RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4025/2014-PE ATA/599/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ représenté par le Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 (JTAPI/412/2015)
- 2/5 - A/4025/2014 EN FAIT 1) Le 12 novembre 2014, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’autoriser Monsieur A______, au bénéfice d’un permis de séjour, à changer de canton de domicile. 2) Le 30 décembre 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par l’intermédiaire du Centre social protestant (ci-après : le mandataire). 3) Le même jour, il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance juridique et a été, à ce titre, dispensé par le TAPI de s’acquitter d’une avance de frais. 4) Le 18 février 2015, à la suite d’un refus de l’assistance juridique de lui accorder le bénéfice de celle-ci, le TAPI, par pli recommandé, a imparti un délai au 20 mars 2015 à M. A______ pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. 5) Par jugement du 2 avril 2015, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, le recourant ne s’étant acquitté de l’avance de frais que le 23 mars 2015. Elle a mis à sa charge un émolument de CHF 100.- . 6) Par acte posté le 4 mai 2015, M. A______ a interjeté recours, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI reçu le 7 avril 2015. Son mandataire ayant eu des difficultés à entrer en contact avec lui, et craignant qu’il ne se soit pas acquitté du montant précité, avait versé ce montant le 19 mars 2015 par virement postal. Il a annexé à son recours la quittance de versement de CHF 500.- portant l’oblitération postale du 19 mars 2015. Le paiement avait été effectué à la poste en utilisant un formulaire vierge. Le bulletin de virement (ci-après : BVR) reprenait de manière manuscrite les références figurant sur le courrier du TAPI relatif à l’avance de frais, à l’exception du numéro de référence de l’invitation à payer. En revanche, la partie du BVR destinée à la poste portait la mention « avance de frais du recours A______ A/4025/2014 5 PE ». 7) Le juge délégué a obtenu de la direction des finances du Pouvoir judiciaire la confirmation que le montant de CHF 500.- versé par le mandataire avait été reçu par les services financiers du Pouvoir judiciaire, ayant été crédité sur le compte bancaire de ce dernier le 23 mars 2015.
- 3/5 - A/4025/2014 8) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ainsi que le juge en a informé les parties. EN DROIT 1) Interjeté en temps utiles devant la juridiction compétente, le recours est recevable, compte-tenu de la suspension des délais intervenus entre le 30 mars et le 12 avril inclus, en rapport avec la fête de Pâques (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; art. 17a et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d’une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition (ATA/64/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2b et jurisprudence citée). La date de référence pour déterminer si l’avance de frais a été effectuée en temps utiles est, non pas la date de réception, mais la date de paiement du montant. 3) En l’occurrence, contrairement à ce que le jugement du TAPI du 2 avril 2015 a retenu, le recourant a établi s’être acquitté de son avance de frais par paiement postal le 19 mars 2015, même si celle-ci a été reçu par le Pouvoir judiciaire le 23 mars 2015. Il a donc respecté le délai de paiement et c’est à tort que son recours a été déclaré irrecevable. 4) Le jugement du 2 avril 2015 sera annulé et la cause retournée à cette juridiction pour instruction et jugement de la cause. 5) Aucun émolument ne sera mis à la charge de l’une ou l’autre des parties. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, qui y a conclu, à titre de participation à ses frais de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 4/5 - A/4025/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 avril 2015 ; retourne la cause au Tribunal administratif de première instance pour instruction et jugement ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à M. A______, qui sera mise à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, soit pour lui Monsieur Rémy Kammermann, mandataire du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
- 5/5 - A/4025/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.