RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3921/2007-LCR ATA/8/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 janvier 2008 2ème section dans la cause
Monsieur V______ représenté par Me Denis Mathey, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/3921/2007 EN FAIT 1. Monsieur V______, né en 1950, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 26 novembre 1970. 2. Il résulte du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) que ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3. Le 30 avril 2007, à 06h22, l’intéressé circulait avenue Pictet-de-Rochemont en direction de Chêne au volant d’un taxi à 75 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse prescrite à cet endroit était de 50 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 25 km/h. 4. Invité par le SAN à produire des observations le 30 août 2007, M. V______ a exposé, le 9 septembre suivant, qu’il ne contestait pas les faits. Il était chauffeur de taxi, généralement respectueux des règles de la circulation. Il avait commis l’infraction en question, car le client qu’il transportait était en retard et lui avait demandé d’accélérer. Il a sollicité l’indulgence de l’autorité à son égard en insistant sur le fait que s’il devait être privé de son permis, il le serait aussi de son gagne-pain. 5. Par arrêté du 17 septembre 2007, le SAN a retiré le permis de conduire de M. V______ pendant trois mois, en application de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la durée de la mesure, l’autorité a tenu compte des observations de l’intéressé, notamment de ses besoins professionnels déterminants et de sa bonne réputation en tant que conducteur. 6. M. V______ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 18 octobre 2007 en concluant à l’annulation de la décision litigieuse et au prononcé d’un avertissement. Il a repris les arguments précédemment développés devant le SAN et a relevé qu’à l’heure où il avait commis l’infraction en question, soit à 06h22, la circulation n’était pas dense, de sorte qu’il n’avait pas créé un danger pour la sécurité d’autrui. 7. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 3 décembre 2007. a. M. V______ a confirmé son recours en insistant sur ses besoins professionnels. Sans permis, il ne pouvait tout simplement plus exercer son métier et le fait de rester trois mois sans salaire lui poserait des problèmes très importants.
- 3/5 - A/3921/2007 b. Le SAN a persisté dans sa décision. c. Le juge délégué a accordé au recourant un délai de réflexion échéant le 15 décembre 2007 pour l’informer des suites qu’il entendait donner à son recours. Il lui a en outre donné la possibilité de déposer de nouvelles pièces à la procédure. 8. Le 14 décembre 2007, M. V______ a déposé des pièces complémentaires concernant sa situation personnelle, notamment un certificat familial, un décompte de salaire, un certificat de salaire de son épouse, un contrat de bail et un extrait de son casier judiciaire. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62). A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156). 3. A teneur de l’article 16c alinéas 1 lettre a et 2 lettre a LCR, une violation grave des règles de la circulation, tel le présent excès de vitesse de 25 km/h en
- 4/5 - A/3921/2007 localité, entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (ATA/311/2007 du 12 juin 2007, ATA/163/2006 du 21 mars 2006 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006). En l’espèce, le recourant allègue qu’il a dépassé la vitesse autorisée à la demande d’un client qui était en retard. Il fait aussi valoir qu’en sa qualité de chauffeur de taxi, il a un besoin déterminant de pouvoir disposer de son permis. Il ressort certes du dossier que M. V______ est un conducteur respectueux des règles de la circulation, puisqu’en plus de trente ans de conduite, il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction administrative pour infraction à la LCR. De plus, il est indéniable qu’en sa qualité de chauffeur de taxi, ses besoins professionnels sont déterminants. Cependant, le Tribunal administratif constate que le SAN a fixé la durée du retrait au minimum légal. En conséquence, la décision litigieuse devra être confirmée, quel que soit le motif ayant incité le recourant à commettre l’excès de vitesse qui lui est reproché. 4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de son auteur, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2007 par Monsieur V______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 septembre 2007 lui retirant son permis pendant trois mois ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en
- 5/5 - A/3921/2007 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Denis Mathey, avocat du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :