RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4085/2018-EXPLOI ATA/1377/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 décembre 2018 sur effet suspensif
dans la cause
A______
contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 - A/4085/2018 Attendu en fait que : vu la décision du 26 octobre 2018 du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) ordonnant la cessation immédiate de l’exploitation de l’établissement B______, à l’adresse avenue C______, à Genève, décision déclarée exécutoire nonobstant recours par l’autorité ; vu le recours interjeté par A______, société propriétaire de l’établissement, contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif lié au recours ; vu le rejet de cette requête, prononcée par décision de la vice-présidente de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 14 décembre 2018, remise à la Poste pour notification le même jour, à disposition du recourant pour retrait depuis le mardi 18 décembre 2018, mais non retiré lors de la signature de la présente décision ; vu la requête urgente d’effet suspensif déposée par A______ le 17 décembre 2018, laquelle reprend les éléments figurant dans la requête initiale et met en avant le manque à gagner financier lié à la fermeture et à la pose de scellés, laquelle a eu lieu le 30 novembre 2018 ; attendu, en droit : que cette nouvelle requête n’apporte pas d’éléments qui ne figuraient pas au dossier lors du prononcé de la décision du 14 décembre 2018, laquelle ne peut en conséquence qu’être confirmée ; que cette requête sera rejetée sans qu’il soit procédé à d’autres actes d’instruction (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que le sort des frais de la procédure sera tranché dans le jugement à rendre au fond ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
- 3/3 - A/4085/2018 porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
La vice-présidente :
F. Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :