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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.12.2011 A/4131/2011

23 dicembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·743 parole·~4 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4131/2011-EXPLOI ATA/787/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 décembre 2011 sur effet suspensif

dans la cause

NEW IMAGING PRODUCTIONS SàRl et Monsieur Marc-Antoine VIACCOZ représentés par Me Dominique Lévy, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

A/4131/2011 - 2 -

- 3/4 - A/4131/2011 Vu la décision prise le 21 novembre 2011 par le directeur du service du commerce (ci-après : SCom) ordonnant la fermeture de la buvette permanente accessoire au salon de massages érotiques à l’enseigne « GClub Genève » sis 30, rue Malatrex, ladite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours, motif pris du fait que cette buvette était exploitée sans autorisation valable ; vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 5 décembre 2011 par New Imaging Productions SàRl et Monsieur Marc-Antoine Viaccoz à l’encontre de cette décision et sollicitant préalablement, la restitution de l’effet suspensif et principalement, l’annulation de la décision querellée ; vu la détermination du SCom du 14 décembre 2011 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ou d’octroi de mesures provisionnelles car s’il était fait droit à cette requête, M. Viaccoz pourrait exploiter la buvette soumise à autorisation sans y avoir été autorisé ; vu le courrier adressé le 14 décembre 2011 par le juge délégué au directeur du SCom le priant de se déterminer notamment sur le sort réservé par le service en question à la requête déposée le 2 décembre 2010, conformément à la demande de l’intimé, par M. Viaccoz, au sujet de laquelle aucune décision ne semble avoir été prise ; vu les pièces produites ; vu le rappel adressé par pli recommandé le 21 décembre 2011 au SCom ; vu la réponse de ce dernier parvenue par courrier électronique le 22 décembre 2011 et pas encore reçue par courrier interne faisant référence à la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49), entrée en vigueur le 1er mai 2010 ; vu l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) à teneur duquel « sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif » ; vu l’absence d’intérêt public prépondérant à ce que ladite décision soit exécutoire nonobstant recours, dans la mesure où le SCom, saisi d’une demande d’autorisation en application de l’art. 67 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), n’a à ce jour pas statué sur cette requête ; vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

- 4/4 - A/4131/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 5 décembre 2011 par New Imaging Productions SàRl et Monsieur Marc-Antoine Viaccoz contre la décision du service du commerce du 21 novembre 2011 ; cela fait : ordonne au service du commerce de produire les photographies dont il fait état ; convoque une audience de comparution personnelle et d’enquêtes le 3 février 2012 à 9h00, selon convocations annexées ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Dominique Lévy, avocat des recourants, ainsi qu'au service du commerce.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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