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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2005 A/394/2005

19 luglio 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·812 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/394/2005-TPE ATA/494/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 juillet 2005

dans la cause

Monsieur H__________

contre DIRECTION DU LOGEMENT

- 2/4 - A/394/2005 EN FAIT 1. Par décision sur réclamation rendue le 9 février 2005, la direction du logement (ci-après : la DL), qui dépend du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : le DAEL) a confirmé la surtaxe d’un montant mensuel de CHF 313,85 imposée à M. H__________ pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. 2. Par lettre du 18 février 2005, mais remise à une succursale de l’entreprise « La Poste » le 21 du même mois, M. H__________ s’est adressé au Tribunal administratif afin de « déposer un recours contre la décision sur réclamation qui lui avait été transmise par la DL ». Il soutenait n’avoir jamais reçu « l’argent dont les montants étaient spécifiés dans la décision sur réclamation ». Le 21 mars 2005, M. H__________ s’est à nouveau adressé au Tribunal administratif. Il a exposé qu’il n’avait pas reçu de subsides d’assurance maladie en 2004 et que le montant de son loyer annuel s’élevait, toujours pour l’année 2004, à CHF 14'940.-. Il laissait enfin au tribunal le soin de préciser « les autres montants ». 3. Le 29 mars 2005, le Tribunal administratif a transmis à la DL copie de la dernière lettre de M. H__________ ainsi que des annexes qui l’accompagnaient. Il a imparti à la DL un délai pour répondre au 8 avril 2005. 4. A cette date, la DL a répondu au recours. Cet office avait pris une nouvelle décision, ramenant la surtaxe pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 à CHF 303,40 par mois au lieu de CHF 313,85 par mois, selon la décision querellée. Le recours de M. H__________ était dès lors sans objet et celui-ci pouvait le retirer. 5. Le 15 avril 2005, le Tribunal administratif a transmis au recourant une copie de la lettre de la DL, lui impartissant un délai au 4 mai 2005 pour se déterminer sur la question du maintien de son recours. Passé le délai fixé au 4 mai 2005, la cause serait gardée à juger sans autre mesure d’instruction. M. H__________ ne s’étant pas exprimé dans le délai qui lui avait été imparti, le tribunal l’a relancé, par lettre recommandée du mardi 10 mai 2005, lui impartissant un nouveau délai au vendredi 20 du même mois. M. H__________ ne s’est pas davantage déterminé.

- 3/4 - A/394/2005 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 - et 63 al. 1er let. a LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 et ATA/6/2005 du 11 janvier 2005 ainsi que l’arrêt cité). En l’espèce, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision, donnant satisfaction au recourant à tout le moins sur un point consistant à ne pas ajouter à ses revenus le montant d’éventuelles allocations pour enfant. Cette correction a eu pour effet de modifier le montant de la surtaxe à laquelle est soumis l’intéressé. Quoique le recourant ait été interpellé à deux reprises par écrit, dont une fois sous forme de pli recommandé, par le tribunal de céans, il n’a pas daigné indiquer à cette autorité judiciaire s’il contestait encore la décision sur réclamation le concernant ou si ses griefs à l’égard de ce prononcé avaient été totalement pris en cause par l’autorité administrative. Le recourant se désintéresse manifestement du sort de la cause qu’il a pourtant lui-même introduite et il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction. 3. Par règlement daté du 30 juillet 1986 (règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative – E 5 10.03), il a été décidé que la procédure en matière de surtaxe serait gratuite (art. 10 du règlement). Il n’y a donc pas lieu d’astreindre le recourant au paiement d’un émolument.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 21 février 2005 par Monsieur H__________ contre la décision de la direction du logement du 9 février 2005 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique le présent arrêt à Monsieur H__________ ainsi qu'à la direction du logement.

- 4/4 - A/394/2005 Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.:

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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