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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.11.2017 A/4094/2017

16 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,429 parole·~12 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4094/2017-FORMA ATA/1494/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 novembre 2017 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Manuel Bolivar, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 - A/4094/2017

Vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017 selon lequel les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ; Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né le ______ 1975, titulaire, notamment, d’un master en théologie, s’est inscrit, le 10 février 2017, pour la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE 1ère année) en allemand auprès de l’institut universitaire de formation des enseignants de l’université de Genève (ciaprès : IUFE). 2) Par courriel du 23 mars 2017, l’IUFE a accusé réception de son inscription. Les principales conditions d’admissibilité étaient rappelées. Pour une « première discipline », le candidat devait réunir trois prérequis pour pouvoir intégrer la formation. Seul le deuxième est litigieux, soit « avoir obtenu cent vingt crédits dans la discipline de formation, au plus tard à la session de juin 2017 ». Le courriel précisait encore que « du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, à titre dérogatoire, tout candidat ayant obtenu un master et étant au bénéfice de nonante crédits dans la discipline de formation [était] admissible ». Le candidat était invité à transmettre au plus vite le « justificatif réussite prérequis académiques ». Dans l’intervalle, le dossier était transmis au département de l’instruction publique (ci-après : le DIP), lequel se chargeait de l’attribution des places de stage. 3) Par courrier du 8 juin 2017, le DIP a confirmé à M. A______ l’attribution d’une place de stage au cycle d’orientation de C______. 4) Par courrier du 4 juillet 2017, M. A______ a sollicité de l’IUFE une dérogation. Il lui manquait un examen pour finaliser son inscription. Depuis une année, il avait enduré une succession tout à fait exceptionnelle de deuils qui avaient impliqué des difficultés dans la poursuite conjointe de son activité professionnelle, en qualité de suppléant auxiliaire dans un établissement d’enseignement secondaire à Genève et la poursuite de ses études dans le département d’allemand. Il détaillait son parcours, y compris le renvoi de son examen de juin 2016, pour raisons médicales, à juin 2017, date à laquelle il avait obtenu un 3,5. Il avait déposé un recours contre cette note. La prochaine session n’aurait lieu qu’en août 2017. Il était crucial qu’il puisse commencer sa formation à l’IUFE, d’autant plus qu’il avait obtenu une place de stage. Il enseignait au cycle d’orientation depuis treize années, était expérimenté et apprécié de tous. Refuser sa demande de dérogation impliquerait qu’il devrait

- 3/7 - A/4094/2017 avoir un master à cent vingt crédits, plutôt que d’exiger de lui un complément de formation équivalent à nonante crédits. 5) Le 11 juillet 2017, la directrice de l’IUFE a adressé à M. A______ une décision de non-admission en MASE pour 2017 – 2018 en allemand, compte tenu du fait qu’il n’était pas en possession des crédits nécessaires pour sa discipline de formation. 6) Par courrier du 12 juillet 2017, la directrice de l’IUFE a refusé d’accorder une dérogation à M. A______. 7) Le 20 juillet 2017, le DIP a informé M. A______ que sa place de stage était annulée. 8) Le 22 juillet 2017, M. A______ a fait opposition à la décision de non-admission à l’IUFE. 9) M. A______ ayant retiré son recours contre la note de 3,5 attribuée en juin 2017 afin de pouvoir le repasser au plus vite, il a subi celui-ci le 6 septembre 2017, avec succès. 10) Par courrier du 7 septembre 2017, M. A______ a informé l’IUFE qu’il avait finalisé son complément d’études en allemand lors de la session du mois de septembre 2017. Il transmettait copie du procès-verbal final attestant de l’obtention de nonante crédits en allemand. 11) La rentrée académique de l’IUFE a eu lieu le 18 septembre 2017. 12) Par décision du 20 septembre 2017, la directrice de l’IUFE a rejeté l’opposition de M. A______. Il ne remplissait pas les critères d’admission au moment de la clôture de la procédure d’admission. 13) Le 4 octobre 2017, M. A______ a sollicité de la directrice de l’IUFE d’être admis provisoirement pour le cursus de l’IUFE afin de pouvoir suivre les cours. 14) Le 5 octobre 2017, Monsieur B______, directeur du cycle d’orientation de C______, a attesté que l’année de suppléance de M. A______ pouvait être requalifiée en stage de responsabilité MASE 1, pour l’année scolaire en cours 2017 – 2018. 15) Par acte du 9 octobre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 20 septembre 2017. Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il était admis provisoirement au sein du IUFE pour l’année 2017-2018 jusqu’à droit jugé sur le fond.

- 4/7 - A/4094/2017 Le règlement applicable exigeait de remplir les conditions « avant le début de la formation ». Tel avait été son cas. L’exigence de les remplir à la session de juin 2017 ne reposait sur aucune base légale. 16) Par observations du 20 octobre 2017, l’université a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles. La décision faisant l’objet du recours était de nature négative. Accorder des mesures provisionnelles reviendrait à faire droit, de manière provisoire, aux conclusions au fond du recourant, ce qui était prohibé. Dans l’attente de l’arrêt de la chambre administrative, l’intérêt public à n’accueillir que des étudiants remplissant les conditions d’admission primait l’intérêt privé du recourant. L’admission provisoire de celui-ci contreviendrait au principe de l’égalité de traitement avec les autres candidats. Être admissible au sein de l’une des formations des enseignants du secondaire était une condition d’admission prévues à l’art. 7 du règlement d’études applicables, que le recourant n’avait pas remplie en temps voulu. 17) Par réplique sur mesures provisionnelles du 1er novembre 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. Considérant en droit : 1) À teneur de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale (ATA/304/2017 du 17 mars 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=19769&HL=

- 5/7 - A/4094/2017 Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/1246/2017 du 31 août 2017 consid. 4). 2) En l’espèce, est litigieuse, au fond, la question de savoir si le recourant était admissible à l’IUFE pour avoir réussi ses examens en août 2017 et non en juin 2017, subsidiairement si sa non-admission respecte notamment le principe de la proportionnalité, compte tenu des modifications réglementaires qui interviendront en 2018. 3) Les parties divergent sur la date à laquelle devaient être remplies les conditions d’admissibilité pour la formation de l’IUFE 2017 – 2018. Selon le recourant, il s’agissait de les remplir « avant le début de la formation », soit avant le 18 septembre 2017. Selon l’intimé, elles devaient l’être au mois de juin 2017. La première date ressort de l’art. 20 du règlement d’études 2017 de la formation des enseignants du secondaire (ci-après : règlement FORENSEC) entré en vigueur le 18 septembre 2017, à l’exception des art. 7, 20, 27 et 36, entrés en vigueur le 1er mars 2017. La seconde date est issue d’un document mis en ligne par l’IUFE dès le 16 janvier 2017. Le requérant conteste que ce dernier délai repose sur une base légale. L’art. 20 précité traite spécifiquement de l’admission à la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire. À teneur de celui-ci, « peut-être admis en MASE disciplinaire, le candidat qui, au moment de l’entrée en formation, à la fois remplit les conditions générales d’immatriculation de l’université (let. a) », est titulaire d’un master (let. c), est en possession de cent vingt crédits, sous réserve des dispositions transitoires (let. d), et a obtenu un stage en responsabilité (let. e). L’article détaille ces conditions et d’autres, non pertinentes en l’espèce. L’art. 7 du règlement FORENSEC auquel se réfère l’intimé consiste en les dispositions générales. Il ne mentionne aucune date à laquelle devraient être remplies les conditions d’admissibilité à la formation concernée. Prima facie, le requérant remplissait les conditions d’admissibilité au moment de son entrée en formation, conformément au règlement FORENSEC, sous réserve de l’attribution du stage en responsabilité qui avait été annulé le 20 juillet 2017.

- 6/7 - A/4094/2017 La question de savoir si la décision querellée est négative peut souffrir de rester indécise dès lors qu’il s’avère nécessaire de régler provisoirement la situation jusqu’au prononcé de la décision finale. Sont en balance, l'intérêt privé du recourant à ne pas perdre une année de formation et à ne pas devoir obtenir cent vingt crédits en lieu et place des nonante actuellement exigés, et l'intérêt public, tel qu’allégué par l’intimé, à l’égalité de traitement entre les candidats dans le cadre de la procédure d’admission à l’IUFE et l’intérêt de l’institut à n’accueillir que des candidats admissibles. Il n’est pas contesté par l’université qu’en l’état le candidat ne peut pas suivre les cours. Il est par ailleurs exact que dès janvier 2017, le requérant a plusieurs fois été informé que pour être admissible, il devait avoir obtenu nonante crédits, au plus tard à la session de juin 2017. Le recourant remplit toutefois, prima facie, les conditions d’admission à l’IUFE au moment de l’entrée en formation exigées par le règlement FORENSEC. Le grief relatif à l’absence de base légale pour l’exigence du délai de juin 2017 imposé par l’IUFE devra faire l’objet d’un arrêt au fond de la chambre de céans. Ainsi, si les intérêts publics précités demeurent prépondérants, l’intérêt privé du recourant ne doit pas être vidé de sa substance. Refuser d’ordonner, à titre provisoire, l’admission du recourant à l’IUFE créerait pour lui un dommage difficile à réparer, en ce sens qu’il perdrait une année de formation et risquerait de devoir effectuer trente crédits supplémentaires s’il ne devait plus bénéficier du régime transitoire. En l’état, l’intérêt privé du recourant compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, doit, sur mesures provisionnelles, primer l’intérêt public tant qu’il n’a pas pu être statué sur le bien-fondé du recours. Accorder des mesures provisionnelles ne revient pas à faire droit aux conclusions au fond du recourant, s’agissant exclusivement d’une situation d’admission provisoire, et doit servir à ne pas rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond. 4) Le recourant prend des conclusions en admission provisoire à l’IUFE tant pour le suivi des cours que pour l’exercice du stage en responsabilité. Déterminer si ledit stage peut être effectué au cycle d’orientation de C______, conformément à l’attestation du directeur de l’établissement, ne ressort pas de la compétence de la chambre administrative, et devra être analysé par l’intimé à qui il appartient de statuer à bref délai sur ce point. 5) L’attention du recourant est expressément attirée sur le fait que les mesures ordonnées ne préjugent en rien de l’issue du recours. 6) Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 7/7 - A/4094/2017 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement la requête de mesures provisionnelles de Monsieur A______ ; admet Monsieur A______ aux cours de l’institut universitaire de formation des enseignants pour la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire en première année pour l’année 2017 – 2018 pour le suivi des cours ; invite l’institut universitaire de formation des enseignants à statuer à bref délai sur l’admission provisoire de Monsieur A______ à la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire en première année pour l’année 2017 – 2018 pour l’exercice du stage en responsabilité ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Manuel Bolivar, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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