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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.12.2020 A/4051/2020

23 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·589 parole·~3 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4051/2020-FORMA ATA/1372/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 décembre 2020

dans la cause

Madame et Monsieur A______ représentés par Me Romain Jordan, avocat et SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ - DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE et B______

- 2/3 - A/4051/2020 Vu le recours interjeté le 30 novembre 2020 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du service de l'enseignement privé du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 28 octobre 2020, retenant que l’B______ (ci-après : B______) n’a pas violé ses obligations relevant des dispositions légales et réglementaires relatives à l’enseignement privé dans le cadre de la prise en charge et de la gestion de la situation dénoncée par Mme et M. A______ en juillet 2020 et fournissant l’intégralité du dossier aux époux A______, la pièce 4 étant partiellement caviardée pour respecter la LIPAD ; que les recourants concluent, principalement, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au DIP pour complément d’instruction et, subsidiairement, notamment à l’appel en cause de B______ ; que le DIP conclut au rejet du recours et s’en rapporte à justice sur la question de l’appel en cause de B______ ; Considérant, en droit, l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoyant la possibilité d’appeler en cause un tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue d’une procédure ; qu’en l’espèce, le litige se rapporte à la question de savoir si B______ a agi conformément à ses obligations légales et réglementaires dans la prise en charge des deux filles des recourants ; que ce point soulève la question de la responsabilité de B______, de sorte que celuici doit pouvoir s’exprimer dans la présente procédure ; que, partant, B______ est appelé en cause et un délai lui sera imparti pour se déterminer.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne l’appel en cause de B______ ; communique à B______ une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 29 janvier 2021 à l’B______ pour présenter ses observations sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 3/3 - A/4051/2020 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Romain Jordan, avocat des recourants, au service de l'enseignement privé ainsi qu’à B______. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges. Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

N. Deschamps la présidente siégeant : i. a. F. Krauskopf

C. Mascotto

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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