Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2007 A/4122/2006

27 marzo 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,013 parole·~10 min·1

Riassunto

; CHAUFFEUR DE TAXI ; AUTORISATION D'EXERCER ; INSOLVABILITÉ | Condition de solvabilité pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter un taxi: l'acte de défaut de biens relatif à une dette du recourant envers l'entreprise de taxis dont il avait été employé en qualité de chauffeur de taxi, correspond à une dette en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes. | LTaxis.11.al1; RTaxis.5.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4122/2006-DES ATA/153/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 mars 2007

dans la cause

Monsieur F______ représenté par Me Roger Mock, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

- 2/7 - A/4122/2006 EN FAIT 1. Monsieur F______, né en 1971, de nationalité marocaine, domicilié à Meyrin, a obtenu la carte professionnelle de chauffeur de taxi employé en janvier 2003. 2. Du 13 janvier 2003 au 31 mai 2004, il a travaillé en qualité de chauffeur de taxi pour l’entreprise T______, à Vernier. 3. Le 9 juin 2004, l’intéressé a obtenu la carte professionnelle de chauffeur de taxi indépendant et, par arrêté du même jour, le département de justice, police et sécurité - alors compétent - l’a autorisé à exercer la profession de chauffeur de taxi indépendant, sans permis de stationnement et sans employé. 4. Suite à l’entrée ne vigueur, le 15 mai 2005, de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30, M. F______ a déposé, en date du 10 avril 2006, auprès du service des autorisations et patentes du département de l’économie et de la santé (ci-après : le département), une requête en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. 5. Par décision du 11 octobre 2006, le département a refusé l’autorisation sollicitée. En procédant à l’examen des conditions propres à la délivrance de la ladite autorisation, l’autorité compétente avait constaté que l’intéressé faisait l’objet d’un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 4'046,15 en faveur des T______. Dès lors, il n’offrait pas les garanties de solvabilité exigées par la loi, les poursuites dirigées à son encontre étant en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes. 6. Par acte du 6 novembre 2006, M. F______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation en cause et, subsidiairement, au renvoi du dossier pour que cette autorisation soit délivrée. Au moment où il avait présenté sa requête au département, il faisait l’objet d’un unique acte de défaut de biens en faveur de son ancien employeur dont la nouvelle raison sociale était U______ S.A. Cette poursuite était depuis lors réglée, suite à un arrangement et l’acte de défaut de biens avait été radié. Le motif de la décision de refus de l’autorisation sollicitée n’existait donc plus.

- 3/7 - A/4122/2006 7. Le 8 décembre 2006, le département s’est opposé au recours. Une dette d’un chauffeur de taxi envers l’entreprise de taxis qui l’avait employé étant en rapport avec son activité professionnelle dans le domaine du transport de personne. La poursuite dirigée à son encontre pour cette dette avait abouti à un acte de défaut de biens après faillite (sic). L’intéressé n’offrait ainsi pas les garanties suffisantes de solvabilité. Par ailleurs, M. F______ était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse délivrée le 27 mai 2004, jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour qu’il avait déposée auprès de l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP). Selon attestation de ce service du 22 septembre 2006, cette demande - correspondant à une demande de prolongation d’autorisation de séjour B - était en cours d’examen auprès de l’office compétent. Ainsi, tant que la question de l’octroi du permis de séjour de M. F______ n’était pas tranchée, il ne remplissait pas la condition d’être au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler en Suisse comme indépendant, posée par l’article 6 alinéa 2 lettre b LTaxis. 8. Le 19 décembre 2006, le Tribunal administratif a transmis les observations du département à M. F______ en l’invitant à se déterminer sur l’argumentation relative à l’autorisation de séjour. 9. Le 19 janvier 2007, l’intéressé a transmis au tribunal de céans un courrier de l’OCP daté du 14 septembre 2006, mais faisant référence à une correspondance du 7 décembre 2006 du conseil de M. F______. Il en ressortait que l’OCP était disposé à renouveler l’autorisation de séjour de ce dernier mais que cette décision devait encore être approuvée par l’autorité fédérale compétente. 10. Le 23 janvier 2007, le département a été informé de la détermination de l’OCP susmentionnée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Lors de son entrée en vigueur, la LTaxis a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis). Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (aRTaxis) a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).

- 4/7 - A/4122/2006 3. a. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation. b. Les chauffeurs de taxis qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession en qualité d’indépendants, sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année, à l’échéance de laquelle ils doivent avoir satisfait aux conditions de l’article 11 alinéa 1 LTaxis s’ils entendent continuer à exercer leur profession en qualité d’indépendant (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). Ils doivent solliciter du département une nouvelle autorisation ad hoc. Si le département constate que le requérant ne remplit pas les conditions de renouvellement de l’autorisation, il lui impartit un ultime délai pour satisfaire à celles-ci et l’avertit qu’à défaut et à l’échéance dudit délai, l’autorisation d’exploiter sera révoquée (art. 53 al. 4 LTaxis). 4. a. S’agissant du permis de service public, durant la première année après l’entrée en vigueur de la LTaxis, les exploitants d’un taxi sans permis de stationnement, titulaires du brevet d’exploitant avant le 1er janvier 2004 ou exerçant leur activité en vertu de l’article 58 aRTaxis, ont droit à bénéficier d’un permis de service public, pour autant qu’ils exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d’un tel permis, sans qu’il soit tenu compte du numerus clausus instauré par l’article 20 LTaxis (art. 58 al. 2 let. a et b LTaxis). Ces permis sont délivrés contre paiement d’une taxe unique dont le montant dépend de la date du début de l’activité, sans interruption, dans la profession (art. 21 al. 4 et 58 al. 4 LTaxis). b. Le permis de service public confère à son titulaire un droit d’usage accru du domaine public, lui permettant, dans certaines limites, de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients et d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ainsi que d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte (art. 19 al. 2 LTaxis). 5. Le recourant a déposé en temps utile la requête tendant à être autorisé à exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. 6. Aux termes de l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation est délivrée à une personne physique lorsqu’elle est au bénéfice d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (let. a), se voit délivrer un permis de service public (let. b), dispose d’une adresse professionnelle fixe dans le canton de Genève à laquelle elle peut être atteinte, notamment par téléphone ou par le biais de la centrale à laquelle elle est affiliée (let. c), justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation (let. d) et est propriétaire ou preneur de leasing d’un

- 5/7 - A/4122/2006 véhicule répondant aux exigences du droit fédéral et de la LTaxis, immatriculé à son nom dans le canton de Genève (let. e). 7. Le département a refusé l’autorisation sollicitée au seul motif que le requérant n’avait pu justifier de sa solvabilité. Selon l’article 5 alinéa 1 RTaxis, la solvabilité est examinée sur la base d’un relevé des offices des poursuites et des faillites du lieu du domicile du requérant. Le département peut considérer que n’offre pas les garanties de solvabilité suffisantes le requérant dont les poursuites dirigées à son encontre sont en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes et ont abouti à une saisie infructueuse ou un acte de défaut de biens après faillite (art. 5 al. 2 RTaxis). In casu, le département a retenu à juste titre que l’acte de défaut de biens relatif à une dette du recourant envers l’entreprise de taxis dont il avait été employé en qualité de chauffeur de taxi, correspondait à une dette en rapport avec son activité professionnelle dans le transport de personnes. Toutefois, la dette a été réglée et l’acte de défaut de biens radié le 25 octobre 2006. Il n’y a donc plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la solvabilité de l’intéressé. 8. Le département allègue au stade de ses observations un autre motif de refus, soit l’absence d’autorisation permettant au recourant de travailler en Suisse (art. 6 al. 2 let. b LTaxis). Il ressort du dossier que M. F______ est titulaire depuis le 12 mai 2004 d’une autorisation de séjour dans l’attente d’une décision de l’autorité compétente sur la prolongation de son autorisation de séjour B. Force est donc de constater que jusqu’à ladite décision, l’intéressé est au bénéfice d’une autorisation lui permettant de travailler au sens de l’article 6 alinéa 2 lettre b LTaxis, étant par ailleurs relevé que l’OCP s’est déclaré favorable à la prolongation susmentionnée. L’argumentation de l’intimé est ainsi mal fondée. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision après examen des autres conditions d’octroi de l’autorisation sollicitée, la condition de la solvabilité prévue par l’article 11 alinéa 1 lettre d LTaxis étant remplie par le recourant. 10. Un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du département et une indemnité de CHF 800.- sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat de Genève. * * * * *

- 6/7 - A/4122/2006

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2006 par Monsieur F______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 11 octobre 2006 ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; renvoie le dossier au département intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 700.- ; alloue au recourant une indemnité de CHF 800.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat du recourant ainsi qu’au département de l'économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.

- 7/7 - A/4122/2006 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

P. Pensa la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4122/2006 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2007 A/4122/2006 — Swissrulings