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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2017 A/3950/2017

16 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,459 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3950/2017-PRISON ATA/1397/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 octobre 2017 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Gabriele Semah, avocat contre ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS

- 2/5 - A/3950/2017 Attendu, en fait, que : 1) Par décision du 29 août 2017, Monsieur A______, né le ______ 1995, a fait l’objet d’une sanction sous forme de la « suppression des multimédias pendant quatre semaines dont deux semaines avec sursis de deux mois, pour menaces et/ou atteintes à l’intégrité corporelle ou à l’honneur sur un agent de détention ». Les faits s’étaient déroulés le 28 août 2017. La décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours. Entendu le 29 août 2017, M. A______ a contesté les faits. 2) Par acte du 26 septembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction précitée. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif. Principalement, la sanction devait être annulée. Par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal correctionnel avait ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). À défaut de trouver un établissement approprié et ainsi dans l’impossibilité d’exécuter le placement dans un établissement pour jeunes adultes, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) avait, par jugement du 21 février 2017, ordonné la levée du placement du recourant dans un établissement pour jeunes adultes et ordonné une mesure institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 CP. Il avait alors été transféré à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis (ci-après : Curabilis) le 10 juillet 2017. Le 28 août 2017, suite à une « discussion » avec un agent de détention à Curabilis, il avait été informé qu’un rapport serait rédigé à son encontre. Le lendemain, la sanction précitée lui avait été notifiée. Des détenus avaient assisté aux faits et entendu la discussion entre l’agent de détention et lui-même. Quatre témoins attestaient ainsi de l’absence de menaces. Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif. À ce jour, il avait effectué l’intégralité de la partie ferme de la sanction. L’effet suspensif ne concernait que la partie de la sanction assortie du sursis. La responsabilité disciplinaire supposant l’existence d’une faute et les auditions des témoins et de l’agent de détention concerné étant probablement nécessaires, il se justifiait de ne pas permettre que la sanction, contestée tant dans son principe que sa quotité, soit complétement exécutée avant droit jugé au fond.

- 3/5 - A/3950/2017 3) Par observations du 3 octobre 2017, Curabilis a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Le recourant n’expliquait pas dans sa requête en quoi il subirait un préjudice extraordinaire en voyant le sursis de la sanction prononcée prendre effet immédiatement. En réalité, il n’avait pas subi de préjudice puisqu’en l’absence de commission d’une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve, il avait un accès libre aux multimédias. Ce délai d’épreuve avait commencé à courir le 13 septembre 2017 pour arriver à échéance le 13 novembre 2017. Le seul préjudice subi en l’état consistait en la suppression de l’accès aux multimédias pendant une durée de deux semaines, à savoir du 29 août 2017 au 12 septembre 2017, période aujourd’hui échue correspondant à l’exécution de la partie ferme de la sanction et non à la partie de la sanction assortie du sursis. Les intérêts du recourant n’étaient nullement menacés par le sursis de deux mois dont était assortie une partie de la sanction disciplinaire. Il existait un intérêt public à ce que le sursis dont était assortie la sanction disciplinaire commence à courir, afin de garantir l’ordre et la sécurité de l’établissement, de son personnel et des autres détenus. Les menaces perpétrées à l’égard d’un agent de détention par le recourant étaient inadmissibles. Au vu de l’intérêt public prépondérant à faire débuter immédiatement le sursis de deux semaines dont était assortie la sanction disciplinaire, la demande de restitution de l’effet suspensif devait être rejetée. 4) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que : 1) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). 2) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars

- 4/5 - A/3950/2017 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 3) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 4) Le recourant a effectué entre le 29 août et le 12 septembre 2017 la partie de la sanction prononcée sans sursis. La demande de restitution de l’effet suspensif ne concerne que la partie au bénéfice d’un sursis. Le délai de deux mois d’épreuve a commencé à courir le 13 septembre 2017. L’objet de la présente décision porte en conséquence sur la période courant jusqu’au 13 novembre 2017. Doivent être mis en balance l’intérêt privé du recourant à ne pas devoir exécuter l’entier d’une sanction actuellement contestée et l’intérêt public au respect du règlement de Curabilis, aux fins de garantir la sécurité, l’ordre et à la tranquillité de la prison ainsi que le maintien d’un bon climat dans l’établissement, y compris le respect, par les détenus, du personnel. La question ne se poserait toutefois que dans l’hypothèse où le recourant devait commettre une nouvelle infraction au règlement, de surcroît exclusivement dans la période courant jusqu’au 13 novembre 2017. Dans ces conditions, l’intérêt privé du détenu ne peut être qualifié de prépondérant sur l’intérêt public au respect dudit règlement. Les raisons pour que le délai de sursis coure dès son prononcé sont plus importantes que celles justifiant son report. 5) La demande de restitution de l'effet suspensif sera rejetée, et le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé. vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

- 5/5 - A/3950/2017

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Gabriele Semah, avocat du recourant ainsi qu'à l’établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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