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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.07.2016 A/4095/2015

26 luglio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·515 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4095/2015-PROF ATA/639/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre COMMISSION DU BARREAU

- 2/3 - A/4095/2015 EN FAIT 1. Par décision du 12 novembre 2015, la commission du Barreau a fait injonction à Monsieur A______, avocat, de cesser de représenter les intérêts de Monsieur B______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2009, en raison d’un conflit d’intérêt. 2. Par arrêt du 3 décembre 2015 (ATA/1288/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 25 novembre 2015 par M. A______ contre la décision susmentionnée. Un émolument de CHF 1'300.- a été mis à la charge de l’intéressé. 3. Par arrêt du 11 juillet 2016 (2C_45/2016), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. A______ contre l’arrêt précité. Il a annulé ce dernier, a constaté que M. A______ pouvait représenter son client dans la procédure pénale P/1______/2009 et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale. EN DROIT 1. La recevabilité du recours ayant été admise sans être remise en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir (ATA/901/2015 du 1er septembre 2015). 2. Selon l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. Au vu de l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de mettre d’émolument à la charge du recourant, qui obtient gain de cause. Il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de procédure, dès lors qu’il a agi en personne sans exposer ni justifier de frais particuliers. Enfin, aucun émolument ne sera mis à la charge de la commission du Barreau (art. 87 al. 1 2ème phr. LPA). 3. Il ne sera au surplus perçu aucun émolument, ni alloué aucune indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/901/2015 précité).

* * * * *

- 3/3 - A/4095/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la procédure de recours devant la chambre administrative ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont- Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. La réclamation est formée par écrit avec indication des motifs et moyens de preuve éventuels ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ et à la commission du Barreau. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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