Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2010 A/3872/2009

9 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,061 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3872/2009-ICC ATA/232/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 avril 2010

dans la cause

Monsieur X______

et

Madame J______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/83/2010

A/3872/2009 - 2 -

- 3/5 - A/3872/2009 EN FAIT 1. Par décision du 5 octobre 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la réclamation formée le 22 septembre 2009 par Madame J______ et Monsieur X______, tous deux domiciliés 119, rue de Genève à Thônex, contre leur bordereau relatif aux impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2008, remis le 12 août 2009. 2. Le 19 octobre 2009, Madame N______, agissant au nom des deux contribuables précités, a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) en concluant à l’annulation de la décision sur réclamation. Ses beaux-parents ne sachant ni lire ni écrire et ne comprenant pas le français, ils avaient agi tardivement. 3. Le 29 octobre 2009, la CCRA a invité les intéressés à lui transmettre d’ici au 13 novembre 2009 la procuration mandatant Mme N______ pour les représenter d’une part, et à préciser d’autre part, à quelle date ils avaient reçu le bordereau du 12 août 2009. Ils devaient en outre s’acquitter, dans le délai fixé mentionné sur la facture annexée, à savoir d’ici le 2 décembre 2009, d’une avance de frais de CHF 300.-, sous peine d’irrecevabilité du recours selon l’art. 86 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Ce pli a été envoyé par courrier recommandé aux intéressés qui l’ont retiré en temps utile. 4. Le 1er février 2010, la CCRA a déclaré le recours irrecevable, aucune avance de frais n’ayant été effectuée à cette date. Elle a mis un émolument de CHF 250.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Cette décision a été expédiée aux parties le 3 février 2010. 5. Par pli daté du 9 février mais posté le 22 février 2010, signé par M. X______ et muni d’une croix au regard du nom de Mme J______, avec une mention manuscrite "ne sait pas écrire", les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée en indiquant qu’en raison de leur situation financière, ils n’avaient pas donné suite à la lettre recommandée du 29 octobre 2009 car ils n’étaient pas en mesure de payer le montant réclamé. Ils priaient le tribunal d’annuler l’émolument et ne souhaitaient plus continuer à recourir. 6. Le 26 février 2010, le Tribunal administratif a écrit aux recourants sous pli simple en les priant de payer d’ici le 28 mars 2010 une avance de frais de CHF 500.-. Passé ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. 7. La CCRA a transmis son dossier le 8 mars 2010. 8. Au 8 avril 2010, le tribunal de céans n’avait pas enregistré de versement relatif à l’avance de frais requise.

- 4/5 - A/3872/2009 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. * * * * * * EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 let. a LPA). 2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l’art. 86 LPA, "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable". 3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais qu’elle avait requise et dont les recourants étaient informés puisqu’ils avaient retiré le pli recommandé qui leur était destiné. Ce faisant, la CCRA a appliqué de manière stricte l’art. 86 LPA et sa décision ne prête pas le flan à la critique. 4. La CCRA a cependant mis à charge des recourants un émolument de CHF 250.-. Dans leur recours auprès du tribunal de céans, les recourants concluent à l’annulation de ce montant et indiquent clairement ne pas vouloir poursuivre la procédure. S’ils n’ont pas payé l’avance de frais réclamée par la CCRA, c’était en raison de leur situation financière. Dans ces circonstances, il est inutile de leur adresser un pli recommandé pour leur réclamer l’avance de frais de CHF 300.- qui leur a été demandée le 26 février 2010. Aucun versement n’ayant été effectué avant le 28 mars 2010, le recours des intéressés auprès du tribunal de céans ne peut qu’être déclaré irrecevable pour les mêmes raisons, soit pour défaut de paiement d’avance de frais, en application de l’art. 86 LPA. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas annuler l’émolument mis à la charge des intéressés par la CCRA comme ceux-ci le requièrent. 5. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument pour la présente cause (ATA/526/2009 du 23 octobre 2009). LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2010 par Madame J______ et Monsieur X______ contre la décision du 1er février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

- 5/5 - A/3872/2009 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame J______ et Monsieur X______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudine Barnaoui-Blatter le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3872/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2010 A/3872/2009 — Swissrulings