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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.2015 A/413/2015

10 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,357 parole·~7 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/413/2015-PROC ATA/261/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2015 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/413/2015 EN FAIT 1) Par décision du 20 novembre 2012 de la faculté des sciences de l’Université de Genève (ci-après : l’université), confirmée par décision sur opposition du 25 juillet 2013, Madame A______ a été éliminée de la maîtrise bi-disciplinaire, avec, au titre de discipline majeure, les sciences de la terre et biologie pour la mineure. 2) Par arrêt du 28 octobre 2014 (ATA/839/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours interjeté le 16 septembre 2013 par Mme A______ et a annulé les deux décisions précitées. Le dossier a été renvoyé à l’université pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir l’organisation d’un nouvel examen écrit d’une durée de quatre heures, portant sur les cinq enseignements suivis par l’étudiante. 3) Par courrier du 4 décembre 2014, d’une page et demi, l’université a interpellé la chambre administrative pour savoir si l’examen devait se présenter sous forme de neuf questions. 4) Interpellée, Mme A______ a répondu, sous la plume de son avocat, par un courrier d’une page et demi, concluant à l’irrecevabilité de la demande d’interprétation de l’autorité intimée et à l’octroi d’une indemnité de procédure. 5) Par arrêt du 27 janvier 2015 (ATA/119/2015), la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande en interprétation formulée le 4 décembre 2014 par l’université. Il n’était pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure. 6) Par courrier du 5 février 2015, Mme A______ a formé réclamation contre ledit arrêt, en tant qu’aucune indemnité de procédure, pourtant clairement sollicitée dans sa détermination, ne lui était allouée. Il n’existait aucune raison que ses frais de défense soient pris en charge par l’assistance juridique et non par l’autorité intimée, indépendante, qui les avait causés, de surcroît inutilement. Elle concluait à ce qu’une indemnité de CHF 750.- lui soit allouée à la charge de l’autorité intimée. 7) Par réponse du 20 février 2015, l’université s’en est rapportée à justice. 8) Par courrier du 23 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/413/2015 EN DROIT 1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). 2) Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable. 3) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 du 22 juin 2010 ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10’000.-. 4) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées). 5) En l’espèce, la demande en interprétation formulée par l’université ne consistait qu’en une lettre d’une page et demi, à l’instar de la réponse de

- 4/5 - A/413/2015 l’étudiante, sous la plume de son conseil. La nature de l’affaire ne présentait aucune difficulté. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- avait été allouée à l’étudiante, qui avait obtenu partiellement gain de cause, à l’issue de la procédure ayant abouti à l’ATA/839/2014 du 28 octobre 2014. Ladite procédure avait nécessité, au seul stade de la chambre administrative et pour la seule recourante, la rédaction du recours du 16 septembre 2013, d’une réplique du 10 janvier 2014, de courriers supplémentaires des 7 mars et 23 juin 2014, auxquels s’ajoutait la confection de chargés de pièces. Compte tenu du pouvoir d’appréciation de la chambre de céans en matière d’indemnité de procédure, du peu de travail nécessité par la procédure en interprétation, de l’absence de toute difficulté de celle-ci, de la comparaison avec le travail fourni lors de la procédure ayant abouti à l’ATA/839/2014, de la formulation potestative de l’art. 6 RFPA, ainsi que du fait qu’en tous les cas l’éventuelle indemnité allouée à l’étudiante proviendrait de fonds publics - de l’assistance juridique ou de l’université -, l’absence de toute indemnité allouée à l’intimée dans le cadre de la procédure en révision est fondée. Même à considérer que, sur le principe, une telle indemnité pourrait être due, l’intimée ayant obtenu gain de cause, le montant de ladite indemnité serait inférieur au minimum règlementaire de CHF 200.- au vu des montants habituellement alloués par la chambre administrative au titre d’indemnité de procédure. Mal fondée, la réclamation est rejetée. 6) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/241/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur émolument et indemnité élevée le 5 février 2015 par Madame A______ contre l’arrêt de la Cour de justice - chambre administrative du 27 janvier 2015 ;

- 5/5 - A/413/2015 au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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