RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/409/2011-PE ATA/30/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 janvier 2012 1 ère section dans la cause
Monsieur M______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2011 (JTAPI/854/2011)
- 2/8 - A/409/2011 EN FAIT 1. Monsieur M______, ressortissant indien né le ______ 1984, est titulaire d’un baccalauréat universitaire en commerce délivré par l’université Mahatma Gandhi du Kerala, en Inde. 2. L’intéressé, arrivé en Suisse le 5 février 2007, a été mis au bénéfice d’un permis de séjour temporaire aux fins d’études, renouvelé par le service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPVD) jusqu’au 15 octobre 2010. Il a suivi une formation auprès de l’Hotel Tourism Institute (ci-après : HTI), par laquelle il avait obtenu, courant 2007-2008, une maîtrise en administration des affaires « hôtellerie et professions de l'accueil » (ci-après : MBA) ainsi qu’un diplôme postgrade dans le même domaine. Il a également suivi des cours de français et atteint le niveau B2 du diplôme d'études en langue française. 3. En date du 13 février 2010, il s’était engagé par écrit, auprès du SPVD, à quitter la Suisse fin février 2011. 4. Le 26 octobre 2010, M. M______ a sollicité de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Il désirait entreprendre des cours auprès de VM Institut, dès le mois de septembre de la même année, d’une durée de trois ans, dans le but d’obtenir un diplôme « It- Engineer in E-business ». Selon les termes de sa lettre de motivation jointe à sa demande, cette nouvelle formation était un atout important sur le marché de l’emploi indien. Un extrait de compte bancaire attestait qu’il disposait d’un avoir de CHF 11'074,03. 5. Par décision du 28 janvier 2011, l’OCP a refusé de lui renouveler ladite autorisation. Il était renvoyé de Suisse et un délai au 28 avril 2011 lui était imparti pour quitter le territoire. Le but de son séjour avait été atteint par l’obtention du MBA et du diplôme postgrade. De plus, il avait atteint le niveau B2 en français. L’extrait de compte bancaire produit ne satisfaisait pas aux conditions requises quant au montant des avoirs disponibles. M. M______ n’invoquait, ni ne démontrait l’existence d’obstacles à son retour en Inde. 6. M. M______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par acte du 11 février 2011.
- 3/8 - A/409/2011 Concernant le somme qui se trouvait sur son compte, elle était souvent supérieure à celle mentionnée dans le relevé de compte, car il recevait fréquemment de l’argent de la part de ses parents. 7. Le 30 mars 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Quand bien même le recourant disposerait de ressources financières suffisantes, un renouvellement d’autorisation de séjour ne pouvait lui être octroyé dans la mesure où cette nouvelle formation n’avait jamais été mentionnée auparavant et n’avait pas de rapport direct avec celle entreprise antérieurement. 8. Par jugement du 23 août 2011, le TAPI a rejeté le recours. Le recourant ne pouvant se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et le but de son séjour étant atteint par l’obtention des diplômes, une nouvelle formation de trois années à Genève ne se justifiait plus. Par ailleurs, M. M______ substituait sa propre appréciation à celle de l’OCP sans expliquer en quoi ce dernier aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. 9. Par acte déposé le 31 août 2011, M. M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il avait emprunté une somme « considérable » auprès de la banque Indian Overseas Bank (IOB) afin de se former professionnellement en Suisse. Malgré les diplômes obtenus auprès de l’HTI, son objectif n’était toujours pas atteint. Cet établissement ayant fermé ses portes, lesdits diplômes n’avaient plus aucune valeur académique en Inde. Ainsi, il ne pouvait prétendre à un bon poste de travail de retour dans son pays et il lui serait difficile de rembourser le prêt contracté. Il s’engageait à retourner en Inde, lieu où sa famille résidait, dès que cette nouvelle formation serait terminée. 10. Le 2 septembre 2011, le TAPI a transmis le dossier et a persisté dans son jugement du 23 août 2011. 11. Le 30 septembre 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. En ne respectant pas son plan d’études initial quant aux cours suivis ainsi que la durée de celui-ci, l’intéressé ne remplissait pas les exigences de clarté et de cohérence dudit plan, nécessaire à l’obtention d’un tel permis de séjour. De plus, le relevé de compte produit par l’intéressé ne démontrait pas qu’il disposait de moyens financiers suffisants lui permettant d’assurer son entretien de façon autonome au vu du prix de l’écolage auprès de VM Institut, qui s’élevait à plusieurs dizaines de milliers de francs. Ainsi, le fait que, comme il l’affirmait, ledit compte présentait souvent un solde plus élevé, car le compte était fréquemment alimenté par ses parents, ne pouvait être retenu par l’OCP, faute de
- 4/8 - A/409/2011 preuve. Il en était de même de son compte détenu à l’IOB qui, par ailleurs, n’était pas un établissement reconnu par la Suisse. La sortie de Suisse du recourant n’était plus assurée dans la mesure où ce dernier s’était engagé à plusieurs reprises à quitter le territoire suisse. L’intéressé s’étant marié courant septembre 2011, l’OCP n’excluait pas non plus une demande de regroupement familial pour sa femme. 12. Dans sa réplique du 31 octobre 2011, M. M______ a repris les motifs déjà développés dans sa précédente écriture. Pour le surplus, il s’étonnait que l’OCP ne prenne pas en considération l’argent qu’il possédait à l’IOB sous prétexte que cette dernière n’était pas reconnue en Suisse. Il niait toute intention de regroupement familial avec son épouse domiciliée en Angleterre. 13. En date du 11 octobre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La chambre de céans n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA). 3. L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ayant été modifié le 1er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), se pose la question du droit applicable. A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à régler la question du droit applicable pour les procédures déposées avant le 1er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLFSEE - RS 142.20). Elle n’a pas pour fonction de régler la question du droit à appliquer lors de chaque nouveau changement de la LEtr. Pour ces situations, il y a lieu d’appliquer les principes généraux du droit inter-temporel. Sur ce point, la jurisprudence est constante et détermine que la nouvelle législation est applicable aux affaires pendantes (ATF 99 Ia 113 ; ATA/395/2011 du 21 juin 2011).
- 5/8 - A/409/2011 La présente cause sera examinée en conséquence à la lumière du droit en vigueur au 1er janvier 2011. 4. a. Un étranger peut être admis en Suisse pour y suivre une formation ou un perfectionnement lorsque, cumulativement : − la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ; − il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; − il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ; − il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr). b. Selon le nouvel art. 27 LEtr, l’étranger qui entend obtenir un permis d’étudiant en Suisse n’a plus besoin d’établir que sa sortie de Suisse soit garantie. Cette suppression résulte de la volonté du législateur de permettre à des étudiants ayant obtenu un diplôme délivré par une haute école suisse de pouvoir continuer à travailler en Suisse, ce qu’autorise l’art. 21 al. 3 LEtr. Si la garantie de sortie de Suisse n’est plus demandée pour cette catégorie d’étrangers, tel n’est pas le cas des étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, qui restent soumis à celle-ci en vertu de la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays. c. L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) détermine les modalités selon lesquelles l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires, tandis que l’art. 23 al. 2 OASA précise que l’étranger possède des qualifications personnelles suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun élément n’indiquent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (ATA/417/2011 du 28 juin 2011). d. L’art. 27 al. 1 LEtr n’accorde pas de droit à la délivrance d’un permis d’étudiant. A teneur de son texte, l’autorité cantonale compétente peut délivrer un tel permis. Elle dispose de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne disposant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/417/2011 précité ; ATA/395/2011 précité ; ATA/354/2011 du 31 mai 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les
- 6/8 - A/409/2011 abus d’une part et de tenir compte d’autre part de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010). 5. En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un permis de séjours afin d’étudier au sein de l’HTI. Il a ainsi obtenu un MBA ainsi qu’un diplôme postgrade. Courant 2009, il a bénéficié d’un renouvellement dudit permis jusqu’au 15 octobre 2010 afin de suivre des cours de français et d’atteindre le niveau B2. Il s’était engagé à quitter le territoire suisse dès la réussite de son examen de langue. Dès le mois de septembre 2010, soit un peu plus d’un mois avant l’échéance de son permis, le recourant a débuté une formation de trois ans en « It-Engineer in E-business » auprès de VM Institut. La chambre administrative n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, de l’obtention par le recourant des diplômes ayant motivé sa venue en Suisse, des variations intervenues dans son projet d'études et de la formation universitaire acquise dans son pays, il n'apparaît pas de raisons particulières et suffisantes justifiant la prolongation de son autorisation de séjour, en vue d'entamer une nouvelle formation à Genève. Même si l’art. 23 al. 2 OASA n’interdit pas la poursuite successive de plusieurs formations, la nécessité de les entreprendre en Suisse n’est pas démontrée et il n’est pas établi que les études qu’il entend poursuivre ne puissent être entreprises ailleurs, notamment dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l'OCP d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées en la matière n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce. 6. L’une des conditions nécessaires à cette prolongation n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire de déterminer si les conditions de l’art. 27 LEtr, en particulier celle concernant les moyens financiers du recourant, sont remplies. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
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- 7/8 - A/409/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du 23 août 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur M______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 8/8 - A/409/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.