RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3957/2016-FORMA ATA/461/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2017 1ère section dans la cause
Monsieur A______, agissant par son père, Monsieur B______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/6 - A/3957/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______2002, est élève au cycle d’orientation, au collège de C______, en 11ème année, en section littérairescientifique, profil sciences. 2) Le 11 octobre 2016, il a présenté une demande de congé à la doyenne des 11 èmes du collège de C______ (ci-après : la doyenne), par l’intermédiaire de son père, Monsieur B______, pour les 20 et 21 octobre 2016. Ce dernier désirait participer avec lui à une rencontre à but culturel et social organisé par une fondation en Autriche. 3) Le 11 octobre 2016, la doyenne a refusé cette demande de congé. La décision était exécutoire nonobstant recours. Toute demande de congé devait être adressée quinze jours à l’avance. En principe, les élèves n’étaient autorisés à s’absenter que dans les cas de maladie, d’accident, de deuil ou de force majeure dûment motivés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le programme en 11 ème année était exigeant et les quatorze heures de cours dispensés durant ces deux jours représentaient un grand travail à rattraper. 4) Le 17 octobre 2016, M. A______, par l’intermédiaire de son père, a interjeté un recours auprès de la direction générale de l’enseignement obligatoire du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) concluant à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision et à l’octroi des congés demandés. Il était bon élève et apte à rattraper sans difficulté les cours manqués. Par le passé, le doyen, respectivement la doyenne du collège de D______, avaient accepté les demandes de congé des 3 au 5 décembre 2014 et 25 au 29 novembre 2015, pour les mêmes rencontres à l’étranger, si bien que la doyenne devait également accepter la demande de congé. Sa liberté personnelle et la protection de ses droits de la personnalité devaient prévaloir sur l’intérêt du système éducatif à une éducation coordonnée à l’ensemble des élèves du cycle d’orientation. 5) Le 20 octobre 2016, le département a rejeté le recours et confirmé la décision de la doyenne. Durant l’année scolaire, la priorité devait être donnée à l’enseignement et au suivi du programme scolaire. La participation aux cours était obligatoire. Les
- 3/6 - A/3957/2016 circonstances permettant exceptionnellement l’obtention d’un congé n’étaient pas réalisées en l’espèce. Les élèves devaient organiser leurs déplacements durant leurs vacances et congés officiels. 6) M. A______ s’est présenté aux cours les 20 et 21 octobre 2016. 7) Le 18 novembre 2016, M. A______ représenté par son père, a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du département, concluant à son annulation et au versement d’une indemnité de procédure. Le recourant se référait à son écriture du 17 octobre 2016. Il était bon élève et s’était organisé pour rattraper sans difficulté les cours des 20 et 21 octobre 2016, notamment avec l’aide de son répétiteur personnel et des notes de ses camarades. Deux billets d’avion pour l’Autriche avaient été réservés et payés par le père du recourant. 8) Le 5 décembre 2016, le département a répondu au recours, concluant à son rejet et reprenant les arguments développés dans sa décision. Le recourant avait eu de bons résultats en 9 ème et 10 ème mais ceux-ci étaient insuffisants à la fin du premier trimestre de sa 11 ème année, en particulier ses notes dans les branches scientifiques (mathématiques, physique, biologie). Or, sept heures de cours étaient enseignées dans ces matières les 20 et 21 octobre 2016. Il accumulait des absences non excusées dans les branches où il rencontrait des difficultés. 9) Le 9 janvier 2017, le recourant a répliqué, reprenant et détaillant ses arguments développés dans ses précédentes écritures. Ses résultats durant le deuxième semestre avaient été bons. Son maître de classe devait être entendu. 10) Le 30 janvier 2017 a eu lieu une audience de comparution personnelle. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. La représentante du département a confirmé que les parents du recourant avaient excusé ses absences et a versé à la procédure une directive interne intitulée « congés spéciaux des élèves ». La cause pouvait être gardée à juger. Le recourant a persisté à demander l’audition de M. E______, son maître de classe, la cause pouvant au surplus être gardée à juger.
- 4/6 - A/3957/2016 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le congé sollicité pour les 20 et 21 octobre 2016 étant antérieur au recours, il convient préalablement d’examiner si M. RUFF a qualité pour recourir. a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/736/2016 du 30 août 2016 ; ATA/623/2016 du 19 juillet 2016). b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédérale 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/684/2016 du 16 août 2016). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 et consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a et les références citées). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1).
- 5/6 - A/3957/2016 e. En l’espèce, le recourant conclut dans son recours devant la chambre administrative uniquement à ce que la décision entreprise soit annulée. Cette dernière a été exécutée et a sorti tous ses effets. Le recourant n’a donc plus d’intérêt actuel à recourir, les dates du congé sollicité étant passées. Aucune circonstance ne conduit au surplus à renoncer à l’exigence d’intérêt actuel dans le cas d’espèce. En effet, chaque nouvelle décision à rendre en matière de congé appelle une analyse des circonstances concrètes par la direction des établissements scolaires qui doit faire appel au large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 66 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 (RCO – C 1 10.26) en matière de congé. Tant le contenu et les horaires des cours dispensés ainsi que les résultats des élèves évoluent au cours de l’année scolaire, les circonstances seront nécessairement différentes pour chaque demande de congé. Il ne s’agit donc pas en l’occurrence d’une question de principe qui pourrait être tranchée par la chambre administrative. Le recourant aura tout loisir de prendre part à des événements de la vie sociale avec son père durant les vacances scolaires notamment et, cas échéant, de présenter de nouvelles demandes de congé, conformément aux dispositions applicables, en particulier à la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) et au RCO. Le recourant, en l’absence d’un intérêt actuel, n’a ainsi pas qualité pour recourir et son recours sera déclaré irrecevable. 3) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 novembre 2016 par Monsieur A______, agissant par son père, Monsieur B______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 20 octobre 2016 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;
- 6/6 - A/3957/2016 dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recouant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présente arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, agissant par son père, Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :