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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.02.2014 A/4078/2013

19 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·719 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4078/2013-FPUBL ATA/107/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 février 2014 sur effet suspensif

dans la cause

Madame X______ représentée par Me Nils De Dardel, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/3 - A/4078/2013 Vu la décision des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 18 novembre 2013 prononçant le licenciement de Madame X______ avec effet le 28 février 2014, ladite décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours interjeté le 18 décembre 2013 par Madame X______, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à la production de certains documents et, au fond, à l’annulation de la décision litigieuse ; vu la détermination des HUG du 17 janvier 2014, concluant à ce que la demande de restitution de l’effet suspensif, formée par Mme X_____, soit rejetée ; qu’il ressort du dossier que l’intéressée a travaillé pour l’Etat de Genève, dans un premier tant en qualité d’employée puis en qualité de fonctionnaire, du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2012 ; que, selon une lettre d’engagement des HUG du 24 avril 2012, elle avait été engagée, en qualité d’employée, à la fonction de responsable du groupe Y______ et Z_______, dès le 1er août 2012 ; considérant, en droit, que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), l’autorité pouvant toutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours ; que l’instance de recours peut, quant à elle, restituer l’effet suspensif en cas de recours (art. 66 al. 2 LPA) ; qu'en cas de licenciement, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public (art. 31 al. 2 LPAC), même si le recours est admis ; qu'en tel cas, le refus de réintégrer le fonctionnaire dont le recours est admis donne lieu à une procédure d’indemnisation (art. 31 al. 3 LPAC) ; qu'en l’espèce, dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec la recourante, ce qui constitue une motivation suffisante du caractère exécutoire de la décision initiale ; que s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif, la décision prise irait au-delà des compétences qui sont celles de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/481/2010 du 8 juillet 2010).

- 3/3 - A/4078/2013 qu'enfin, dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que les intimés ne seraient pas à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue (ATA/622/2011 du 3 octobre 2011). qu’en vertu de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 entré en vigueur le 1er janvier 2011, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 18 décembre 2013 par Madame X______ contre la décision prise le 18 novembre 2013 par les Hôpitaux universitaires de Genève ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Maître Nils De Dardel, avocat de le recourante, ainsi qu’à Maître Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

La présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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