Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.02.2012 A/40/2012

23 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·385 parole·~2 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/40/2012-TAXIS ATA/109/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 février 2012

dans la cause

B______

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/40/2012 Considérant : que, le 6 janvier 2012, B______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 8 décembre 2011 par le service du commerce ; que par lettre recommandée datée du 10 janvier 2012, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 9 février 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recourant a réceptionné ledit courrier le 13 janvier 2012 ; qu'à ce jour, il n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2012 par B______ contre la décision du 8 décembre 2011 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à B______ ainsi qu'au service du commerce.

- 3/3 - A/40/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Karine Dard le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/40/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.02.2012 A/40/2012 — Swissrulings