RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3904/2006-DT ATA/878/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2010 sur expertise dans la cause
A______ S.A. représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L'ENVIRONNEMENT et VILLE DE CAROUGE représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
- 2/6 - A/3904/2006 EN FAIT 1. Le Tribunal administratif a été saisi le 12 juillet 2002 de recours émanant d’A______ S.A. et des consorts A______ contre une décision du 11 juin 2002 prise par le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, devenu le département de l'intérieur et la mobilité, dans un domaine repris depuis lors par le département de la police, de la sécurité et de l’environnement (ciaprès : DSPE). Il s’agissait d’une décision de répartition des frais d'assainissement d'un site pollué appartenant à la Ville de Carouge, selon constat dressé en 1997, et sur lequel A______ S.A. avait exploité jusqu’en 1991 une entreprise de récupération et de reconditionnement de ferraille. 2. Statuant 16 août 2005, le Tribunal administratif a rejeté les recours précités (ATA/603/2005). 3. Le 25 septembre 2006, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité sur recours d'A______ S.A. et des consorts A______ (Arrêts du Tribunal fédéral 1A.274/2005 et 1A.273/2005 du 25 septembre 2006). Cette dernière n'avait pas directement participé à l'assainissement ni pu s'exprimer dans le cadre de l'exécution de l'expertise effectuée C______ S.A. (ciaprès : C______) à la demande de la Ville de Carouge dont les différents rapports (rapports du 4 novembre 1997, étude-diagnostic du 18 février 1998, rapport du 27 mai 1998) avaient été à l'origine des travaux d'assainissement réalisés, lesquels avaient fait l'objet de la décision de répartition litigieuse. La recourante contestait les conclusions desdits rapports sur deux points essentiels, d'une part l'existence d'un site contaminé impliquant l'obligation d'assainir, d'autre part les modalités d'assainissement ainsi que leur coût. Le droit d'être entendu d'A______ S.A. avait été violé dès lors que le tribunal de céans avait refusé de procéder à une nouvelle expertise afin que la nécessité d’assainissement soit confirmée, cas échéant portant sur l’ampleur de celui-ci et sur les coûts des travaux auxquels elle était susceptible de participer. Le dossier était retourné au Tribunal administratif en vue d'ordonner, entre autre, une nouvelle expertise. 4. Le 15 avril 2008, le Tribunal administratif a mis hors de cause les consorts A______, jusque là partie à la procédure (ATA/175/2008 du 15 avril 2008). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. 5. Un projet de mission d'expertise a été soumis aux parties le 2 juin 2009 sur lequel ces dernières se sont déterminées par courriers des 22, 23 et 30 juin 2009, en proposant certains compléments.
- 3/6 - A/3904/2006 6. Le nom de plusieurs experts ayant été proposé par les parties en 2007, le choix du juge délégué s'est porté sur Monsieur Marc-André Dubath, qui a confirmé par courrier du 30 juin 2009 qu’il n'avait pas de conflit d'intérêts. M. Dubath est ingénieur en génie rural et géomètre, diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Zürich, détenteur d’un certificat de maîtrise de spécialisation en protection des sols délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Il travaillait au sein de la société G______ S.A. et présentait une longue expérience professionnelle dans le domaine de l'assainissement de sites contaminés, de la pédologie et de la protection des sols. EN DROIT 1. La nécessité d'ordonner une expertise au sens de l’art. 20 al. 2 let. f de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'a plus à être discutée dès lors qu'elle est requise par le Tribunal fédéral dans l’arrêt du 25 septembre 2006 précité. 2. Le projet de mission d'expertise ayant été soumis aux parties, le Tribunal administratif en reprendra l'essentiel des questions en intégrant les observations utiles formulées par les parties et en y ajoutant les questions complémentaires requises. 3. Le choix de M. Dubath comme expert n’a pas soulevé d’objection ni de motif de récusation de la part des parties. * * * * *
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant préparatoirement :
Ordonne une expertise ; La confie à Monsieur Marc-André Dubath ingénieur ; Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance des pièces des procédures A/3904/2006 et A/653/2002, y compris les pièces produites par les parties et notamment les rapports de C______ des 4 novembre 1997, 18 février 1998 et 27 mai 1998, du procès-verbal de la séance du 6 mars 1998, ainsi que du rapport de contrôle de mars 1999 ;
- 4/6 - A/3904/2006 B. Etablir un rapport écrit rappelant préalablement le contexte de faits à l'origine des rapports précités et répondant, au regard du cadre légal en vigueur en 1997 et 1998 (notamment la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement - RS - 8140.01 et sa réglementation d’exécution) mais aussi avec la pratique des autorités compétentes, aux questions suivantes : 1. Quelles sont les données (historiques, physiques, chimiques, géologiques ou autres) relatives à un site, qu’une entreprise mandatée pour l’assainissement parce qu’il était suspecté d’être pollué, devait connaître, cas échéant, collecter, pour pouvoir décider, conformément aux règles de l’art, des mesures à adopter ? 2. Lorsqu’elle a déposé ses différents rapports, C______ était-elle en possession de toutes les données nécessaires pour justifier ses conclusions ? 3. La méthodologie appliquée par C______ pour diagnostiquer les mesures nécessaires était-elle conforme aux règles de l’art ? 4. Les études préliminaires et autres mesures entreprises par C______ ont-elles été correctement menées ? 5. Le site du Val d'Arve pouvait-il être qualifié - avant les travaux d'assainissement - de site pollué, présentant un danger concret de pollution des eaux souterraines, nécessitant un assainissement du point de vue de la protection des eaux. 6. La nappe souterraine sous-jacente ou des puits dépendants de cette nappe étaient-ils touchés par une pollution venant du site au moment de la prise de décision d’assainir ? 7. Y avait-il en particulier des risques de pollution de la nappe sous-jacente d'eau souterraine impliquant une intervention de l’autorité ? 8. En cas de réponse positive à la question précédente, pour quels paramètres, en quelle concentration et après combien d'années ? 9. Y avait-il, en 1998, une obligation d'assainir le site, que ce soit au regard des constatations faites par C______ ou de toute autre considération pertinente ? 10. En particulier, les objectifs fixés à l’assainissement avec maintien d’un niveau de pollution résiduel admissible correspondant aux 50 % de la valeur limite pour les matériaux inertes, selon l'ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990 (OTD - RS 814.600), en moyenne par secteur (valeur ponctuelle correspondant aux 100 % de la valeur limite admise) étaient-ils pertinents au regard du contexte hydrogéologique du site ?
- 5/6 - A/3904/2006 11. Quels risques engendrait la présence d’une pollution du terrain jusqu'à une profondeur de 7 mètres, et cela nécessitait-il un assainissement complet du site ? 12. Quelle était l'incidence de la présence d'importantes charges de polychlorobiphényle (PCB) - ou pyralène - dans les hydrocarbures sur ce produit polluant ? 13. Y avait-il des risques de pollution par des solvants chlorés ? 14. Quels étaient les avantages et les inconvénients que présentaient les trois variantes d'assainissement retenues par C______ ? 15. Les mesures préconisées par C______ n’allaient-elle pas au delà de ce qui était nécessaire pour assainir ? 16. Etait-il possible d'envisager d'autres variantes d'assainissement que celles retenues par C______ ? 17. En particulier, aurait-il été possible de se contenter d'un simple contrôle périodique des sols contaminés ou de la nappe d’eau souterraine ? 18. Les travaux d'assainissement qui ont été réalisés sur le site ont-ils été conformes au concept d'assainissement retenu ? 19. Ces travaux étaient-ils de nature à permettre d'atteindre les objectifs retenus dans les rapports de C______ des 18 février 1998 et 27 mai 1998 ? 20. Les travaux engagés pour assainir le site étaient-ils justifiés dans leur ampleur ? 21. Le mode d’assainissement retenu a-t-il pu favoriser la mobilisation des substances polluantes et causer la pollution de la nappe constatée ultérieurement ? 22. Après l'interprétation des résultats analytiques de la nappe d'eau sousjacente effectuée dans le cadre de la surveillance entre 1999 et 2006, selon pièce 41 produite par le département du territoire, est-il exact que les polluants retrouvés dans la nappe phréatique provenaient du site du Val d'Arve ? 23. Quel est le statut actuel du site du Val d'Arve, après excavation des terres souillées ? 24. Les travaux entrepris ont-ils été correctement réalisés ? 25. Le coût des travaux d'assainissement réalisés était-il conforme aux prix du marché ?
- 6/6 - A/3904/2006 26. Aurait-on pu exécuter des travaux d'assainissement permettant d'atteindre le but recherché à moindre coût ? 27. Les honoraires de C______ étaient-ils conformes aux prix du marché ? 28. Les coûts imputés à l’assainissement incluent-ils uniquement ceux liés à la planification et à la mise en œuvre du concept d’assainissement retenu ou englobent-ils également des coûts qui auraient dû être imputés au projet de construction ? C. Réserve le sort des frais jusqu'à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Maître Jean-Daniel Théraulaz, avocat de la recourante, à Maître Jean-Marc Siegrist, avocat de la Ville de Carouge, ainsi qu’au département de la sécurité, de la police et de l’environnement. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :