Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2013 A/3872/2012

16 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,018 parole·~15 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3872/2012-FORMA ATA/245/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 avril 2013 2ème section dans la cause

Madame B______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

- 2/9 - A/3872/2012 EN FAIT 1. Madame B______ a été immatriculée le 12 mai 2005 à l’Université de Genève (ci-après : l’université). Elle a été admise au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) pour suivre un enseignement permettant d’obtenir un baccalauréat en psychologie. 2. En septembre 2008, elle a été éliminée de cet enseignement en raison d’une insuffisance de crédits European Credits Transfer System (ci-après : crédits). 3. A sa requête, elle été admise par la FPSE pour l’année universitaire 2008/2009, mais de façon conditionnelle, dans la filière d’études menant au baccalauréat de la section des sciences de l’éducation. Elle devait dès lors valider les 60 crédits du premier cycle d’études dudit baccalauréat en deux semestres maximum, c’est-à-dire au plus tard à la session d’examens d’août/septembre 2009. 4. Mme B______ a réussi le premier cycle d’études du baccalauréat à l’issue de la session d’examens d’août/septembre 2010. 5. Au début de l’année universitaire 2011/2012, le président de la section des sciences de l’éducation a accordé à Mme B______, par décision du 6 octobre 2011, une équivalence pour des unités de formation (ci-après : UF) valant 30 crédits. 6. Mme B______ s’est présentée aux examens du deuxième cycle d’études pour partie aux différentes sessions d’examen organisées durant l’année scolaire 2010/2011 et pour le reste à celles qui s’étaient déroulées durant l’année universitaire 2011/2012. A l’issue de la session d’examen d’octobre 2011, sanctionnée de la note ECTS F et n’ayant obtenu aucun crédit lors de sa deuxième tentative, elle a échoué aux examens suivants: - délinquance et déviance juvénile (absence), valant 3 crédits ; - efficience et équité des systèmes éducatifs, valant 3 crédits ; - approche littéraire et philosophique de l’éducation (absence), valant 3 crédits ; - programmes et matériel éducatifs I, valant 3 crédits.

- 3/9 - A/3872/2012 A l’issue de la session d’examen d’octobre 2012, sanctionnée de la note ECTS F et n’ayant obtenu aucun crédit lors de sa deuxième tentative, elle a échoué aux examens suivants : - efficience et équité des systèmes éducatifs (examen répété), valant 3 crédits ; - programmes et matériel éducatifs I (examen répété), valant 3 crédits ; - programmes et matériel éducatifs II, valant 3 crédits ; - évaluation de l’intelligence et de la capacité d’apprentissage, valant 3 crédits ; - l’enquête sociologique : démarches et outils, valant 3 crédits ; - échelle de développement et d’aptitudes spécifiques en éducation spéciale, valant 3 crédits. 7. Le 24 septembre 2012, la FPSE a signifié à Mme B______ son élimination du programme d’études du baccalauréat en sciences de l’éducation. Elle avait en effet échoué aux examens d’un nombre d’UF du deuxième cycle d’études correspondant à plus de 24 crédits, soit aux examens de 10 UF représentant chacune 3 crédits, soit 4 UF à la session d’août/septembre 2011 et 6 UF à la session d’août/septembre 2012. 8. Le 24 octobre 2012, Mme B______ a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation. Suite à deux échecs à des cours du domaine 1, elle avait choisi de compenser le manque de crédits lié à ses échecs par les crédits de deux autres cours du même domaine. Elle s’était également inscrite à une troisième unité de formation et avait obtenu les crédits de ces trois cours après la réussite de leurs examens respectifs. Elle pensait terminer son baccalauréat en septembre 2012, mais avait malheureusement échoué à des cours du domaine 4. Après un entretien avec la conseillère aux études, elle avait pensé remplacer les UF du domaine 4 dans lesquelles elle avait échoué pour compléter les 15 crédits manquants de son baccalauréat. Elle avait entrepris toutes les démarches administratives pour pouvoir fréquenter ces cours. Tous les choix de cours qu’elle avait effectués avaient pour but d’éviter qu’elle se trouve dans une situation de plus de 24 crédits en échec. Elle pensait que tel était le cas car elle n’avait pas compris que les échecs continuaient à être comptabilisés lorsque l’UF était remplacée par une autre UF réussie. Il n’était nullement indiqué dans le règlement d’études du baccalauréat (ci-après : le règlement) que les cours remplacés ou ayant fait l’objet d’une réinscription restaient comptabilisés en échec. Aucune définition précise de ce qui constituait un échec n’apparaissait dans le règlement. Elle ne voyait pas que l’on puisse autoriser une réinscription à un cours une deuxième fois ou une inscription dans d’autres UF permettant d’atteindre un nombre équivalent de crédits tout en continuant à comptabiliser les échecs précédents. Son élimination était le résultat d’un malentendu et non pas

- 4/9 - A/3872/2012 d’un manque de capacités. En toute sérénité, elle était arrivée en septembre 2012 en pensant pouvoir terminer enfin son baccalauréat, après avoir obtenu 165 crédits. La FPSE lui avait interdit de se présenter aux examens qui lui auraient permis d’arriver à cette fin. 9. Le 26 novembre 2012, le doyen de la FPSE (ci-après : le doyen) a rejeté l’opposition de Mme B______. La décision d’élimination était fondée sur les dispositions réglementaires. Seules des situations exceptionnelles permettaient de revenir sur la décision d’élimination. Il fallait entendre par-là des événements extraordinaires, graves, dont la survenance avait des effets perturbateurs sur le suivi des études ou la passation des examens. Les éléments qu’elle avait exposés dans son opposition ne pouvaient rentrer dans cette définition. La notion d’UF en échec était présentée aux étudiants à chaque début d’année, lors des séances de rentrée auxquelles ils étaient tenus d’assister. Elle était également explicitée dans les pages introductives de couleur du guide « Programme des cours », qu’il était impératif de consulter. Elle était donc en mesure d’en avoir connaissance et ne pouvait se prévaloir d’une mauvaise interprétation de cette notion. Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours. 10. Par acte posté le 20 décembre 2012, Mme B______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), concluant à son annulation pour qu’elle puisse réintégrer son cursus et obtenir son baccalauréat. Elle réitérait son argumentation à l’appui de sa mauvaise interprétation du règlement, qui ne spécifiait pas que les cours remplacés ou ayant fait l’objet d’une réinscription restaient comptabilisés en échec. En outre, aucune définition précise de la notion d’« échec » ne figurait dans celui-ci. Elle pensait donc de bonne foi ne pas avoir encore atteint la limite du nombre d’échecs aux examens permis par le règlement. Son opposition à l’élimination se fondait sur ce vice de forme. C’était la raison de son recours et elle n’avait jamais invoqué d’événements extraordinaires. Le doyen n’avait pas répondu sur le fond à son opposition. Il ne suffisait en effet pas de soutenir comme il l’avait fait qu’elle aurait été tenue d’assister aux séances de rentrée pour comprendre la notion prévue par le règlement. 11. L’université a répondu le 11 février 2013, concluant au rejet du recours. Les études du baccalauréat universitaire concerné étaient organisées en deux cycles, soit un premier cycle équivalant à 60 crédits et un deuxième à 120 crédits. Le deuxième cycle d’études était réussi après que l’étudiant ait acquis 120 crédits, dont 18 crédits au moins dans chacun des quatre domaines thématiques définis par le plan d’études, 18 crédits au moins dans le domaine de la préparation à la recherche - dont un crédit de recherche - et 30 crédits dans le domaine « ouverture et mobilité ». Les crédits étaient accordés lorsque l’étudiant satisfaisait aux conditions d’évaluation d’une UF. Une appréciation inférieure à E ne donnait droit à aucun crédit, celle-ci correspondant à la note de 4. L’étudiant avait le droit

- 5/9 - A/3872/2012 de se présenter à deux reprises à l’évaluation d’une UF. En cas d’échec à la deuxième évaluation, il avait la possibilité soit de s’inscrire une nouvelle fois - et une seule fois à cette UF - soit de s’inscrire à d’autres UF lui permettant d’atteindre le nombre de crédits requis dans le domaine concerné. Le règlement prévoyait qu’était éliminé l’étudiant qui échouait à un nombre d’UF de deuxième cycle correspondant à plus de 24 crédits. En l’espèce, après quatre semaines d’études de deuxième cycle, soit à l’issue de la session d’examens de rattrapage d’août/septembre 2012, la recourante totalisait 30 crédits enregistrés en échec à la session d’août/septembre 2011 et 18 crédits enregistrés en échec à la session d’août/septembre 2012. Dès lors, elle devait être éliminée. L’erreur commise dans l’interprétation du règlement ne pouvait être invoquée comme motif autorisant la recourante à répéter ses examens. Le règlement ne permettait en effet pas à un étudiant qui échouait à une UF en deuxième tentative d’indéfiniment s’inscrire à d’autres UF jusqu’à atteindre le nombre de crédits requis dans le domaine concerné, sans qu’aucun échec ne soit comptabilisé. La notion d’UF en échec était explicitée clairement dans les pages introductives du programme des cours que les étudiants devaient impérativement consulter. Celui-ci précisait, qu’après avoir épuisé les possibilités qui se présentaient à un étudiant ayant échoué deux fois à une UF, les échecs étaient comptabilisés dans la situation académique de l’étudiant et tolérés jusqu’à concurrence du nombre de crédits éliminatoires, même lorsque l’UF avait finalement été acquise lors d’une seconde inscription. Cette notion d’UF en échec était présentée également chaque début d’année par les conseillers aux études. Il était douteux que la recourante, étudiante depuis plusieurs années, n’ait pas compris ce système. La recourante ne s’était pas prévalue d’une situation exceptionnelle, si bien qu’il n’y avait pas à entrer en matière sur une dérogation pour des motifs particuliers. 12. Le 12 février 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur la décision sur opposition rendue le 26 novembre 2012 par le doyen de la FPSE éliminant la recourante de la section des sciences de l’éducation au motif que celle-là avait enregistré des échecs représentant 30 crédits à l’issue de la session d’examens d’août/septembre 2012 du deuxième cycle d’enseignement.

- 6/9 - A/3872/2012 3. La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 24 septembre 2012, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), au statut de l’Université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 août 2011, au règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) et au règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, orientation éducation et formation et orientation enseignement primaire (ci-après : RE 2010), entré en vigueur le 20 septembre 2010 et s’appliquant notamment aux étudiants admis en première année du baccalauréat lors de l’année académique 2010-2011 (art. 20 al. 1 et 2 du règlement d’études). 4. a. Les études de baccalauréat sont organisées en deux cycles : le premier cycle correspond à un volume d’études de 60 crédits, il est commun aux deux orientations, à savoir éduction et formation, ainsi qu’enseignement primaire ; le second cycle correspond à 120 crédits (art. 2 al. 2 et 10 al. 1 du règlement d’études). Un crédit exige 25-30 heures de travail de la part de l’étudiant sous diverses formes (présence aux cours, travail personnel, stages, projets indépendants, préparation aux évaluations, etc. ; art. 2 al. 3 RE 2010). Le baccalauréat est obtenu lorsque l’étudiant a acquis 180 crédits, selon le plan d’études de ce cursus et de celui de l’orientation suivie (art. 2 al. 4 et 8 al. 1 du RE 2010). b. Pour chaque cycle du programme d’études, l’étudiant doit accumuler un nombre déterminé de crédits. Ces crédits lui sont octroyés lorsqu’il a satisfait aux conditions d’évaluation d’une UF. L’évaluation liée à une UF est enregistrée au terme d’un semestre ou d’une année (art. 10 al. 2 RE 2010). Les UF sont dispensées sous forme de cours, de séminaires, de temps de terrain ou stages, de projets indépendants (art. 10 al. 3 RE 2010). c. L’inscription à une UF vaut automatiquement inscription aux deux sessions d’évaluation y relatives (art. 13 al. 2 RE 2010). 5. a. Chaque UF est évaluée selon une classification de A à F (art. 14 al. 1 RE 2010). Les évaluations allant de A à E donnent droit aux crédits accordés pour l’UF considérée, tandis que la note F ne donne droit à aucun crédit (art. 14 al. 3 RE 2010). b. Un étudiant qui échoue à l’issue de la première évaluation d’une UF peut faire une seconde tentative. Cette dernière a lieu à la session d’août/septembre qui suit la fin de l’enseignement (art. 14 al. 5 RE 2010). c. En cas d’échec à la deuxième évaluation d’une UF, l’étudiant a la possibilité soit de s’inscrire une nouvelle fois (et une seule) à cette UF, soit de s’inscrire à d’autres UF lui permettant d’atteindre le nombre de crédits requis dans

- 7/9 - A/3872/2012 le domaine concerné. Le plan d’études précise le statut des UF à cet égard, en particulier en ce qui concerne les UF obligatoires (art. 14 al. 6 RE 2010). 6. L’étudiant de premier cycle ne peut échouer à un nombre d’UF d’enseignements totalisant plus de 12 crédits, sous peine d’élimination (art. 15 al. 7 RE 2010). De même, l’étudiant de deuxième cycle ne peut échouer à un nombre d’UF d’enseignement totalisant plus de 24 crédits, sous peine d’élimination (art. 15 al. 8 RE 2010). Ces deux règles d’élimination sont répétées à l’art 18 al. 1 let. f et g RE 2010 La décision d’élimination est prise par le doyen de la FPSE (art. 18 al. 3 RE 2010). En l’espèce, la recourante, à l’issue de la session d’examens d’août/septembre, comptabilisait un échec à dix examens du deuxième cycle d’études. Le nombre de crédits non obtenus à la suite de ces échecs totalisant 30 crédits, elle était objectivement en situation d'élimination en vertu des art. 15 al. 8 et 18 al. 1 let. g RE 2010. 7. La recourante soutient que le règlement ne spécifie nulle part que les UF dans lesquelles l’étudiant a échoué restaient comptabilisées en échec. Elle prétend également que cette notion d’échec n’était pas définie dans le règlement. En l’occurence, le RE 2010 met en place un système d’évaluation et de promotion qui ressort clairement de son texte. Les conditions de réussite des études sont fixées à l’art. 2 RE 2010 et sont liées à l’obtention de 180 crédits. Lorsque l’étudiant n’obtient pas une note de A à E, il échoue à un examen. Celuici peut être répété deux fois, mais un échec à deux reprises peut être rattrapé par les mécanismes mis en place à l’art. 14 RE 2010. Cette possibilité de rattrapage n’est pas illimitée car il ne devient plus possible d’y recourir lorsque les crédits à rattraper dépassent un nombre d’échecs déterminé, soit douze pour les examens du premier cycle d’études et vingt-quatre pour les examens du deuxième cycle. L’existence même de cette limite implique que tout échec à un examen après deux tentatives soit comptabilisé comme tel même si l’examen est réussi après répétition si l’étudiant a choisi cette voie ou si l’examen passé dans l’UF de substitution est réussi. La recourante pouvait le comprendre à la seule lecture de celui-ci et ainsi intégrer, avant le début de la session d’examens d’août/septembre 2012, qu’elle comptabilisait déjà quatre échecs dans des UF valant chacune 3 crédits si bien qu’elle ne pouvait se permettre plus de quatre autres échecs pour valider son deuxième cycle d’études. Aucun grief ne peut donc être tiré d’un manque de clarté du RE 2010 sur ce point et le doyen de la FPSE a confirmé, à juste titre, la décision du 24 septembre 2012 d’élimination de la recourante conformément à l'art. 18 al. 1 let. f RE 2010.

- 8/9 - A/3872/2012 8. La recourante ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. 9. Le recours sera rejeté. Mme B______ plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2012 par Madame B______ contre la décision de l'Université de Genève du 26 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______, à l’Université de Genève, ainsi qu’à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 9/9 - A/3872/2012 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3872/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.04.2013 A/3872/2012 — Swissrulings