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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.10.2016 A/3904/2006

25 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,457 parole·~27 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3904/2006-DT .ATA/891/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 octobre 2016 dans la cause

A______ représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat

contre DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE et COMMUNE DE B______ représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

- 2/15 - A/3904/2006 EN FAIT 1. La parcelle no 1______ de la commune de B______ sise au______, route du C______, d’une surface de 12'423 m2 est propriété de la commune de B______ depuis le 4 juin 1987. Au début des années 1960, la parcelle, alors propriété de la SI D______, était occupée par l’entreprise individuelle E______, spécialisée dans la récupération et le reconditionnement de ferrailles. L’entreprise individuelle a été reprise le 31 mai 1966 par la société F______, devenue par la suite A______, qui a poursuivi les mêmes activités jusqu’au 31 mars 1991. 2. Le 24 juin 1997, le Conseiller d’État en charge du département, devenu depuis lors le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département) a répondu à une demande de la commune de B______. Aucune étude n’avait été effectuée concernant une éventuelle pollution du soussol de la parcelle. Toutefois, les activités de démolition et de récupération de matériaux ferreux qui avaient été exercées sur cette parcelle laissaient présager que le site devait être classé comme potentiellement contaminé. Une étude devrait être effectuée dans le cadre du projet de construction du service travaux-voirie envisagé par la commune de B______. 3. En août 1997, la commune de B______ a chargé G______ (ci-après : G______) d’effectuer un diagnostic d’une éventuelle pollution du site. 4. Le 4 novembre 1997 G______ a rendu un rapport intermédiaire concluant à la nécessité d’un assainissement avant la construction des nouveaux bâtiments du centre de travaux-voirie envisagée par la commune de B______. Les forages et fouilles effectués avaient permis de constater des pollutions dans différents secteurs ; en particulier, la zone précédemment occupée par un pont roulant extérieur présentait sur 50 cm d’épaisseur une forte concentration en polluants, soit des hydrocarbures, PCB – dérivés chlorés - et métaux lourds. Une croûte de quelques centimètres d’épaisseur sur le sol de la halle de 2000 m2 présentait les mêmes caractéristiques. Des investigations complémentaires devaient permettre de déterminer l’ampleur des travaux d’assainissement. 5. En février 1998, G______ a rendu un rapport intitulé Étude-diagnostic relative à la pollution du site, dans lequel il donnait les résultats d’analyses faites en laboratoire d’une large gamme de polluants sur huit échantillons de terre prélevés dans les fouilles et un échantillon d’eau de la nappe prélevé dans le forage équipé d’un piézomètre, en intégrant les conclusions d’une campagne de

- 3/15 - A/3904/2006 reconnaissance complémentaire comprenant vingt fouilles de reconnaissance supplémentaires et un nouvel échantillonnage de la nappe effectué le 14 novembre 1997. Une pollution sur une surface étendue mais à une faible profondeur (quelques dizaines de centimètres), à l’exception de pollutions localement plus profondes, avait été diagnostiquée. Aucune contamination de la nappe phréatique de l’Arve située à environ 15 m de profondeur n’avait été décelée dans les puits de captage les plus proches du site et confirmée par l’analyse de trois échantillons prélevés immédiatement à l’aval hydraulique du site. L’absence de barrière de protection naturelle entre les matériaux excessivement pollués et la nappe rendait nécessaire un assainissement avant la construction des nouveaux bâtiments. Trois variantes d’assainissement étaient proposées par G______ qui préconisait la mise en décharge bioactive de certains gisements et le traitement par incinération du solde des terres souillées. Le volume de terres polluées ne respectant pas les critères de matériaux inertes à considérer dans le cadre du projet de nouveau centre voirie-travaux était de 2'500 à 4'300 m3. Le devis des travaux était établi entre CHF 2 et 3,1 millions. 6. Le 6 mars 1998 a eu lieu une séance en présence de représentants de la commune de B______, des architectes, des services cantonaux d’écotoxicologie (Ecotox), de géologie et de contrôle de l’assainissement du département ainsi que de G______. Le choix de la variante préconisée par G______ a été confirmé à cette occasion et le représentant d’Ecotox a déclaré accepter le rapport et ses conclusions. 7. Une autorisation de construire avait été délivrée le 6 mai 1998 à la commune de B______ pour la construction du centre de voirie, conditionnée par l’assainissement du site. 8. Le 27 mai 1998, après la réalisation de travaux préparatoires, G______ a fourni un troisième rapport. Le volume des terres polluées se situait entre 3'800 et 4'400 m3 et le devis général était établi à CHF 2.7 millions. 9. Les 18 juin, 14 juillet et 26 octobre 1998, la SI D______, par l’intermédiaire de la mairie de la commune de B______, s’est adressée à A______. La réalisation du centre de voirie impliquait une obligation d’assainir. A______ devrait participer aux frais d’assainissement et était invitée à se déterminer.

- 4/15 - A/3904/2006 10. Les travaux d’assainissement ont duré d’août à décembre 1998 et G______ a rendu un rapport de contrôle en mars 1999 détaillant les opérations réalisées. 11. Le 10 novembre 1998, A______ a contesté toute responsabilité pour les périodes antérieures à sa fondation en 1966 et postérieures au 31 mars 1991. Pour la période intermédiaire, elle relevait que la commune de B______ avait acquis la parcelle et accepté la situation en parfaite connaissance de cause. La nécessité d’un assainissement lourd n’était pas démontrée et l’expertise de G______ était contestable car la société était également chargée du suivi de l’assainissement. 12. Le 28 janvier 2000, la commune de B______ a sollicité du département une décision sur la répartition des coûts de l’assainissement, se montant à CHF 2'634'072.80 intérêts compris. 13. Le 10 avril 2000, A______ a conclu à l’incompétence du département et subsidiairement au rejet de la requête de la commune de B______. Elle sollicitait la tenue d’une expertise, le site n’étant pas pollué et l’appel en cause des consorts H______, à savoir les héritiers de la veuve du fondateur de l’entreprise en raison individuelle E______. 14. Le 25 mai 2000, la commune de B______ a présenté des observations, persistant dans ses conclusions. 15. Le 31 juillet 2000, A______ s’est plainte de ne pas avoir été associée à la procédure préalable à l’assainissement. 16. Le 19 janvier 2001, les consorts interpellés par le département ont conclu au rejet de la demande d’appel en cause. Ils n’avaient jamais pollué le site. 17. Le 15 octobre 2001, la commune de B______ s’est prononcée en défaveur de l’appel en cause des consorts et à conclu à ce qu’A______ soit tenue de participer à hauteur de 80 % au moins aux frais d’assainissement. 18. Le 11 juin 2002, le département, soit pour lui le service cantonal de géologie a rendu une décision de répartition des coûts d’assainissement sur la base de l’art. 32d de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) : 20 % des coûts devaient être mis à la charge de la commune de B______, 16 % à celle des consorts et 64 % à celle d’A______. 19. Le 15 juillet 2002, A______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du département devant le Tribunal administratif, dont les compétences ont été reprises depuis lors par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à ce que la commune de B______ soit tenue de payer l’intégralité des frais d’assainissement. Préalablement, une expertise devait être ordonnée ainsi que la production de l’intégralité des archives de la commune de B______ et l’audition de témoins.

- 5/15 - A/3904/2006 20. Le 12 juillet 2002, les consorts H______ ont également recouru contre la décision de répartition du département, en concluant à leur mise hors de cause. 21. Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif, après avoir joint les recours, les a rejetés (ATA/603/2005). 22. Le 25 septembre 2006, sur recours des consorts H______ et d’A______, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 et renvoyé la cause à celui-ci pour nouveau jugement au sens des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 1A.273/2005 et 1P.669/2005 du 25 septembre 2006). A______ n’avait pas directement participé à l’assainissement, ni pu s’exprimer dans le cadre de l’exécution de l’expertise G______ effectuée à la demande de la commune de B______. Les différents rapports de G______ avaient été à l’origine des travaux d’assainissement réalisés, lesquels avaient fait l’objet de la décision de répartition litigieuse. A______ contestait les conclusions des desdits rapports sur deux points essentiels, d’une part l’existence d’un site contaminé impliquant l’obligation d’assainir ; d’autre part, les modalités d’assainissement ainsi que leur coût. Le droit d’être entendu d’A______ avait été violé, dès lors que le Tribunal administratif avait refusé de procéder à une nouvelle expertise afin que la nécessité de l’assainissement soit confirmée, cas échéant portant sur l’ampleur de celui-ci et sur les coûts des travaux auxquels elle était susceptible de participer. Une expertise devait être ordonnée. 23. Le 15 avril 2008, le Tribunal administratif a annulé partiellement la décision du 11 juin 2002 en tant qu’elle fixait à 16 % la participation aux frais d’assainissement des consorts H______ et les a mis hors de cause (ATA/175/2008). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. 24. Le 2 juin 2009, le juge délégué a soumis un projet de mission d’expertise aux parties qui se sont déterminées par courriers des 22, 23 et 30 juin 2009 en proposant certains compléments. Le nom de plusieurs experts ayant été proposé par les parties, le choix du juge délégué s’est porté sur Monsieur I______, ingénieur en génie rural et géomètres du bureau J______. Ce choix n’a pas soulevé d’objection ni de motif de récusation de la part des parties. Par décision du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif a confié à M. I______ la mission d’expertise. Celle-ci consistait à répondre à une série de vingt-huit questions, portant sur les thèmes suivants : investigations, besoin d’assainissement, objectifs d’assainissement, projet d’assainissement, réalisation, contrôle de résultat et coûts d’assainissement. L’expert devait répondre notamment aux questions suivantes : G______ était-elle en possession de toutes les données nécessaires pour justifier ses conclusions ? (question 2) ; Le site du

- 6/15 - A/3904/2006 C______ pouvait-il être qualifié – avant les travaux d’assainissement – de site pollué, présentant un danger concret de pollution des eaux souterraines, nécessitant un assainissement du point de vue de la protection des eaux (question 5) ; Y avait-il, en 1998, une obligation d’assainir le site, que ce soit au regard des constations faites par G______, ou de toute autre considération pertinente ? (question 9). 25. Dans son rapport du 28 juin 2013 (ci-après : expertise J______), l’expert a retenu que les études préliminaires et autres mesures entreprises par G______ avaient été correctement menées pour répondre à la demande d’assainir le site par décontamination complète (excavation des matériaux pollués), sans compléments d’investigation relatifs à l’appréciation du besoin d’assainissement (p. 11 réponse à la question 4). Les données relatives à la dissémination des polluants et à l’exposition des biens à protéger étaient sommaires et insuffisantes pour que l’autorité compétente puisse se prononcer sur l’obligation d’assainir au sens de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01). Des compléments n’avaient toutefois pas été exigés par l’autorité (p. 10 en réponse à la question 2). Le site du C______ ne présentait pas de danger concret de pollution des eaux souterraines, nécessitant un assainissement du point de vue de la protection des eaux (p. 21 réponse à la question 5). Il n’y avait pas d’obligation d’assainir le site (p. 24 réponse à la question 9). Le mode d’assainissement retenu avait pu favoriser momentanément la mobilisation des polluants (p. 29 réponse à la question 21). Le site avait aujourd’hui un statut de site pollué ne nécessitant ni surveillance ni assainissement (p. 31 réponse à la question 23). Les travaux d’assainissement avaient été réalisés conformément au concept retenu (p. 28 réponse à la question 18) mais n’étaient pas justifiés dans leur ampleur (p. 29 réponse à la question 20). Ils avaient été réalisés correctement et leur coût était conforme aux prix du marché (p. 31 réponses aux questions 24 et 25). La méthodologie appliquée par G______ pour évaluer le potentiel de pollution visait essentiellement à définir de manière sûre les modalités de tri et de traitement des matériaux à excaver. Elle ne correspondait cependant pas aux règles de l’art pour diagnostiquer dans le degré de détail requis le besoin d’assainissement et les mesures nécessaires s’y rapportant (p. 10 réponse à la question 3). 26. Le 18 avril 2016, les intimés ont requis l’audition de l’expert lors d’une audience de comparution personnelle.

- 7/15 - A/3904/2006 27. Le 20 mai 2016, lors d’une audience d’enquêtes, M. I______ a confirmé les termes et conclusions de son rapport du 28 juin 2013. Sur question de la commune de B______, il a précisé qu’en 1997, selon ce qu’il avait trouvé dans la documentation en rapport avec la délivrance de l’autorisation de construire, le département avait fait application de l’ordonnance sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (OSites - RS 814.680) avant son entrée en vigueur, alors que son projet était en consultation. Les règles de l’art à l’époque préconisaient que les sites soient traités de cette manière. La pollution mise en évidence était une pollution de surface et non pas de la nappe phréatique. L’impression de l’expert était qu’en raison peut-être de l’urgence des travaux que l’on voulait effectuer sur le site, on avait pris en considération de manière privilégiée les données du rapport géologique mettant en évidence la pollution de surface en omettant peut-être de réfléchir de manière plus fine sur la dissémination de la pollution en profondeur, alors que des éléments allant dans le sens d’une faible dissémination avaient été mis en évidence dans le rapport géologique. 28. Le 8 juillet 2016, le département a déposé des observations après enquêtes. L’exercice mené par l’expert comprenait la difficulté d’estimer la nécessité d’assainissement en 1998 en utilisant en partie des directives et logiciels datés d’aujourd’hui qui n’étaient pas disponibles à l’époque de la décision. Selon le projet d’ordonnance sur l’assainissement des sites pollués par des déchets de 1997 (ordonnance sur les sites contaminés – OSC), un test de lixiviation ainsi qu’une appréciation géologique du manque de rétention du terrain et dégradation du polluant étaient suffisants pour poser un diagnostic de contamination. La décision se basait essentiellement sur la notion de danger concret. Il existait un fort potentiel de pollution, soit des concentrations importantes en polluants dans les terres sur le site. Le test de lixiviation montrait également des concentrations élevées en polluants. La rétention était inexistante selon G______. Il existait une nappe d’eau souterraine destinée à l’eau de boisson avec un captage situé à 500 m en aval du site. Même si aucune atteinte n’avait été relevée dans ce puits, l’importance de ce dernier avait pesé sur l’appréciation de la nécessité d’assainir au vu des prémisses de l’OSites et de l’absence de directives de l’office fédéral compétent en 1997-1998. À l’époque, sur la base des seules analyses de lixiviats présents et de l’interprétation de G______, l’autorité se devait d’imposer une obligation d’assainir, en fonction du danger concret de contamination de l’eau souterraine

- 8/15 - A/3904/2006 aux abords d’un captage primordial, tout en devant trouver des solutions immédiates vis-à-vis d’une construction. Les teneurs maximales de plomb notamment, dépassaient les valeurs de référence. L’expert mentionnait qu’avec une présence sur la plus grande majorité du site, mais une dissémination très limitée vers la profondeur, la concentration maximale en plomb de 9 µg/l devait exister en aval immédiat du site. Or, si vraiment cette dissémination était limitée, on ne retrouverait pas, au droit du site, en profondeur, des valeurs de plus de 30 µ/l en 2004. Une directive pour la lixiviation en colonne de matériaux de sites pollués, selon l’OSites datant de 2000, publiée par l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage était produite par le département. Selon celle-ci, si une valeur de concentration figurant dans l’annexe était dépassée, un seul échantillon suffisait pour mettre en évidence les besoins de surveillance ou d’assainissement, lorsque les processus de rétention et dégradation étaient insuffisants. 29. Le 11 juillet 2016, la commune de B______ a déposé des observations. L’expertise avait été réalisée quinze ans après les faits litigieux et ne saurait se substituer sans autre aux constatations et estimations effectuées à l’époque. La législation et les techniques et logiciels employés par l’expert n’existaient pas à l’époque pour mesurer le risque de contamination de la nappe phréatique. L’expérience acquise au fil du temps en matière de contamination des sols permettait mieux aujourd’hui qu’il y a vingt ans, de distinguer les pollutions devant donner lieu à assainissement. À l’époque, il n’était pas possible d’être certain que le site ne nécessitait aucun assainissement. Par ailleurs, la réalisation du projet de construction aurait entravé considérablement un assainissement ultérieur du site. Le site ne pouvait qu’être assaini dans le cadre de la réalisation du projet, ce qui correspondait à la solution prévue par l’OSC. La décision devait être confirmée, et les 16 % initialement mis à la charge des consorts H______ devaient être reportés sur A______. S’il s’avérait que l’assainissement du site litigieux n’était pas requis, l’État de Genève devrait acquitter l’entier des frais occasionnés, l’assainissement constituant l’une des conditions de l’autorisation de construire du 6 mai 1998. 30. Le 12 juillet 2016, A______ a déposé des observations finales. Il fallait constater qu’aucun assainissement n’était nécessaire au sens de la LPE. En conséquence la décision du département du 11 juin 2002 devait être réformée en ce sens que ses conclusions libératoires devaient être admises.

- 9/15 - A/3904/2006 Il n’y avait pas lieu de se déterminer sur la directive produite par le département, puisqu’elle datait de 2000, soit très largement après les faits de la cause et la décision attaquée. 31. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, est devenue autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l'ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941, disposition dont la teneur a été reprise depuis le 1er janvier 2011 par l'art. 132 al. 1, 2 et 6 de la LOJ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010). 2. La LPE est entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Selon la jurisprudence, en raison des intérêts publics qu’elle tend à sauvegarder, elle s’applique directement à toutes les procédures non encore terminées au moment de son entrée en vigueur (ATF 114 Ib 214 consid. 4a = JdT 1990 I 496 ; ATF 113 Ib 60 consid. 3a = JdT 1989 I 476). 3. Cette législation comporte un chapitre consacré aux déchets (chapitre 4 LPE) divisé en quatre sections intitulées respectivement : limitation et élimination des déchets ; planification de la gestion des déchets et obligation d’éliminer ; financement de l’élimination des déchets et assainissement des décharges contrôlées et des autres sites pollués par des déchets, dans sa version avant le 1er novembre 2006. La quatrième section est intitulée : assainissement de sites pollués par des déchets depuis les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2006. Ces dispositions ont été complétées par l’Osites, entrée en vigueur le 1er octobre 1998 qui fixe les tâches des acteurs concernés et règle le déroulement de la procédure. Il s’agit d’une procédure par étapes permettant de garantir que les mesures d’assainissement entraînant des coûts élevés, ne seront prises qu’une fois

- 10/15 - A/3904/2006 que des investigations approfondies auront été menées. Le Tribunal fédéral a déjà précisé que même si cette ordonnance n’était pas en vigueur au moment où l’assainissement a été décidé, les critères qu’elle consacrait pouvaient constituer des éléments d’appréciation dans le cadre de l’application de la LPE (arrêt du Tribunal fédéral 1A.273/2005 précité consid. 4.6). L’Osites prescrit comment déceler et évaluer au moyen d'une investigation préalable les besoins d'assainissement et de surveillance des sites pollués. Les art. 14 et 15 disent comment définir les buts et l'urgence d'un assainissement, en procédant à une estimation de la mise en danger basée sur une investigation de détail. Les art. 16 à 19 fixent la manière d'élaborer les projets d'assainissement, ainsi que les critères sur lesquels se base l'autorité pour approuver les mesures prévues ; ils régissent en outre le contrôle des résultats et le devoir d'information. 4. Les dispositions sur les sites pollués et contaminés, art. 32c à 32e LPE, ont été introduites dans la LPE lors de sa révision de 1995, entrée en vigueur le 1er juillet 1997. Ces dispositions ont été révisées selon un projet de modification du 20 août 2002, adopté le 16 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er novembre 2006. La réglementation sur les sites pollués s’applique à toutes les contaminations existantes au moment de son entrée en vigueur, quel que soit le moment où la pollution a eu lieu (Isabelle ROMY, Sites contaminés : les points essentiels pour les propriétaires et exploitants, in Protection de l’environnement et immobilier, 2005, Michel HOTTELIER et Bénédict FOËX (éds) ci-après : points essentiels, p. 50). En revanche, le Tribunal fédéral a précisé que s’agissant des modifications ultérieures de la LPE, entrées en vigueur en cours de procédure administrative, telles celles entrées en vigueur le 1er novembre 2006, la teneur déterminante était celle existante au moment de l’entrée en force de la décision ordonnant les mesures, au moment de la survenance des coûts, ainsi qu’à la date de la décision de répartition des coûts (arrêt du Tribunal fédéral 1C_524/2014 du 24 février 2016 consid. 4.2). L’art. 32d dans sa version du 1er juillet 1997 ne s’applique qu’aux coûts qui ont pris naissance après son entrée en vigueur. La version de 2006 s’applique seulement aux frais nés après le 1er novembre 2006 (Isabelle ROMY in Commentaire LPE, in Pierre MOOR, Anne-Christine FAVRE, Alexandre FLÜCKIGER (éds) n. 3 ad. art. 32d). En l’espèce, les frais ayant pris naissance au moment de l’investigation et de l’assainissement, soit en 1997 et 1998 et les décisions dont est recours ayant été rendues en 2002, la question litigieuse doit être examinée à l’aide des dispositions en vigueur du 1er juillet 1997 au 31 octobre 2006 (aLPE).

- 11/15 - A/3904/2006 5. Il existe une distinction de régime entre sites pollués et sites contaminés. Un site pollué ne devant pas nécessairement être assaini, il n’entre dans la catégorie des sites contaminés que s’il présente pour le moins un danger d’atteintes nuisibles ou incommodantes, et se définit alors comme un site contaminé (art. 32c LPE ; art. 1 al. 1 OSites ; Isabelle ROMY, point essentiels, p. 53). Les sites visés par l’art. 32c LPE se définissent comme des emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets. L’obligation d’assainir s’applique à ces sites s’ils sont contaminés, soit s’ils causent des atteintes nuisibles ou incommodantes aux biens environnementaux protégés, à savoir les eaux souterraines ou de surface, le sol et l’air, ou présentent un danger concret d’apparition de telles atteintes (art. 2 al. 2 et 3 OSites). Un site peut être pollué sans être contaminé, lorsque les substances polluantes qui se trouvent dans le sol sont emprisonnées et ne peuvent pas migrer vers les eaux souterraines (Isabelle ROMY, commentaire LPE, n. 12 ad. art. 32c). Ainsi, l’obligation d’assainir les sites pollués tirée de l’art. 32c LPE nécessite une investigation portant sur l’existence d’un danger concret de pollution au sens des dispositions vues ci-dessus. En l’espèce, faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, une expertise visant notamment à déterminer la nécessité d’un assainissement a été ordonnée. L’assainissement ayant été réalisé sur la base des rapports établis par G______, contestés par la recourante, la question de savoir si les conclusions prises dans ces rapports permettaient de fonder la nécessité d’assainir a également été examinée par l’expert. 6. a. Les résultats de l’expertise J______ permettent d’établir que le site concerné n’était pas contaminé et qu’il n’existait pas d’obligation de l’assainir. L’expert a indiqué que les travaux d’assainissement avaient été entrepris correctement et au prix du marché, conformément au concept d’assainissement retenu, mais qu’ils n’étaient ni nécessaires, ni justifiés dans leur ampleur. La décision d’assainir avait été prise sans compléments d’investigation relatifs à l’appréciation du besoin d’assainissement et, à son avis, probablement en lien avec l’urgence des travaux que la commune de B______ voulait effectuer sur le site. b. Le département et la commune de B______ tentent de remettre en question les résultats de l’expertise, ceux-ci ne pouvant pas se substituer aux résultats de l’expertise G______. La distinction entre site pollué et site contaminé pourrait mieux être faite aujourd’hui en raison de l’évolution de la législation et des techniques, y compris celle des logiciels utilisés. Certains résultats d’analyse indiquaient qu’un assainissement était nécessaire.

- 12/15 - A/3904/2006 7. Le juge apprécie librement la force probante d’une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, il ne peut toutefois s’écarter de son opinion que pour des motifs importants qu’il lui incombe d’indiquer (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; ATF 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.2). En l’espèce, l’expertise J______ porte sur vingt-huit questions auxquelles elle répond chaque fois de façon précise et détaillée en renvoyant aux pièces relevantes du dossier. L’expert a encore été entendu en audience et a confirmé ses conclusions. Les critiques soulevées par les intimés, portant sur les différences existantes en matière de législation et de techniques entre la date des deux expertises ne sont pas pertinentes, dans la mesure où les expertises ne portent pas sur les mêmes questions. Celle de J______ avait pour but de vérifier la nécessité d’un assainissement tel que retenu par les intimés. Il ressort essentiellement de cette expertise qu’à l’époque des faits, la question du besoin d’assainissement n’a pas clairement été posée mais que G______ a été mandatée pour définir et exécuter de manière sûre les modalités de tri et de traitement des matériaux pollués à excaver pour réaliser la construction du centre de voirie. En conséquence, l’évolution des techniques ou de la législation n’a pas d’incidence sur cette conclusion qui est centrale pour l’issue du litige. En outre, le Tribunal fédéral avait déjà relevé dans le présente cause que les différents rapports de G______ ne permettaient pas de juger si l’une des conditions prévues à l’art. 9 al. 2 OSites était réalisée et qu’ainsi, la nécessité d’un assainissement n’était pas prouvée à satisfaction de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1A.273/2005 précité consid. 4.6). Il découle de ce qui précède que la chambre de céans n’a pas de motifs de s’éloigner des conclusions de l’expertise J______ et qu’il faut considérer qu’il n’y avait pas d’obligation d’assainir le site concerné au sens de la LPE. 8. S’agissant des frais engendrés par l’assainissement d’un site pollué mais non contaminé, ils ne tombent pas, par définition, sous le coup des dispositions sur l’assainissement mais constituent des frais d’élimination de déchets, les matériaux d’excavation pollués étant des déchets au sens de l’art. 7 al. 6 LPE (Isabelle ROMY, Commentaire LPE, n.1 et 2 ad. art. 32b bis) Depuis le 1er novembre 2006, s’agissant des frais liés à l’élimination des déchets, la disposition sur l’élimination des déchets de sites pollués et la répartition éventuelle des frais y afférent (art. 32b bis LPE) ne prévoit pas de décision administrative sur cette répartition, mais une action civile que peut exercer le détenteur de l’immeuble contre le pollueur et les anciens détenteurs du site, à certaines conditions.

- 13/15 - A/3904/2006 Avant le 1er novembre 2006, la loi prévoyait selon le régime général des déchets, que le détenteur du site pollué assumait leur élimination et les frais y relatif (art. 32 al. 1 LPE ; Isabelle ROMY, points essentiels, p. 74 ; Ursula Brunner, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2001, n. 36 ad art. 32). Le financement du coût de l’élimination repose sur le principe du « détenteurpayeur », concrétisation pour le domaine des déchets de celui de causalité contenu à l’art. 2 LPE et selon lequel celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la LPE en supporte les frais, la mesure en question étant l’élimination des déchets (ATF 137 I 257 consid. 3.2 ; Luc JANSEN, Commentaire LPE, n. 1 ad. art. 32). Les matériaux d’excavation d’un site qui n’est pas contaminé mais uniquement pollué sont éliminés conformément aux règles prévalant en matière de déchets. Les frais somptuaires, soit ceux visant à assainir totalement un site ou à le remettre en état au-delà de ce que commande le droit de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une répartition sur la base de l’art. 32d LPE (Isabelle ROMY, commentaire LPE, n. 54 ad. art. 32c LPE et n. 13 ad art. 32d LPE). L’absence de nécessité d’assainir le site pollué implique que les frais engendrés par les travaux de G______ ne peuvent être qualifiés de frais d’assainissement au sens de l’art. 32d LPE, mais qu’ils constituent des frais d’élimination de déchets qui ne pouvaient être mis à la charge de la recourante par le biais de la décision litigieuse. 9. Vu ce qui précède, le recours d’A______ sera admis et la décision de répartition des frais fondée sur l’art. 32d LPA sera annulée en ce qui concerne cette société. Selon cette dernière disposition légale, lesdits frais incombent à la commune, propriétaire du bien fonds au moment où la décision d’assainissement a été prise. 10. Quant à la conclusion de la commune de B______ visant à mettre à la charge de l’État les frais d’assainissement, elle n’est pas recevable, la procédure administrative genevoise ne connaissant pas l’institution du recours joint. Ainsi, la partie qui n’a pas agi durant le délai légal de recours n’a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes, elle ne peut proposer que l’irrecevabilité ou le rejet, en tout ou partie, du recours (ATA/164/2014 du 18 mars 2014 et les références citées). 11. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la commune de B______. Les frais de l’expertise J______ de CHF 30'105.65 seront mis à la charge de la commune de B______ (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 3’000.- sera allouée à A______, pour moitié à la charge de la commune de B______ et pour moitié à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

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- 14/15 - A/3904/2006

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2002 par A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture du 11 juin 2002 ; au fond : l’admet ; annule la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture du 11 juin 2002 ; met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de la commune de B______ ; met les frais d’expertise de CHF 30'105,65 à la charge de la commune de B______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 3'000.- à A______ à la charge pour moitié de la commune de B______ et pour moitié de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat d’A______, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la commune de B______, ainsi qu’au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 15/15 - A/3904/2006 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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