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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.12.2009 A/4132/2009

4 dicembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,876 parole·~9 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4132/2009-MC ATA/641/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 décembre 2009 en section dans la cause

Monsieur I______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 novembre 2009 (DCCR/1155/2009)

- 2/6 - A/4132/2009 EN FAIT 1. Monsieur I______, né le ______ 1980, ressortissant de République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est arrivé à l'aéroport de Genève le 19 septembre 2009 en provenance d'Istanbul. Il s'est légitimé au moyen de faux documents d'identité établis au nom de B______, né le ______ 1966, originaire de RDC. 2. Le même jour, il a admis l'usage de papiers d'identité falsifiés et d'une fausse identité et a déposé une demande d'asile en Suisse. 3. Le 21 septembre 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de 60 jours. 4. M. I______ a été entendu à deux reprises au sujet de sa demande d'asile par un fonctionnaire de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP). 5. Le 8 octobre 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé devait avoir quitté l'aéroport le jour suivant l'entrée en force de cette décision, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. Le recours interjeté par M. I______ ayant été rejeté, dite décision est exécutoire, nonobstant un recours pendant contre le refus de l'ODM de reconsidérer sa position. 6. Le 18 novembre 2009, M. I______ a quitté la zone de transit de l'aéroport et a été remis à la police. Lors de son audition, il déclaré que, sur le principe, il était d'accord de retourner dans son pays, mais pas avant une année, soit "jusqu'aux prochaines élections du gouvernement". D'ici là, il préférait demeurer en Suisse, même en prison. 7. Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets qu'il veuille se soustraire à l’exécution de son renvoi car il avait tenté de tromper les autorités suisses en usant d'une fausse identité, avait déclaré qu'il ne voulait pas retourner en RDC et avait multiplié les procédures auprès des autorités fédérales afin de tenter d'échapper à son renvoi. Devant le commissaire de police, M. I______ a réitéré son opposition formelle à son renvoi. 8. Le 19 novembre 2009, après avoir entendu M. I______, qui, alors même que l’avocat de permanence plaidait le contraire, a déclaré être désormais d'accord de repartir en RDC ou simplement de quitter la Suisse et n'avoir pas de documents

- 3/6 - A/4132/2009 d'identité mais une attestation administrative de perte de ses papiers d'identité, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative. Les autorités avaient agi avec la diligence requise, entreprenant les démarches utiles pour obtenir un laissez-passer, puis organiser un vol de ligne. Il ressortait du dossier qu'une audition par une délégation de RDC pourrait intervenir fin janvier-début février 2010. 9. Par acte du 27 novembre 2009, M. I______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à sa mise en liberté. Il n'avait pas refusé de collaborer depuis son arrivée à Genève et il était prêt à quitter la Suisse. En tout état, la durée de la détention était disproportionnée, aucun élément ne permettant de déterminer que son audition par une délégation de RDC pourrait avoir lieu avant l'échéance de celle-ci. 10. Le 30 novembre 2009, la commission a transmis son dossier sans observations. 11. Le 2 décembre 2009, le commissaire de police s'est opposé au recours et a conclu à la confirmation de la décision querellée. EN DROIT 1. Interjeté le 27 novembre 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision de la commission, communiquée le 19 novembre 2009, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b LPA ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 27 novembre 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi, peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va

- 4/6 - A/4132/2009 de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Ces deux alinéas de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ils doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En l’occurrence, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire. Celle-ci ne peut être mise en œuvre immédiatement puisqu’il n’est pas au bénéfice de papiers d’identité valables et que la nationalité congolaise, dont il se prévaut, doit être attestée par les autorités de ce pays qui doivent délivrer un laissez-passer. Le recourant a déclaré à plusieurs reprises qu'il s’opposait à son renvoi dans son pays d’origine. S'il a changé d'attitude en indiquant être prêt à quitter la Suisse devant la commission - nonobstant la plaidoirie de l’avocat de permanence - ainsi que dans ses écritures de recours, force est de constater que ce revirement intervient alors que sa mise en détention a été ordonnée et sans qu'il ait entrepris de démarche auprès de sa représentation diplomatique en Suisse pour obtenir des documents de voyage bien qu'il allègue disposer d'une attestation de perte de ses papiers d'identité. Ces éléments sont constitutifs d'indices suffisants pour présumer que le recourant veuille se soustraire au renvoi. Sa mise en détention est donc justifiée. C’est le lieu de relever que le fait d’utiliser les voies de droit à disposition pour contester une décision n’est, en principe, pas un indice de volonté de soustraction au renvoi. 5. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l'espèce, les autorités ont entrepris les démarches nécessaires pour qu'une audition de l'intéressé par une délégation de RDC soit organisée. Toutefois, selon

- 5/6 - A/4132/2009 les indications fournies, la période de la venue de cette délégation est encore éloignée et il ressort du dossier que le recourant, qui n'a pas contesté être ressortissant congolais, dispose d'une attestation de perte de documents d'identité qui pourrait permettre à sa représentation diplomatique à Berne de délivrer plus rapidement les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi. Ces démarches pouvant être entreprises rapidement, la durée de la détention sera ramenée à 2 mois, jusqu'au 18 janvier 2010, ce qui est suffisant pour connaître leur résultat et, en cas d'échec, solliciter une prolongation de la mesure de contrainte. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Aucun émolument de procédure ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2009 par Monsieur I______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 19 novembre 2009 ; au fond : l'admet partiellement ; réforme la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative en ce sens que la détention administrative est ordonnée pour une durée de deux mois, jusqu'au 18 janvier 2010 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 500.- à Monsieur I______, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours

- 6/6 - A/4132/2009 qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

F. Rossi le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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