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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.08.2010 A/4034/2009

3 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,082 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4034/2009-LCR ATA/502/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 août 2010 2ème section dans la cause

Monsieur P______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 24 mars 2010 (DCCR/401/2010)

- 2/7 - A/4034/2009 EN FAIT 1. Monsieur P______, né en 1967, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités genevoises le 22 mai 1986. 2. Selon le dossier remis par l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents connus en matière de circulation routière. 3. Le 26 mai 2009 à 20h26, l’intéressé circulait en voiture sur la route des Jeunes en direction du Bachet-de-Pesay à une vitesse constatée de 95 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon situé en localité était de 50 km/h. Le dépassement, marge de sécurité déduite de 5 km/h, a ainsi été de 40 km/h. 4. Invité par l’OCAN à faire valoir son droit d’être entendu, M. P______ s’est déterminé le 16 septembre 2009. Le tronçon où la vitesse excessive avait été constatée par radar mobile se situait juste après le panneau « 50 km/h localité » peu après la bretelle venant de la Voie Centrale sur laquelle la vitesse est limitée à 80 km/h. S’étant engagé sur cette bretelle venant de cette dernière, il ne pensait pas, en toute bonne foi, que la limitation de 80 km/h n’était plus en vigueur, la route étant la continuité de la Voie Centrale. La zone industrielle de la Praille ne présentait pas vraiment les principaux atouts de ce que l’on peut appeler une zone « localité ». Il était respectueux des règles de la circulation routière n’ayant eu aucun retrait de permis ni aucune amende ou contravention importante depuis la délivrance de son permis de conduire en 1986. Il avait absolument besoin de sa voiture pour raison professionnelle et également pour s’occuper de son père malade qui vivait seul et de sa mère qui était en maison spécialisée pour cause de maladie d’Alzheimer. Il avait payé une très forte amende ce qui constituait déjà une sanction très lourde. 5. Par décision du 5 octobre 2009, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. P______ pour une durée de quatre mois, en application de l’art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment de l’importance de l’excès de vitesse commis, l’OCAN a prononcé une mesure qui s’écartait du minimum légal. 6. Statuant sur le recours de M. P______, le commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a confirmé la mesure du retrait dans son principe, mais en a réduit la durée à trois mois (DCCR/401/2010 du 24 mars 2010).

- 3/7 - A/4034/2009 A l’endroit où la route des Jeunes se séparait entre la chaussé qui continue en direction de l’autoroute et celle qui rejoignait la contreroute empruntée par M. P______, un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h était érigé à droite de la voie qui rejoignait la contreroute. Cet élément était clairement visible sur les photographies produites par M. P______. Par conséquent, celui-ci ne pouvait ignorer que ledit panneau le concernait. Une erreur sur les faits ne pouvait donc être admise. Le seul élément retenu par l’OCAN pour s’écarter de la durée minimum de trois mois était l’importance de l’excès de vitesse. Cet élément aurait cependant dû être davantage mis en balance avec l’ensemble des éléments favorables (conditions de circulation favorables, trafic faible, absence d’antécédents du conducteur) lesquels, sans remettre en cause la gravité de la faute, relativisaient cependant la mise en danger. 7. M. P______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 27 avril 2010. Il a persisté à plaider l’erreur de fait, relevant au surplus qu’aucun indice ne lui permettait de penser qu’à l’endroit incriminé il se trouvait sur une route dans une localité. Il convenait donc de renoncer à toute mesure administrative à son encontre raison pour laquelle la décision litigieuse devait être mise à néant. Subsidiairement, à supposer que l’erreur de fait ne soit pas retenue, il convenait d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les excès de vitesse par rapport à la limitation de vitesse générale en localité commis en des lieux n’ayant pas un caractère marqué de localité. En l’espèce, il y avait une route à plusieurs voies, à proximité de laquelle ne s’élevait aucun édifice mais une place pour stocker des containers. Il n’y avait à cet endroit aucun des dangers spécifiques de la circulation en localité qui justifiait une vitesse limitée à 50 km/h. Dans ces circonstances, les critères usuels fixés par le Tribunal fédéral pour reconnaître un cas grave au sens de l’art. 16c LCR ne s’appliquaient pas. C’était donc une mesure de retrait d’un mois qui devait être prononcée sur la base de l’art. 16b LCR. Il conclut principalement à la mise à néant de la décision litigieuse, à ce qu’il soit renoncé à prononcer toute mesure de retrait de permis et subsidiairement, au prononcé d’une mesure de retrait de permis de conduire pour une durée d’un mois, avec suite de frais et dépens. 8. Le 10 juin 2010, la CCRA a déposé son dossier sans observations. 9. L’OCAN en a fait de même le 18 juin 2010. 10. Il résulte encore du dossier que la contravention prononcée à l’encontre du recourant n’a pas fait l’objet d’un recours.

- 4/7 - A/4034/2009 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR – RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). b. A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’art. 4a al. 1 let. a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR – RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). c. A teneur de l’art. 16c al. 1 let. a et 2 let. a LCR, une violation grave des règles de la circulation entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (ATA/68/2010 du 3 février 2010 et les réf. citées ; ATA/163/2006 du 21 mars 2006 confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006). d. Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en localité en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156). e. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, la durée de la mesure de retrait de permis doit être prise en fonction des circonstances, soit notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

- 5/7 - A/4034/2009 f. Les besoins professionnels particuliers ne permettent pas de diminuer la durée de la mesure en deçà du minimum fixé par la LCR (ATA/68/2010 déjà cité). Les durées minimales de retrait des permis de conduire sont en effet incompressibles (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.216/2009 du 14 septembre 2009). 3. Le recourant se prévaut d’une erreur sur les faits. Selon l’art. 13 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après celle-ci si elle lui est plus favorable. L’erreur sur les faits est une erreur commise par un auteur qui réalise des éléments constitutifs de l’infraction mais dont l’intention ne s’étendrait pas à tous les éléments (ff 1999, p. 1810 ; ATA/634/2009 du 1er décembre 2009 et les réf. citées). L’appréciation erronée de la situation ne doit cependant pas être admise à la légère par le juge et il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver les circonstances qu’il allègue (ATF 93 ch. IV p. 81). En l’espèce, et comme l’a fort opportunément relevé la commission, le recourant a quitté une voie sur laquelle la vitesse était limitée à 80 km/h pour s’engager sur une autre, où la vitesse était limitée à 50 km/h. Précisément à cet endroit, se trouve un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h et quelques centaines de mètres plus loin, un nouveau panneau de rappel de 50 km/h surmonte celui de l’indication de la localité. Ces éléments ressortent clairement des photographies produites par le recourant. Dans cette configuration, ce dernier ne peut pas soutenir avoir agi sous l’emprise d’une situation susceptible de l’exempter de toute faute. A cela s’ajoute que l’argument du recourant selon lequel il ne se trouverait pas en localité est singulièrement dénué de toute pertinence aussi bien la Voie Centrale que la route des Jeunes étant des artères importantes, quand bien même elles sont situées en zone industrielle. Enfin, le recourant n’a pas contesté l’avis de contravention qui lui a été notifié et sur lequel figuraient clairement les paramètres de la contravention, à savoir la vitesse constatée de 95 km/h et la vitesse limite de 50 km/h. 4. M. P______ ne discute pas la quotité de l’excès de vitesse en tant que telle, soit 40 km/h. Au vu de ce qui précède, il s’agit d’une faute grave sanctionnée par un retrait obligatoire du permis de conduire. La CCRA ayant réduit la durée à trois mois - soit la durée minimale du retrait pour faute grave - sa décision qui tient compte de l’ensemble des circonstances, ne peut être que confirmée. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

- 6/7 - A/4034/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2010 par Monsieur P______ contre la décision du 24 mars 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

- 7/7 - A/4034/2009

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière :

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