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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2011 A/4073/2011

20 dicembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,224 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4073/2011-AIDSO ATA/783/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2011 1ère section dans la cause

Monsieur M______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 - A/4073/2011 EN FAIT 1. Monsieur M______, né en 1958, a habité jusqu’au 31 janvier 2011 au chemin des O______ à Genève. Après avoir sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) le versement de prestations, il a signé le 13 septembre 2010 un formulaire, intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », aux termes duquel il s’engageait notamment à informer immédiatement et spontanément ladite institution de toute modification de sa situation personnelle ou familiale de nature à entraîner des changements quant au montant des prestations allouées. 2. Vivant seul, il logeait dans un appartement partiellement pris en charge par l’hospice à hauteur de CHF 962,50. Il percevait en outre un montant de CHF 977.au titre de l’entretien de base. 3. L’assistante sociale du centre d’action sociale (ci-après : CAS) de la Servette en charge du dossier de M. M______ a ainsi fait procéder le 26 janvier 2011 au virement en faveur de l’intéressé des deux montants précités, représentant les prestations dues pour la période allant du 1er au 28 février 2011. 4. Le 31 janvier 2011, M. M______ a annoncé par téléphone à son assistante sociale qu’il déménagerait dans le canton de Vaud le 1er février 2011, ce que la mère de l’intéressé a confirmé par lettre du 7 février 2011. Dans ce courrier, elle confirmait que depuis le 1er février 2011, elle sous-louait à M. M______ une partie de son appartement pour un montant de CHF 900.-, le loyer total avec les charges s’élevant à CHF 1'700.-. 5. Au vu de ce changement de situation, l’assistante sociale a procédé à un nouveau calcul des prestations d’aide financière auxquelles M. M______ avait droit pour février 2011, à savoir CHF 650.- pour le loyer et les charges et CHF 747,50 pour l’entretien de base, ces montants ayant été revus à la baisse du fait qu’il ne vivait plus seul. La différence entre les montants versés à l’intéressé et ceux auxquels il pouvait prétendre pour février 2011 s’élevait donc à CHF 542.- (CHF 1'939,50 - CHF 1'397,50). 6. Par décision du 24 février 2011, le CAS de la Servette a réclamé à M. M______ le remboursement de cette somme indûment perçue. 7. M. M______ ayant fait opposition le 8 mars 2011, le directeur général de l’hospice a rejeté celle-ci le 24 novembre 2011, le bien-fondé de la décision de remboursement et le montant de ce dernier ne pouvant qu’être confirmés.

- 3/5 - A/4073/2011 8. Par acte posté le 30 novembre 2011, M. M______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sans prendre de conclusions formelles. Il demandait implicitement à être dispensé de ce remboursement au motif qu’il n’avait commis aucune faute et n’avait pas voulu tromper quiconque pour de l’argent. Il dénonçait de manière générale l’incapacité des fonctionnaires dont les citoyens payaient cependant les salaires. 9. Le 7 décembre 2011, le juge délégué a transmis pour information le recours à l’hospice et a invité ce dernier à lui faire parvenir l’attestation établie par la mère de M. M______ le 1er février 2011, de même que la lettre de ce dernier du 7 février 2011 mentionnées dans la décision sur opposition. Celles-ci ont été transmises à la chambre de céans par fax le 15 décembre 2011 et par courrier le 19 décembre 2011. La cause serait alors gardée à juger, les pièces précitées étant connues du recourant. 10. Enfin, il résulte de la banque de données de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) que M. M______ a quitté Genève le 31 janvier 2011 pour le canton de Vaud. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l’art. 11 al. 1 let. a de la loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04), « ont droit à des prestations d’aide financière prévues par la présente loi les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève ». Il résulte du dossier que dès le 1er février 2011, M. M______ était domicilié dans le canton de Vaud, ce qu’il admet. En application des dispositions précitées, il ne devait dès lors recevoir aucune prestation d’aide financière pour le mois de février 2011. Le versement en sa faveur ayant cependant été opéré le 26 janvier 2011 pour le mois de février, il a ainsi perçu indûment CHF 1'939,50. Pour éviter cela, il lui incombait, conformément à l’engagement qu’il avait signé le 13 septembre 2010, d’informer son assistante sociale, autrement que par téléphone et avant le 31 janvier 2011, de ce changement de domicile. Partant, l’hospice était en droit de lui réclamer l’intégralité de cette somme. 3. La chambre de céans ne pouvant réformer la décision attaquée en défaveur du recourant (ACOM/110/2008 du 28 novembre 2008 ; ATA/52/2004 du

- 4/5 - A/4073/2011 13 janvier 2004), force est d’admettre que, selon le nouveau calcul auquel l’hospice a procédé et qui n’est pas remis en cause par l’intéressé, le montant des prestations auquel il aurait pu prétendre ne s’élevait plus qu’à CHF 1'397,50. La différence de CHF 542.- calculée comme indiqué ci-dessus doit en tous les cas être remboursée par M. M______, raison pour laquelle son recours ne peut qu’être rejeté sans autre instruction, en application de l’art. 72 LPA. 4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2011 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 24 novembre 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 5/5 - A/4073/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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