RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3960/2011-FPUBL ATA/184/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er mars 2016
dans la cause
Madame A______ contre COMMUNE B______ représentée par Me Thomas Barth, avocat
- 2/5 - A/3960/2011 EN FAIT 1. Le 23 novembre 2011, Madame A______, alors membre du personnel de la commune de B______ (ci-après : la commune), a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’une demande tendant à constater qu’elle était victime d’une atteinte à son intégrité corporelle au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) de la part de son employeur et à ordonner à celui-ci de mettre un terme avec effet immédiat à toute violation de son obligation de veiller à son intégrité corporelle ainsi que d’éliminer tout risque subséquent de telles violations. 2. Le 31 janvier 2012, la commune a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. 3. Par décision du 17 avril 2012, la chambre administrative a suspendu la procédure jusqu’à décision de la commune au sujet de la poursuite des rapports de service avec Mme A______. Une autre procédure était en effet pendante devant la chambre de céans, opposant Mme A______ à son employeur, qui avait informé l’intéressée de son intention de la licencier et avait ouvert une enquête administrative à son encontre. 4. Le 27 septembre 2012, la commune a mis un terme avec effet immédiat à l’engagement de Mme A______, avec effet à l’ouverture de l’enquête administrative, soit le 17 novembre 2011. 5. Le 29 octobre 2012, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce que sa réintégration soit ordonnée. 6. Par arrêt du 24 avril 2014 (ATA/290/2014), la chambre administrative a admis partiellement, dans la mesure où il était recevable, le recours du 29 octobre 2012 contre la décision de la commune du 23 septembre 2012. Elle a retenu que le licenciement était contraire au droit. Après avoir constaté que la commune avait refusé la réintégration de Mme A______, la juridiction de céans a fixé l’indemnité pour refus de réintégration à douze mois du dernier traitement brut de l’intéressée. 7. Le 3 septembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté les recours interjetés respectivement par Mme A______ et par la commune contre l’arrêt précité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2014). 8. Le 12 novembre 2015, la chambre administrative a repris la présente procédure et a invité Mme A______ à lui indiquer si elle persistait dans sa demande.
- 3/5 - A/3960/2011 9. Le 29 janvier 2016, Mme A______ s’en est rapportée à justice sur la question de l’intérêt actuel de sa demande. 10. Le 8 février 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre administrative examine d'office la recevabilité d'un recours ou d'une demande portée devant elle (ATA/361/2013 du 11 juin 2013 consid. 1 et les références citées). 2. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05, correspondant à l’art. 56A al. 1 de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ, correspondant à l’art. 56A al. 2 aLOJ). La chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’art. 132 al. 2 LOJ et qui découlent d’un contrat de droit public. Les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (art. 132 al. 3 LOJ, correspondant à l’art. 56G aLOJ). b. Avant le 1er janvier 2009, la chambre administrative n'était compétente pour connaître des recours contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l’État que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire le prévoyait (art. 56B al. 4 aLOJ). Quant à l'art. 56G aLOJ qui réglementait l'ancienne action pécuniaire largement utilisée pour régler le contentieux financier de la fonction publique, sa teneur a été modifiée. Tout d'abord intitulé « action contractuelle » depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de la modification législative du 18 septembre 2008, et réservé aux prétentions fondées sur le droit public qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une décision et qui découlaient d'un contrat de droit public, il est devenu depuis le 1er janvier 2011 l'art. 132 al. 3 LOJ. 3. En l’espèce, la demanderesse ne fait pas valoir de prétentions de nature pécuniaire à l’encontre de la défenderesse. Elle ne démontre pas que sa démarche n’aurait pas pu faire l’objet d’une décision sujette à recours. Enfin, elle n’est plus liée par des rapports de service avec la défenderesse depuis le 17 novembre 2011, date à laquelle son licenciement a produit ses effets, alors que ses conclusions
- 4/5 - A/3960/2011 supposent la poursuite des rapports de travail. Sa demande ne peut dès lors qu’être déclarée irrecevable. 4. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure octroyée à la défenderesse qui est une collectivité publique à même de disposer d’un service juridique (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande formée le 23 novembre 2011 par Madame A______ à l’encontre de la commune de B______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de la commune de B______. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen et M. Pagan, juges.
- 5/5 - A/3960/2011 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :