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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2015 A/3950/2014

1 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,791 parole·~19 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3950/2014-PE ATA/896/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er septembre 2015 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2015 (JTAPI/534/2015)

- 2/10 - A/3950/2014 EN FAIT 1) a. Par arrêt du 1er mars 2011 (ATA/129/2011), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ et confirmé tant la décision prononcée le 6 avril 2009 par l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) refusant de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui impartissant un délai pour quitter la Suisse, que celle de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) confirmant la décision de l’OCPM précitée (DCCR/752/2010 du 27 avril 2010). En substance, un lien conjugal entre le recourant et une ressortissante suisse avait existé du mois de novembre 2004 à celui de décembre 2007. Après cette date, le mariage du recourant, étant purement formel, ne lui permettait pas d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L’OCPM et le TAPI n’avaient pas excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant que M. A______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement avancée, notamment du fait de son absence de maîtrise de la langue française. Il n’avait pas de raison personnelle majeure justifiant la prolongation de son séjour en Suisse. b. Saisi par M. A______, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. 2) Suite à cet arrêt, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai échéant au 31 août 2011 pour quitter la Suisse. 3) a. Le 25 octobre 2011, M. A______ a sollicité le réexamen de la décision de l’OCPM. Selon un certificat médical de la Doctoresse B______, il présentait des troubles psychiques importants pouvant conduire à une décompensation ou à un suicide dans un contexte stressant. Une procédure de l’assurance-invalidité (ciaprès : AI) était en cours du fait de sa maladie. b. Répondant à cette requête, l’OCPM a demandé, le 27 octobre 2011, des informations complémentaires quant à la procédure AI et indiqué que rien n’indiquait que les troubles psychologiques de M. A______ ne puissent être traités dans son pays. De plus, l’intéressé devait entreprendre les démarches pour obtenir un passeport, dès lors qu’il avait perdu le sien peu de temps avant la date prévue pour le départ.

- 3/10 - A/3950/2014 4) Le 9 mars 2012, sur mandat de l’OCPM, la police a interpellé M. A______ et retrouvé à son domicile le passeport qui avait été déclaré comme étant perdu. L’intéressé ayant refusé de prendre place à bord du vol réservé le 12 mars 2012 à destination d’Istanbul, il a été mis en détention administrative pour une durée d’un mois. 5) a. Le 4 avril 2012, M. A______ a sollicité de l’OCPM la délivrance d’un permis humanitaire. Il résidait en Suisse depuis plus de quinze ans et son comportement avait toujours été irréprochable. Il avait été victime d’un grave accident du travail en 2007 et présentait depuis lors un trouble dépressif récurrent, confirmé par la Dresse B______. Son intégration en Suisse était parfaitement réussie. b. Le 5 avril 2012, l’OCPM a indiqué à M. A______ que sa requête était une demande de réexamen au sujet de laquelle il refusait d’entrer en matière, dès lors que les circonstances ne s’étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. 6) a. Par jugement du 5 avril 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. Aucun des médecins ayant suivi l’intéressé n’indiquaient que le renvoi ou son exécution serait impossible. L’intéressé n’avait jamais collaboré avec les autorités chargées de son renvoi, lesquelles avaient agi avec diligence et célérité. b. Ce jugement a été confirmé par la chambre administrative, par arrêt du 20 avril 2012 (ATA/236/2012). c. Saisi par l’intéressé, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé devant lui, dans la mesure où il était recevable (arrêt 2C_490/2012 du 22 mai 2012). Rien n’indiquait que le recourant ne recevait pas en détention les soins nécessaires à son état, lequel ne nécessitait pas qu’une expertise psychiatrique soit effectuée au vu des certificats médicaux produits. 7) a. Le 5 juillet 2012, le consulat général de Turquie à Genève a informé le département fédéral de justice et police qu’il n’entendait pas émettre de laissezpasser pour l’intéressé. M. A______ était dans une détresse intense et sa vie serait en danger dans l’hypothèse d’un renvoi forcé. Il ne connaissait plus personne en Turquie et toutes ses attaches sociales étaient en Suisse. Il avait développé un lien très fort avec son médecin traitant. Ce n’est que dans l’hypothèse où son état de santé s’améliorerait que la décision pourrait être réexaminée. De plus, il apparaissait nécessaire d’attendre la décision de l’AI, s’agissant d’une personne sans antécédent pénaux, ayant travaillé pendant son mariage et devenue invalide suite à un accident de travail.

- 4/10 - A/3950/2014 b. En conséquence, M. A______ a été libéré par le TAPI le même jour. 8) Le 17 juillet 2012, M. A______ a à nouveau sollicité la délivrance d’un permis humanitaire, reprenant et développant l’historique de sa situation et mettant en exergue la détermination du consulat général de Turquie. 9) Le 5 septembre 2014, M. A______ a relancé l’OCPM, ce dernier ayant délivré, le 3 juin 2014, une attestation indiquant que sa demande de réexamen était en cours. 10) Par décision du 21 novembre 2014, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen. L’intéressé ne faisait valoir aucun fait nouveau susceptible de modifier la décision de refus du 6 avril 2009. M. A______ devait quitter immédiatement la Suisse. 11) a. Le 22 décembre 2014, l’intéressé a saisi le TAPI d’un recours, avec demande de mesures provisionnelles, contre la décision précitée. Son renvoi en Turquie était impossible au sens de l’art. 83 al. 1et. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) tant pour des raisons juridiques que matérielles. Les autorités turques avaient refusé de lui délivrer un laissez-passer compte tenu de sa détresse psychique. De plus, la grave dépression dont il souffrait, avec des idées suicidaires et un risque majeur de passage à l’acte, interdisait aussi ce renvoi ou son exécution. Une autorisation de séjour pour cas de rigueur devait lui être accordée, dès lors qu’il en remplissait les conditions. À son recours était joint notamment : - des certificats et attestations de la Dresse B______, dont la dernière était datée du 5 décembre 2014. L’intéressé souffrait d’un trouble dépressif. Il craignait beaucoup la solitude. Il avait des enfants adultes, en Turquie, dispersés dans le pays et seule sa mère, âgée de 80 ans, habitait dans son village. Les demandes de visa qu’il avait effectuées pour retourner en Turquie avaient pour seul but de rendre visite à sa mère, car il n’était plus possible pour lui d’habiter dans ce pays, se sentant plus Suisse que Turc. L’intéressé présentait un risque auto-agressif qui était géré tant que sa situation était stable, mais ne le serait plus s’il rentrait en Turquie. Sa santé psychique et sa vie seraient très menacées s’il devait rentrer en Turquie ; - un certificat de la Doctoresse C______, médecin généraliste FMH, du 9 décembre 2014. Elle suivait M. A______ pour ses problèmes somatiques. Les angoisses de l’intéressé dues à la menace d’un retour dans son pays d’origine le déstabilisaient complètement. Il avait établi un bon lien thérapeutique avec la B______. M. A______ désirait absolument trouver un emploi dans la mesure où son corps le lui permettait car il avait besoin d’être utile, de s’intégrer et de sortir

- 5/10 - A/3950/2014 de la spirale de l’isolement dans laquelle il se trouvait depuis son accident de 2007. b. Le 14 janvier 2015, le TAPI a admis la demande de mesures provisionnelles. c. Le 3 février 2015, M. A______ a transmis un nouveau rapport de la B______, rédigé à la demande de l’OCPM. Elle suivait ce patient dans son cabinet depuis le 2 octobre 2013. Antérieurement, l’intéressé était suivi par la consultation de psychiatrie générale ambulatoire de la Servette depuis le 28 février 2008. Il avait vu dans ce cadre plusieurs psychiatres, dont elle-même. Les troubles de l’intéressé fluctuaient en fonction du stress qu’il éprouvait. Il présentait une tristesse très importante et récurrente, des troubles du sommeil, des troubles de l’appétit, des angoisses et de l’anxiété, souvent autogérés par l’alcool. Il souffrait aussi de troubles de la mémoire et de la concentration, d’idées suicidaires récurrentes avec le projet de s’immoler, ainsi que d’hallucinations auditives angoissantes. M. A______ était ponctuel, calme, collaborant et investi dans son suivi. Son état psychique avait pu s’améliorer progressivement dans des conditions de vie pas trop précaires, mais cette bonne évolution serait à coup sûr gravement mise à mal en cas de retour forcé. Le pronostic vital serait donc remis en question. Le traitement médical, initié en 2008, devait être prévu pour la vie de l’intéressé. Un suivi psychiatrique d’une heure toutes les deux semaines au minimum, à augmenter lorsque l’état du patient se dégradait, et un traitement psychotrope quotidien et neuroleptique devaient être maintenus. L’intéressé, qui présentait déjà des antécédents de tentative de suicide en contexte de dépression, était fragile et le stress d’un renvoi représentait un risque majeur d’effondrement psychique et menaçait gravement son pronostic vital. d. Le TAPI a rejeté le recours le 4 mai 2015. L’OCPM n’avait pas à entrer en matière sur la demande de reconsidération dont il avait été saisi, dès lors que M. A______ ne faisait pas valoir de faits nouveaux susceptibles de modifier la position de l’autorité. Les éléments invoqués, qui résultaient en partie de l’écoulement du temps et en partie du comportement du recourant, ne constituaient pas des faits nouveaux. M. A______ s’était vu délivrer un nouveau passeport turc, ce qui ne permettait pas de considérer que son renvoi dans ce pays était impossible, un laissez-passer n’étant plus nécessaire. La possibilité pour lui de recevoir les soins de santé dont il avait besoin avait été analysée dans les arrêts précédents. 12) Le 5 juin 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité, reprenant et développant son argumentation antérieure

- 6/10 - A/3950/2014 et concluant au réexamen de son dossier et à la délivrance d’une autorisation de séjour. La décision de l’OCPM devait être reconsidérée. Son renvoi en Turquie était impossible, au vu de la position du consulat général et du fait qu’il avait égaré son passeport. Les raisons médicales mises en avant étaient largement consolidées par les certificats médicaux récents de la B______. Il répondait aux exigences permettant de lui accorder un permis de séjour au vu de sa situation d’extrême détresse. 13) Le 11 juin 2015 le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 14) Le 29 juin 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et précisant son argumentation antérieure. 15) Dans le délai qui lui était imparti, M. A______ n’a pas exercé son droit à la réplique et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. En droit genevois, l’obligation de reconsidération d’une décision par l’autorité qui l’a prise est réglée à l’art. 48 LPA. Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). À teneur de l’al. 2, les demandes n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif. Aux termes de l'art. 80 let. a à b LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). Il y a une modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA dès lors que survient une modification importante de l’état de fait ou

- 7/10 - A/3950/2014 des bases juridiques ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013). Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). b. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2). 3) a. Dans sa décision du 21 novembre 2014, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 6 avril 2009, de sorte que seule sera examinée la question de savoir si l’art. 48 LPA a été ou non correctement appliqué. b. À juste titre, l’OCPM et le TAPI ont considéré que la durée de séjour du recourant en Suisse et ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine avaient été prises en compte dans la décision initiale du 6 avril 2009 et que l’augmentation des difficultés auxquelles devrait faire face le recourant en cas de retour en Turquie résulterait en partie de l’écoulement du temps et du comportement de M. A______ qui ne s’était pas conformé à la décision de renvoi.

- 8/10 - A/3950/2014 c. Les considérations qui précèdent ne peuvent être toutefois appliquées à l’évolution de l’état de santé psychique du recourant. Lorsque l’autorité a prononcé la décision initiale, la gravité des troubles psychologiques du recourant et le peu de chance de voir apparaître une évolution politique positive n’était ni connu ni documenté. L’existence d’un accident de travail en 2007 était certes connue et M. A______ avait indiqué, en mars 2008, qu’il avait commencé à avoir des troubles de mémoire et psychologiques et avait entrepris une thérapie. Toutefois, à teneur du dossier, aucune investigation supplémentaire concernant la santé de l’intéressé n’a été réalisée jusqu’au prononcé de la décision du 6 avril 2009 ; cet élément est confirmé par la mention, dans ladite décision, que M. A______ n’invoque pas ni ne démontre l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine. Cette question n’a pas été abordée par l’autorité judiciaire de première instance (DCCR/752/2010 du 27 avril 2010) ni par la chambre administrative dans l’arrêt qu’elle a prononcé le 1er mars 2011. 4) En conséquence, l’évolution de l’état de santé du recourant depuis le prononcé de la décision du 6 avril 2009 constitue une modification notable de la situation qui doit amener l’OCPM à entrer en matière sur la demande de reconsidération et à l’instruire. 5) Compte tenu de tout ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 4 mai 2015, de même que la décision de l'OCPM du 21 novembre 2014 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l’autorité cantonale pour qu’elle entre en matière et instruise la demande de reconsidération. 6) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2015 ;

- 9/10 - A/3950/2014 au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2015 ; annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 novembre 2014 ; renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour qu’il entre en matière et instruise la demande de reconsidération de la décision du 6 avril 2009 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/3950/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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