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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.12.2016 A/4136/2016

23 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,582 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4136/2016-MC ATA/1099/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 décembre 2016 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2016 (JTAPI/1268/2016)

- 2/5 - A/4136/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1993, originaire de Biélorussie, a déposé une demande d’asile en Suisse le 24 septembre 2014 sous l’identité de B______, né le ______ 1999, originaire d’Ukraine. 2. Par décision du 7 avril 2016, entrée en force sans recours, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, qui devait avoir quitté le territoire helvétique le 2 juin 2016. Le canton de Genève était chargé de l’exécution du renvoi. Les vérifications effectuées auprès des autorités ukrainiennes avaient permis d’établir qu’il était inconnu en Ukraine et, par conséquent, que les indications personnelles fournies pendant la procédure d’asile étaient erronées. Il avait par ailleurs commis deux vols à l’étalage à Genève et un à Nyon, avait acheté et vendu de la marchandise volée et détenu ainsi que consommé de la marijuana. 3. Le 23 mai 2016, M. A______ a disparu du foyer où il était placé. 4. Le 16 juin 2016, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de l’intéressé, jusqu’au 15 juin 2019. Cette décision a été notifiée le 23 juin 2016, à l’occasion d’une interpellation par la police vaudoise. 5. Le 20 juillet 2016, M. A______ a réintégré le foyer où il était placé. 6. Le 1er août 2016, les autorités biélorusses ont informé le SEM de l’identité réelle de M. A______ et le 9 août 2016, le SEM a demandé auxdites autorités la délivrance d’un laissez-passer en faveur de l’intéressé afin de le rapatrier en Biélorussie. 7. Entre le 16 août et le 19 octobre 2016, M. A______ a été interpellé à cinq reprises pour vol à l’étalage, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Le 20 octobre 2016, suite à la dernière interpellation, le Tribunal des mesures de contraintes a maintenu l’intéressé en détention provisoire. 8. Le 2 décembre 2016, après notification d’une ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours, avec sursis, M. A______ a été libéré, mis à disposition de la police et entendu par le commissaire de police qui a délivré un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé, ce dernier présentant un risque de fuite au vu de son comportement, une demande de réservation de vol avait été adressée à l’autorité compétente.

- 3/5 - A/4136/2016 9. Le 5 décembre 2016, après avoir entendu les parties, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, jusqu’au 2 février 2017, les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étant réunies, aucune autre mesure moins incisive ne pouvant être envisagée et les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi étant en cours. Lors de son audition, M. A______ a indiqué s’appeler B______, être né le ______ 1999 et être ukrainien. Il ne voulait pas être renvoyé en Biélorussie. Il devait être renvoyé en Ukraine. Il n’avait pas de documents prouvant sa nationalité et n’avait entrepris aucune démarche pour partir. 10. Par acte du 15 décembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Il a conclu à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Il a demandé la restitution de l’effet suspensif et l’ouverture d’enquêtes. À la date de l’audience du TAPI, aucun vol n’avait été réservé ni aucun laissez-passer demandé, l’obligation de diligence et de célérité n’était pas respectée. Il en allait de même du principe de la proportionnalité. Il s’engageait à collaborer pour l’organisation de son départ et à se présenter une fois par semaine devant les autorités. 11. Le 21 décembre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il conservait un objet dès lors que M. A______ avait pris l’avion le matin même à destination de la Biélorussie. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 décembre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

- 4/5 - A/4136/2016 3. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est comme en l'espèce libérée durant la période de recours. Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101 ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). 4. En l’espèce, le recourant fonde son recours uniquement sur le principe de la proportionnalité et l’obligation de célérité. Il n’allègue d’aucune manière un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable faute d’intérêt pour recourir. 5. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/5 - A/4136/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 décembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 décembre 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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