Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2017 A/4011/2017

5 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,984 parole·~15 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4011/2017-FORMA ATA/1573/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 décembre 2017 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Raphaël Roux, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, appelé en cause

- 2/9 - A/4011/2017 Vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 septembre 2017 selon lequel les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ; Attendu, en fait, que : 1) Monsieur A______, né le ______ 1961, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur physicien correspondant au grade de maîtrise universitaire. Il a travaillé pour différents employeurs entre 1988 et 2011, date à laquelle il a décidé de se reconvertir professionnellement. 2) À la rentrée universitaire 2013, M. A______ s’est inscrit à l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’université de Genève (ci-après : IUFE). La formation était soumise au règlement d’études de la formation des enseignants de l’année 2013, approuvé par le rectorat de l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 21 janvier 2013 (ci-après : RE-FORENSEC 2013). Deux titres étaient décernés par l’IUFE, à savoir : - le « Complementary Certificate In Subject Matter Didactics and Educational Sciences » (ci-après : CCDIDA) d’une durée de deux semestres, composés de cours, séminaires et stages ; - la maîtrise en enseignement secondaire (ci-après : MASE). 3) Pendant l’année universitaire 2013/2014, M. A______ a suivi et obtenu le CCDIDA. 4) Pour l’année universitaire 2014/2015, M. A______ s’est inscrit au MASE. a. Par décision du 15 juillet 2014, l’IUFE a informé M. A______ qu’aucune place de stage ne lui avait été attribuée. b. L’opposition de l’intéressé à la décision précitée a été rejetée par décision du 20 janvier 2015. Quinze places de stage étaient disponibles dans sa branche. Il avait été classé dix-huitième. 5) Pour l’année universitaire 2015/2016, M. A______ s’est inscrit au MASE. a. Par correspondance du 6 juillet 2015, il a attiré l’attention du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP) sur sa situation, après avoir appris que priorité serait donnée aux étudiants ayant obtenu le CCDIDA pendant l’année 2014/2015. Par réponse du 10 juillet 2015, la responsable, pour le DIP, de la coordination avec l’IUFE a indiqué vouloir « éviter à l’avenir des situations telles que la [sienne] ». Un groupe de travail avait été mandaté pour repenser l’organisation du

- 3/9 - A/4011/2017 cursus de ladite formation. L’IUFE examinait la possibilité d’instaurer une période transitoire pour les nombreuses personnes dans sa situation, motivées par le métier d’enseignant et en attente de terminer leur formation. b. Par décision du 16 juillet 2015, l’IUFE a informé M. A______ qu’aucune place de stage ne lui avait été attribuée : « Nombre insuffisant de places de stage en physique, pour 2015/16 (6 stages mis à disposition). Votre classement, qui est de 2/3, ne vous permet pas d’obtenir un stage, car la priorité a été donnée à un ou des candidats admis au CCDIDA pour l’année 2014/2015 et également parce qu’un ou des titulaires d’un CCDIDA obtenu avant l’année académique 2014/2015 a, respectivement ont, bénéficié d’un meilleur classement que le vôtre ». 6) Pendant l’année universitaire 2015/2016, la formation des enseignants a été modifiée. La loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Des critiques de la réforme ont été relayées dans la presse. La Conférence universitaire des associations d’étudiants a fait un communiqué de presse dénonçant les problèmes de l’IUFE tant dans l’ancien que dans le nouveau système. La Cour des comptes a, dans son rapport n° 93, relevé les problèmes soulevés par les formations proposées par l’IUFE. 7) Pour l’année universitaire 2016/2017, M. A______ s’est inscrit au MASE. Par décision du 21 juillet 2016, l’IUFE a informé M. A______ qu’il n’était pas admis. Selon les explications fournies par courriel du 18 octobre 2016 à l’intéressé, les places de stage étaient attribuées par le DIP selon leurs propres critères. L’IUFE ne pouvait confirmer une admission que si une place de stage avait été attribuée au candidat. « Le nombre d’étudiant (sic) retenu pour entrer en formation étant négocié avec le DIP afin de stabiliser [leur] flux, [ils] n’étaient pas en mesure de revenir sur un accord formel et entériné par le DIP ». Le dispositif transitoire déployant encore ses effets pour la rentrée 2017/2018, l’intéressé était encouragé à procéder à une nouvelle inscription, à solliciter un entretien avec les ressources humaines du DIP pour leur exposer sa situation, ainsi qu’avec Monsieur B______, « Profession » de l’établissement où il enseignait afin qu’il puisse le soutenir. 8) Pour l’année universitaire 2017/2018, M. A______ s’est inscrit au MASE. Le MASE est intitulé « MASE DT », à savoir dans le cadre du dispositif transitoire (ci-après : DT). Mis en place pour une première volée en 2015/2016, puis une deuxième en 2016/2017, il s’agissait de la dernière volée en DT.

- 4/9 - A/4011/2017 a. Par courrier du 19 juin 2017, le DIP a informé M. A______ qu’aucune place de stage ne lui avait été attribuée. Référence était faite à l’art. 133 LIP. Le courrier ne comprenait ni motivation, ni voies de recours. b. Par décision du 11 juillet 2017, l’IUFE a informé M. A______ qu’il n’était pas admis à l’IUFE dès lors que le DIP ne lui avait pas attribué de place de stage. c. En réponse aux interrogations écrites de M. A______, le DIP a précisé, par courrier du 20 juillet 2017, « au vu du nombre limité des places offertes, je vous précise que les compétences particulières que d’autres postulants ont pu faire valoir, nonobstant votre expérience, ont dicté le choix de directions, et que votre dossier n’a pas été retenu ». d. Relancé par l’intéressé, le DIP a renouvelé, le 31 août 2017, la teneur de ses précédents courriers. « Malgré les remplacements que vous avez réalisés depuis cinq ans, cette année, votre dossier n’a, à nouveau, pas été retenu par les directions d’établissement, dès son analyse, et aucune proposition d’entretien et/ou de stage ne vous a été accordée ». « Le nombre de places de stage dans votre discipline, est très limité, car les besoins que nous avons, au niveau de l’engagement du nombre d’enseignants, sont également faibles ». Le candidat était encouragé à contacter les directeurs chez qui il avait effectué le plus de remplacements, afin d’obtenir des informations sur les pistes qui permettraient de parfaire sa candidature ». 9) Le 24 juillet 2017, M. A______ a fait opposition à la décision de non-admission à l’IUFE. 10) Par décision du 29 août 2017, la directrice de l’IUFE a rejeté l’opposition de M. A______. En l’absence de places de stage, il ne remplissait pas les critères d’admission. 11) La rentrée académique de l’IUFE a eu lieu le 18 septembre 2017. 12) Par acte du 2 octobre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 29 août 2017 et contre la décision du DIP du 19 juin 2017. Tant l’IUFE que l’université étaient mentionnés comme intimés. Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à être autorisé à suivre les cours du MASE physique pour l’année 2017-2018. Principalement, il concluait à l’annulation des deux décisions précitées. La chambre administrative devait ordonner l’intégration de l’intéressé au MASE pour l’année 2017/2018, subsidiairement pour 2018/2019. Il se plaignait d’une violation du droit d’être entendu, d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement, de l’illicéité du numerus

- 5/9 - A/4011/2017 clausus et de la violation de l’art. 24 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) et de la violation du principe de la bonne foi. 13) Par observations du 13 octobre 2017, l’université a conclu au rejet de la requête en mesures provisionnelles. La décision faisant l’objet du recours était de nature négative. Accorder des mesures provisionnelles reviendrait à faire droit, de manière provisoire, aux conclusions au fond du recourant, ce qui était prohibé. Dans l’attente de l’arrêt de la chambre administrative, l’intérêt public à n’accueillir que des étudiants remplissant les conditions d’admission, en l’espèce avoir une place de stage, primait l’intérêt privé du recourant. À la rentrée 2017, sur cinquante-deux étudiants admissibles en MASE dans le cadre du dispositif transitoire, seuls vingt-huit avaient pu entrer en formation après avoir obtenu une place de stage dans leur discipline. L’admission provisoire du recourant contreviendrait au principe de l’égalité de traitement avec les autres candidats. 14) Le recourant n’a pas souhaité répliquer sur mesures provisionnelles dans le délai qui lui avait été imparti. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. Considérant en droit : 1) À teneur de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale (ATA/304/2017 du 17 mars 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=19769&HL=

- 6/9 - A/4011/2017 Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/1246/2017 du 31 août 2017 consid. 4). 2) Selon l’art. 20 du règlement d’études 2017 de la formation des enseignants du secondaire (ci-après : RE-FORENSEC 2017) entré en vigueur le 18 septembre 2017, à l’exception des art. 7, 20, 27 et 36, entrés en vigueur préalablement, le 1er mars 2017, peut être admis en MASE disciplinaire, le candidat qui, au moment de l’entrée en formation, à la fois remplit les conditions générales d’immatriculation de l’université (let. a), est titulaire d’un master (let. c), est en possession de cent vingt crédits, sous réserve des dispositions transitoires (let. d), et a obtenu un stage en responsabilité (let. e). L’article détaille ces conditions et d’autres, non pertinentes en l’espèce. Les modalités et les critères régissant la procédure d’attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois sont fixés par le DIP et indiqués par lui (art. 7 al. 1 RE-FORENSEC 2017). L’attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois est du ressort exclusif du DIP. La procédure d’attribution des places de stage est gérée par le DIP et l’attribution est indiquée directement au candidat par le DIP (art. 7 al. 2 RE-FORENSEC 2017). Conformément à l’art.133 de la Loi sur l’Instruction Publique (LIP) du 17 septembre 2015, le DIP est en charge de l’attribution des places de stage et de son type (art. 3 al. 1 de la directive du dispositif transitoire – modifiée le 29 mai 2017 ; https://www.unige.ch/.../Directive_pour_loperationnalisation_du_dispositif_transitoir e.; consultée le 5 décembre 2017 ; ci-après : la directive DT). La décision définitive quant à l’attribution d’un stage et, le cas échéant, le type de stage octroyé, appartient au DIP, qui la communique directement au candidat (art. 3 al. 5 directive DT) Tout stage fait l’objet d’un contrat de formation annuel entre l’étudiant et l’IUFE et est formalisé dans un plan d’études personnalisé (art. 15.II.1 RE-FORENSEC 2017). https://www.unige.ch/.../Directive_pour_loperationnalisation_du_dispositif_transitoire https://www.unige.ch/.../Directive_pour_loperationnalisation_du_dispositif_transitoire

- 7/9 - A/4011/2017 3) En l’espèce, le requérant remplissait les conditions d’admissibilité au moment de son entrée en formation, conformément au RE-FORENSEC 2017, sous réserve de l’attribution du stage en responsabilité qui lui avait été refusé par courrier du DIP du 19 juin 2017. L’intéressé a interjeté recours, dans les délais, contre la décision de l’IUFE. Il déclare recourir aussi contre la détermination du DIP du 19 juin 2017, laquelle n’est pas qualifiée de décision et ne comporte aucune indication des voies de droit. Par ailleurs, son recours contre ce courrier intervient trois mois et demi après son envoi. Toutefois, ledit courrier du DIP, le rôle de celui-ci dans la décision litigieuse de refus d’admission à l’IUFE, l’absence de qualification dudit courrier de décision et d’indications des voies de droit, mériterait, prima facie, d’être analysés dans le cadre de la présente procédure au fond. Il convient en conséquence d’ordonner l’appel en cause du DIP afin de lui permettre de se déterminer sur le contenu de la présente procédure et d’exercer ses droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ; Par ailleurs, et sur mesures provisionnelles, la question de savoir si la décision querellée du 29 août 2017 est négative peut souffrir de rester indécise dès lors qu’il s’avère nécessaire de régler provisoirement la situation jusqu’au prononcé de la décision finale. Sont en balance, l'intérêt privé du recourant à ne pas perdre une année de formation, voire à pouvoir bénéficier de la dernière année du régime transitoire, et l'intérêt public, tel qu’allégué par l’intimé, à l’égalité de traitement entre les candidats dans le cadre de la procédure d’admission à l’IUFE et l’intérêt de l’institut à n’accueillir que des candidats admissibles. Il n’est pas contesté par l’université qu’en l’état le candidat ne peut pas suivre les cours. Le recourant remplit toutefois, prima facie, les conditions d’admission à l’IUFE au moment de l’entrée en formation exigées par le RE-FORENSEC 2017, à l’exception de l’attribution d’un stage, dont il serait de prime abord nécessaire de pouvoir examiner les modalités. Ainsi, si les intérêts publics précités demeurent prépondérants, l’intérêt privé du recourant ne doit pas être vidé de sa substance. Refuser d’autoriser, à titre provisoire, le recourant à suivre les cours à l’IUFE créerait pour lui un dommage difficile à réparer, en ce sens qu’il perdrait une année de formation et risquerait de ne plus pouvoir bénéficier du régime transitoire. En l’état, l’intérêt privé du recourant, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, doit, sur mesures provisionnelles, primer l’intérêt public tant qu’il n’a pas pu être statué sur le bien-fondé du recours. Accorder des mesures provisionnelles ne revient pas à faire droit aux conclusions au fond du recourant, s’agissant exclusivement d’une situation

- 8/9 - A/4011/2017 d’admission provisoire, et doit servir à ne pas rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond. 4) L’attention du recourant est expressément attirée sur le fait que les mesures ordonnées ne préjugent en rien de l’issue du recours. 5) Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE admet partiellement la requête de mesures provisionnelles de Monsieur A______ ; admet Monsieur A______ aux cours de l’institut universitaire de formation des enseignants pour la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire en première année pour l’année 2017/ 2018 ; ordonne l’appel en cause du département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; communique au département de l’instruction publique, de la culture et du sport une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au 12 janvier 2018 au département de l’instruction publique, de la culture et du sport pour présenter ses observations sur le fond du litige ; annule le délai fixé au recourant au 12 décembre 2017 pour son éventuelle réplique ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Raphaël Roux, avocat du recourant, à l'Université de Genève, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

- 9/9 - A/4011/2017

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4011/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2017 A/4011/2017 — Swissrulings