RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3915/2018-PROF ATA/10/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 janvier 2019
dans la cause
Monsieur A______
contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
- 2/4 - A/3915/2018 EN FAIT 1. Par décision du 15 octobre 2018, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) a infligé aux pharmaciens responsables de la pharmacie B______, soit à Monsieur A______ et à une tierce personne, un avertissement pour avoir délivré un médicament sans avoir contrôlé de manière approfondie la spécialisation du médecin prescripteur, le 16 février 2015. 2. Le 7 novembre 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Il n’était pas co-responsable de la pharmacie en question le 16 février 2015. 3. Invitée à se déterminer, la commission a indiqué, le 13 décembre 2018, que si le fait que M. A______ n’était pas responsable de la pharmacie B______ le 16 février 2015 était établi, la sanction infligée n’aurait pas lieu d’être. À ses déterminations était annexé le dossier de la commission. 4. Le 29 novembre 2018, M. A______ a maintenu ses conclusions, produisant son contrat de travail avec la société propriétaire de la pharmacie en question. Il en était le pharmacien co-responsable depuis le 1er juillet 2015. 5. Interpellé par la chambre administrative, le pharmacien cantonal a confirmé, le 18 décembre 2018, que M. A______ n’était devenu responsable de la pharmacie B______ que le 1er juillet 2015. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dès lors que l’intéressé n’était pas pharmacien responsable de la pharmacie B______ au moment où la vente litigieuse d’un médicament a été réalisée, soit au mois de février 2015, il ne peut faire l’objet de la sanction infligée, qui doit en conséquence être annulée en ce qui le concerne.
- 3/4 - A/3915/2018 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais, et aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 15 octobre 2018 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission de la surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 15 octobre 2018 en ce qu’elle inflige un avertissement à Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, juges.
- 4/4 - A/3915/2018 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :