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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2019 A/4052/2018

21 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·439 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4052/2018-LCR ATA/301/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mars 2019 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2019 (JTAPI/73/2019)

- 2/3 - A/4052/2018 Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 24 janvier 2019 déclarant irrecevable, pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision du 13 novembre 2018 du service cantonal des véhicules ; vu le recours interjeté par l’intéressé le 18 février 2019 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu le courrier du TAPI du 8 mars 2019 à la chambre de céans l’informant qu’il y avait eu une erreur dans l’enregistrement de l’adresse du recourant ; qu’il y avait par conséquent lieu d’annuler le jugement du TAPI du 24 janvier 2019 et de renvoyer audit Tribunal le dossier pour instruction ;

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2019 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2019 ; renvoie le dossier au Tribunal administratif de première instance ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 3/3 - A/4052/2018 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

P. Hugi

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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