RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4043/2010-FORMA ATA/76/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 7 février 2011
dans la cause
Madame et Monsieur X______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/3 - A/4043/2010 Considérant : que, le 25 novembre 2010, Madame et Monsieur X______ ont formé un recours auprès du Tribunal administratif devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 8 novembre 2010 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; que par lettre datée du 26 novembre 2010, envoyée sous pli simple, le Tribunal administratif a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 26 décembre 2010, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 11 janvier 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 janvier 2011, pour effectuer le paiement de l'avance de frais en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas payé l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 novembre 2010 par Madame et Monsieur X______ contre la décision du 8 novembre 2010 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur X______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
- 3/3 - A/4043/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Christine Ravier la juge déléguée :
Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :