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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2016 A/3988/2015

3 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,070 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3988/2015-LCR ATA/387/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2016 2ème section dans la cause

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2016 (JTAPI/46/2016)

- 2/5 - A/3988/2015 EN FAIT 1. Par décision du 14 octobre 2015, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a retiré les permis de circulation et numéro de plaque du véhicule de Madame A______ en raison de la suspension de l’assurance en responsabilité civile. 2. Le 15 novembre 2015, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3. Le 17 novembre 2015, le TAPI a adressé par pli recommandé à Mme A______ une demande de paiement d’avance de frais de CHF 300.-, à régler jusqu’au 17 décembre 2015, sous peine d’irrecevabilité. Dit courrier a été retourné au TAPI avec la mention « non réclamé » et aucune avance de frais n’a été effectuée dans le délai imparti. 4. Par jugement du 19 janvier 2016, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme A______ pour défaut de paiement de l’avance de frais. Communiqué à l’intéressée par pli recommandé du 20 janvier 2016, ce jugement a été retourné au TAPI avec la mention non réclamé. 5. Le 10 février 2016, le TAPI a adressé son jugement par pli simple à Mme A______, en lui précisant qu’il lui avait été notifié valablement par courrier recommandé et que le délai de recours avait commencé à courir. 6. Le 19 février 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, reprochant au TAPI de ne pas avoir envoyé de rappel à sa demande d’avance de frais ni d’avoir cherché à comprendre pourquoi le pli recommandé n’avait pas été réclamé. Elle avait des problèmes de santé, rencontrait des difficultés conjugales et n’avait plus d’emploi. Son véhicule lui était indispensable car sa maladie l’empêchait d’utiliser les transports publics. Elle avait payé son assurance et ne comprenait pas pourquoi elle n’avait pas récupéré son permis de circulation. 7. Le 23 février 2016, le TAPI a transmis son dossier. 8. Le 17 mars 2016, le SCV a informé la chambre administrative que Mme A______ s’était mise à jour avec son assurance et que dès lors, la décision du 14 octobre 2015 ne déployait plus d’effet, seul l’émolument de décision restant dû.

- 3/5 - A/3988/2015 9. Le 21 mars 2016, la chambre administrative a transmis par plis simple et recommandé le courrier susmentionné à Mme A______ en lui demandant d’indiquer jusqu’au 8 avril 2016 si elle souhaitait maintenir son recours. Son attention était attirée sur le fait qu’une absence de détermination de sa part pourrait être considérée comme un défaut de collaboration entraînant l’irrecevabilité du recours, avec suite de frais. Le pli recommandé a été retourné à la chambre de céans avec la mention « non réclamé ». 10. Mme A______ ne s’étant pas manifestée, le 15 avril 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 2. Le SCV a informé la chambre de céans que la décision du 14 octobre 2015 ne déployait plus d’effet, seul l’émolument de décision demeurant dû. Le recours conserve donc un objet en regard de ce dernier élément. 3. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs actes (ATA/166/2016 du 23 février 2016 ; ATA/371/2014 du 20 mai 2014 ainsi que la jurisprudence citée). En l’espèce, la recourante a été invitée à se déterminer sur le maintien de son recours et informée du fait qu’une absence de détermination de sa part pourrait être considérée comme une absence de collaboration entraînant l’irrecevabilité du recours. Cette invite lui a été communiquée par pli simple et courrier recommandé à l’adresse qu’elle a indiquée dans ses écritures et qui correspond à celle enregistrée auprès de l’OCPM. Le pli recommandé a été retourné non réclamé à la juridiction de céans. Le pli simple ne lui a pas été retourné. La recourante ne s’est pas manifestée. Au vu de l’ensemble des circonstances, la chambre de céans retiendra le défaut de collaboration de la recourante (art. 22 LPA). 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

- 4/5 - A/3988/2015 Vu cette issue, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2016 ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 5/5 - A/3988/2015

Genève, le

la greffière :

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