RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4070/2015-MC ATA/1290/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 décembre 2015 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jérôme Picot, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2015 (JTAPI/1377/2015)
- 2/5 - A/4070/2015 EN FAIT 1. Par jugement du 25 novembre 2015 (JTAPI/1377/2015), communiqué le jour même aux parties par télécopie et pli recommandé, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative émis par l'officier de police le 23 novembre 2015 pour un durée de vingt et un jours, soit jusqu'au 13 décembre 2015, à l'encontre de Monsieur A______, titulaire d'un passeport gambien valable et d'un permis de séjour en Espagne échu depuis le 14 novembre 2015. M. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 10 janvier 2015 et valable jusqu'au 27 novembre 2019, en raison d'antécédents dans le domaine des stupéfiants. Sa réadmission avait été acceptée par l'Espagne en application de l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.329). L'exécution matérielle de son renvoi devait être organisée. Les démarches à cet effet étaient en cours, les autorités s'efforçant d'obtenir la réservation d'une place sur un vol de ligne à destination de Barcelone pour le 27 novembre 2015. L'intéressé avait laissé entendre qu'il prendrait place dans cet avion. 2. Par acte du 26 novembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement susmentionné. Il conclut principalement à l'annulation de l'ordre de mise en détention et subsidiairement à ce que la durée de la détention soit ramenée à dix jours. La détention était disproportionnée dans son principe dès lors qu'il était d'accord de retourner en Espagne et, en tout état, dans sa durée, si l'exécution dudit renvoi n'intervenait pas le 27 novembre 2015. 3. Le 30 novembre 2015, le TAPI a transmis don dossier. 4. Le 2 décembre 2015, l'officier de police a indiqué que M. A______ avait quitté Genève à destination de Barcelone le 27 novembre 2015 par un vol de ligne. Il conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, faute d'intérêt actuel, subsidiairement à son rejet. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 3/5 - A/4070/2015 EN DROIT 1. Interjeté le 26 novembre 2015 contre un jugement du TAPI prononcé et communiqué par télécopie le 25 novembre 2015 et notifié valablement aux parties par pli recommandé du même jour, le recours l’a été en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 – LEtr – RS 142.20 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 27 novembre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA). 5. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; ATA/1147/2015 du 27 octobre 2015 et les références citées). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATA/1108/2015 du 14 octobre 2015). d. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, notamment, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; ATA/1108/2015 précité). e. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à
- 4/5 - A/4070/2015 la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 129 I 113 consid. 1.7 ; ATA/588/2013 du 3 septembre). f. En matière de détention administrative, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il pouvait se justifier de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel au recours pour autant qu’il subsiste, par rapport à d’éventuels nouveaux cas pouvant se produire, un avantage suffisant à ce que la question litigieuse soit tranchée, par exemple s’il s’agit d’une question juridique nouvelle ou s’il n’est pas possible autrement de s’opposer au développement d’une pratique contraire au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 et la jurisprudence citée ; ATA/156/2013 du 7 mars 2013). 6. En l'espèce, le recourant conclut à l’annulation de l'ordre de mise en détention administrative, subsidiairement à sa réforme. Aucune conclusion n'est en revanche prise concernant le jugement du TAPI, le seul acte qui doit en l'espèce être attaqué devant la chambre de céans. L'auteur des écritures est un avocat, et les conclusions sont claires. Aucune circonstance, notamment pas la rapidité avec laquelle le recours a été déposé, ne permet d’envisager une interprétation souple de leur teneur. Par ailleurs, le recourant a quitté la Suisse pour l'Espagne le 27 novembre 2015, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir d'un intérêt pratique à l'admission de son recours. Il n'apparaît pas qu'il y ait de motifs justifiant que l'on fasse abstraction de cette exigence, aucune question juridique nouvelle ou de principe n'apparaissant devoir être tranchée et rien ne permettant, en l'état, de présumer que le contrôle de la légalité d'un même acte échapperait toujours à un contrôle par la juridiction compétente. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 26 novembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 novembre 2015 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 5/5 - A/4070/2015 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainis qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :