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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.03.2008 A/4087/2007

18 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,842 parole·~9 min·1

Riassunto

; TAXE MILITAIRE ; EXONÉRATION FISCALE | Recours contre une décision de taxation de l'AFC concernant la taxe d'exemption de l'obligation de servir. En effectuant, six des huit jours de cours de répétition qu'il devait faire, le recourant a effectué plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. Partant, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir satisfait à ses obligations militaires et celui-ci doit être dispensé du paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Recours admis. | Cst.59 ; LAAM.2 ; LTEO.1 ; LTEO.2.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4087/2007-FIN ATA/130/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mars 2008

dans la cause

Monsieur B______

contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/6 - A/4087/2007 EN FAIT 1. Monsieur B______ (ci-après : M. B______ ou le recourant), né en 1980, est un citoyen helvétique et, en cette qualité, soumis aux obligations militaires. 2. Par ordre de marche du 3 octobre 2006, il a été convoqué au cours de répétition (ci-après : CR) du 20 au 27 octobre 2006 au sein du détachement exploitation de la région territoriale 1. Ce CR remplaçait celui du 8 au 16 juin 2006 que M. B______ avait dû reporter pour des motifs professionnels. Ce CR n'a finalement duré que six jours, soit du 20 au 25 octobre 2006, date à laquelle l'intéressé a été congédié, car la mission pour laquelle il avait été appelé était achevée. 3. Le 31 août 2007, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : le service) a notifié à M. B______ un bordereau de taxation de CHF 1'283,10 pour la période fiscale 2006, au motif que celui-ci n’avait pas accompli ses obligations militaires. 4. Le 27 septembre 2007, M. B______ a élevé réclamation contre la décision précitée. Il avait été convoqué à deux CR pour l'année 2006. Des contraintes d'ordre professionnel l'avaient empêché d'effectuer celui du mois de juin 2006. Il avait néanmoins en partie rempli ses obligations militaires pour l'année 2006. 5. Par décision du 28 septembre 2007, le service a rejeté la réclamation et confirmé la taxe de CHF 1'283,10. M. B______ avait été dispensé du CR du 8 au 16 juin 2006 pour des raisons ayant trait à sa propre personne (raisons professionnelles) et il avait donc manqué en 2006 le CR auquel il était astreint comme ses camarades du même âge et de la même incorporation. Il était par conséquent redevable de la taxe pour le service manqué en 2006. 6. Le 22 octobre 2007, à la demande de l'intéressé, le capitaine Christian Steiner (ci-après : le capitaine) a confirmé que M. B______ avait été convoqué au mois d'octobre 2006 afin de remplacer le CR de juin 2006. 7. Le 29 octobre 2007, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation du service, demandant son annulation. Il n'avait certes effectué que trois (ou six) [sic] jours de son CR, au lieu des huit initialement prévus. La réduction du nombre de jours du CR ne pouvait

- 3/6 - A/4087/2007 cependant lui être imputée, dès lors qu'il s'était mis à disposition de son régiment pour effectuer l'ensemble du CR de remplacement prévu par l'ordre de marche du 3 octobre 2006. Ce n'était que sur décision du capitaine et de l'état-major que celui-ci avait été ramené à trois (ou six) [sic] jours. Pour un soldat ayant effectué le même cours de répétition, six jours avaient été indiqués dans le livret de service. Le considérer comme un soldat incorporé qui n'avait pas effectué son service militaire pendant l'année 2006 revenait par conséquent à violer le principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire. Etait notamment joint à l'acte de recours le livret de service de l'intéressé. Pour l'année 2006, celui-ci mentionnait une durée de service de trois jours, soit du 23 au 25 octobre 2006. 8. Le 29 novembre 2007, le service a répondu au recours et conclut à la réduction du montant de la taxe jusqu'à hauteur de CHF 641,55 et à son rejet, pour le surplus. En 2006, le recourant aurait dû effectuer neuf jours de CR. Il n'en avait cependant accompli que trois, ainsi que l'attestait son livret de service. Contacté par téléphone, le capitaine n'avait pas souvenir que le recourant aurait effectué plus de trois jours de service en 2006 et n'avait pas connaissance de personnes ayant exécuté le même CR dont le livret de service mentionnerait six jours de cours au lieu de trois. Une erreur avait cependant été commise dans le calcul de la taxe. Celle-ci devait être réduite de moitié en raison de la prise en compte des trois jours de CR effectués en octobre 2006. Elle s'élevait donc au montant de CHF 641,55. 9. Par courrier du 14 décembre 2007, le recourant a pris note de la réduction du montant de la taxe et a souhaité maintenir son recours visant l'annulation de la décision du 28 septembre 2007. Le CR auquel il avait pris part s'était achevé le 25 octobre 2006, car l'armée n'avait plus besoin de ses services, fait qui ne saurait lui être imputable. Il n'était pas le seul soldat à avoir été présent lors de ce CR. Madame Vocat, travaillant au sein de l'état-major de la région territoriale 1 à Morges, avait confirmé que plusieurs autres camarades étaient présents à ce cours, dont le soldat M______. Celle-là pouvait être atteinte par téléphone. 10. Par pli du 11 février 2008 et sur demande du tribunal de céans, le chef de service du commandement de la région territoriale 1 a indiqué que le recourant était entré en service le 20 octobre 2006 et avait été libéré le 25 et non le 27 du

- 4/6 - A/4087/2007 même mois. L'état-major n'avait plus eu besoin des soldats d'exploitation après l'exercice d'état-major. La divergence constatée entre l'ordre de marche du 3 octobre 2006 et le livret de service du recourant résultait d'une mauvaise coordination. Le livret de service serait corrigé en conséquence. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 2 de la loi d'application des dispositions fédérales sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 14 janvier 1961 - G 1 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Seul est contesté ici l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2006. 3. Selon l'article 59 alinéa 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. - RS 101), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. L'article 2 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM - RS 510.10) définit des obligations militaires, qui comprennent notamment l'obligation de payer une taxe d'exemption (al. 2 let. d). Selon l'article 1er de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Aux termes de l'article 2 LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) n'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service (al. 1er let. c). Le service militaire est réputé non effectué lorsque l'homme astreint au service n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge (art. 8 al. 1er LTEO). 4. En l'espèce, le recourant aurait dû effectuer neuf jours de CR en 2006. Ayant dû reporter celui de juin 2006 pour des raisons professionnelles, il a reçu un

- 5/6 - A/4087/2007 ordre de marche pour la période du 20 au 27 octobre 2006. Or, ainsi que l'atteste le courrier du chef de service du commandement de la région territoriale 1, le recourant s'est présenté au CR le 20 octobre et en a été libéré le 25, car sa mission était achevée. Celui-ci a donc effectué six jours de CR. Le service a tout d'abord considéré que le recourant ne s'était pas du tout acquitté de ses obligations militaires et lui a notifié un bordereau de taxation de CHF 1'283,10 pour la période fiscale 2006. Dans son courrier responsif du 29 novembre 2007, il a ensuite révisé sa décision en reconnaissant l'accomplissement de trois jours de CR, ce qui entraînait une réduction de moitié de la taxe, la ramenant ainsi au montant de CHF 641,55. En cela et au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de constater qu'une erreur a été commise. Le recourant aurait en effet dû se voir comptabiliser six jours de CR en 2006, et non pas trois. En accomplissant six jours de CR sur les neuf jours auxquels il était astreint, le recourant a effectué plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. Partant, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir satisfait à ses obligations militaires et celui-ci doit être dispensé du paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2006. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du service, qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée, le recourant n’alléguant pas avoir exposé des frais pour sa défense.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2007 par Monsieur B______ contre la décision du 28 septembre 2007 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; au fond : l'admet ;

- 6/6 - A/4087/2007 annule la décision sur réclamation du 28 septembre 2007 du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; met à la charge du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, p.a. à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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