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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.03.2008 A/39/2008

11 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,627 parole·~8 min·2

Testo integrale

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/39/2008-LCR ATA/116/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 mars 2008 2ème section dans la cause

Monsieur T______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/39/2008 EN FAIT 1. Monsieur T______, né en 1963, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 19 octobre 1981. 2. Selon le dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) l’intéressé a fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire le 15 juin 2007 pour une durée de trois mois, en raison d’un excès de vitesse. Cette mesure devait être exécutée au plus tard à partir du 3 août 2007. L’alinéa 3 du courrier annexé à la décision précitée précisait qu’«en cas d'envoi par la voie postale avant cette date, le cachet de la poste (faisait) foi pour fixer le début la mesure ». 3. Le 29 juin 2007, à 06h30, l’intéressé circulait sur l’autoroute A1 en direction de Bellevue à 107 km/h, marge de sécurité déduite, dans un secteur où la vitesse était limitée à 80 km/h. Ainsi le dépassement a-t-il été de 27 km/h. 4. Dans ses observations du 22 novembre 2007 au SAN, M. T______ n’a pas contesté l’infraction qui lui était reprochée. Le jour des faits, il avait dû retourner d’urgence à son domicile, sa femme n’ayant pas réussi à maîtriser seule une crise de faux-croup de son fils. 5. Le 20 novembre 2007, le SAN a signalé à Madame la cheffe de la police que lors de l’infraction du 29 juin 2007, M. T______ était sous retrait. L’exécution de la mesure du 15 juin 2007 avait commencé le 28 du même mois et se terminerait le 27 septembre suivant. 6. Considérant que M. T______ avait conduit alors qu’il était sous retrait, le SAN lui a retiré son permis de conduire pendant douze mois par arrêté du 4 janvier 2008, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Pendant la durée du retrait, l’intéressé était cependant autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et ceux pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. 7. M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 17 juillet 2006 en concluant implicitement à l’annulation de la décision. Seule la conduite sous retrait était contestée. A l’appui de son recours, il a exposé qu’il avait été condamné à un retrait de permis de trois mois le 15 juin 2007, dont l’exécution devait commencer au plus tard le 3 août 2007. Or, comme il partait en vacances le 29 juin 2007, il avait fait déposer son permis ce jour-là, à 17h15, à l’office postal de Champel par le comptable de la fiduciaire pour laquelle il travaillait. Le recourant a joint à son recours une attestation de l’employé en question.

- 3/6 - A/39/2008 Contrairement à ce qu’affirmait le SAN, il était bel et bien en possession de son permis lors de la commission de l’infraction du 29 juin. 8. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 25 février 2008. a. M. T______ a confirmé son recours. Il a repris l’argumentation figurant dans son recours, en insistant sur le fait qu’il n’était nullement sous retrait lorsqu’il avait commis l’excès de vitesse qui lui était reproché. Il avait préparé la lettre destinée à l’autorité la veille de son départ en vacances, et l’avait fait poster par un employé de l’entreprise pour laquelle il travaillait le lendemain, soit le 29 juin 2007 en fin de journée. b. Le SAN a maintenu sa décision, en précisant qu’il n’avait pas gardé l’enveloppe ayant contenu le permis de conduire du recourant. Dès lors que la lettre accompagnant le dépôt était datée du 28 juin 2007, il avait retenu cette date comme étant le premier jour de l’exécution de la mesure. Au vu des explications du recourant, il était toutefois prêt à considérer que dite exécution n’avait commencé que le lendemain. En tout état, M. T______ avait conduit le 29 juin 2007. c. Les parties ont alors été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il est établi, et au demeurant non contesté, que M. T______ a circulé en voiture le 29 juin 2007, à 06h30, sur l’autoroute à Bellevue, et qu’il a commis un excès de vitesse de 27 km/h. La décision du SAN repose sur le fait qu’il était sous retrait, alors que pour le recourant, tel n’était pas le cas, puisque son permis a été adressé à l’autorité ce jour-là, mais à 17h15 seulement, ce que le SAN ne peut ni confirmer, ni infirmer. 3. Au vu des déclarations du recourant ainsi que de l’attestation versée à la procédure par ce dernier, et dans la mesure où le SAN n’a pas conservé l’enveloppe utilisée pour l’expédition du permis de conduire, le Tribunal administratif admettra que le pli en question a été glissé dans une boîte aux lettres le 29 juin 2007 aux alentours de 17h15. 4. a. Découlant directement de l’article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble

- 4/6 - A/39/2008 de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités ; 124 II 265 consid 4a p. 269/270). Selon la jurisprudence établie sur la base de l’article 4a Cst., applicable au regard de l’article 9 Cst., les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 ; 121 V 65 consid. 2a p. 66 ss. avec les références ; ATF 117 Ia 285 consid. 2b et références ; JT 1993 I 413 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A9/1999 du 18 avril 2000, consid 3a). b. La lettre accompagnant la décision du 15 juin 2007 précise qu’en cas d’envoi par la voie postale, le cachet de la Poste fait foi pour fixer le début de la mesure. La simple lecture de cette mention ne permet pas à l’automobiliste sanctionné par la mesure litigieuse de comprendre qu’il doit s’abstenir de conduire pendant toute la journée au cours de laquelle il a restitué le permis de conduire en le glissant dans une boîte aux lettres : bien au contraire, elle indique que c’est au moment précis de l’expédition du permis, voire plus tard, lorsque le pli est oblitéré, que la mesure de retrait commence à prendre effet. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif admettra qu’au vu des indications données par l’administration, M. T______ n’était pas sous retrait lorsqu’il a commis un excès de vitesse à 6h30, le 29 juin 2007. 5. Le recours sera ainsi admis, la décision annulée et le dossier retourné au SAN pour nouvelle décision. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, ce dernier n’ayant pas exposé de frais. * * * * *

- 5/6 - A/39/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 janvier 2008 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2008 lui retirant son permis de conduire pendant douze mois ; au fond : l’admet ; annule la décision du service des automobiles et de la navigation ; renvoie le dossier au service des automobiles et de la navigation au sens des considérants ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du SAN ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

- 6/6 - A/39/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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