 5.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/555/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.1). 5.2 Le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par le REPSD, dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 REPSD). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres détenus et des tiers (art. 43 REPSD). Selon l’art. 43 REPSD, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers. Selon l’art. 44 REPSD, il est interdit notamment d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j). 5.3 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Selon l’al. 3, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a) ; la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). 5.4 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2025 du 10 janvier 2025 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/555/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20IV%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_813/2025

- 8/10 - A/4137/2025 Si une preuve stricte n'est pas exigée, la personne se prévalant d’une légitime défense doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes de légitime défense apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (Gérard PIQUEREZ/Alain MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. On doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 102 IV 65 consid. 2a ; 101 IV 119). 5.5 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée). 5.6 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées). 5.7 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé des sanctions d’arrêts de plusieurs (entre deux et cinq) jours de cellule forte pour des violences physiques commises sur des codétenus ou pour des rixes (ATA/1086/2025 du 7 octobre 2025 ; ATA/154/2025 du 11 février 2025 ; ATA/1432/2024 du 9 décembre 2024 ; ATA/1139/2024 du 30 septembre 2024). 5.8 En l'espèce, les images de vidéosurveillance couvrent l’atelier et le local de pause. On y voit le recourant, présent dans l’atelier, entrer d’un pas décidé dans le local de pause rejoindre un codétenu assis. Ce dernier s’est relevé lorsque le recourant s’est approché de lui. Les deux détenus ont ensuite levé leur bras à hauteur du cou de l’autre. Les images montrent qu’ils ont alors tenté de se porter des coups alors qu’un autre détenu cherchait à les séparer. Une bagarre s’en est suivie lors de laquelle les deux détenus se sont empoignés mutuellement. D’autres personnes détenues ont également dû intervenir afin de s’interposer et mettre un terme à la bagarre. Ainsi, même si l’on devait suivre la thèse du recourant, selon laquelle l’autre détenu aurait initié l’agression et qu’il était dans l’impossibilité de se défendre – ce qui ne ressort pas des images de vidéosurveaillance – le recourant ne s’est pas borné à se http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/102%20IV%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/101%20IV%20119 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/101%20IV%20119 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/439/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/679/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/219/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/439/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/97/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1086/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/154/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1432/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1139/2024

- 9/10 - A/4137/2025 défendre, mais a, au contraire, tenté de donner des coups, participant ainsi à l’escalade de la violence. Il a donc commis des violences physiques sur un autre détenu et, plus généralement, troublé l'ordre de l'établissement, étant rappelé que le comportement de l’autre détenu ne fait pas l’objet du présent litige. Ces infractions aux art. 42, 43, 44 let. h, i et j REPSD doivent dès lors être tenues établies. La sanction de cellule forte est la sanction la plus sévère dans le catalogue des sanctions. Toutefois, sa durée de trois jours prononcée in casu demeure dans la fourchette inférieure de la durée maximale autorisée et il a été tenu compte du fait que le recourant avait déjà des antécédents disciplinaires. Il n’y a, à cet égard, pas lieu de revenir sur les éléments ayant conduit au prononcé de ces différentes sanctions, celles-ci étant entrées en force. La sanction précitée est ainsi apte à atteindre le but d’intérêt public et est nécessaire compte tenu du fait que les bagarres entre détenus constituent une violation grave des règles de coexistence pacifique qui doivent prévaloir dans un établissement de détention. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la sanction ne viole pas la loi ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 cum 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision de l’Établissement fermé de la Brenaz du 23 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral

- 10/10 - A/4137/2025 suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Toni KERELEZOV, avocat du recourant ainsi qu'à l'Établissement fermé de la Brenaz. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. CARDINAUX

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4137/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2026 A/4137/2025 — Swissrulings