Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2010 A/387/2010

31 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,532 parole·~18 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/387/2010-AIDSO ATA/588/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2010 2ème section dans la cause

Madame L______ représentée par Me Michael Anders, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/10 - A/387/2010 EN FAIT 1. Madame L______ (ci-après : Mme L______), née le ______ 1972, divorcée, est au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). Elle vit à Genève avec sa fille D______, née le ______ 1991. 2. Depuis le 1er mai 2004, sous réserve d’une interruption du 1er février au 1er juillet 2005, Mme L______est au bénéfice d’une aide financière qui lui a été octroyée tout d’abord en application de la loi genevoise sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), remplacée dès le 19 juin 2007 par la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). Au 12 février 2010, l’intéressée avait reçu une somme totale de CHF 210’880,10. Les 13 juillet 2005 et 25 août 2008, Mme L______a signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice Général" par lequel elle s’engageait notamment à collaborer avec celui-ci pour améliorer sa situation sociale et économique. Selon le dossier de l’intéressée, celle-ci ne s’était pas présentée à plusieurs rendez-vous sans s’excuser, les 24 mars et 17 juillet 2005, 20 mai et 21 juillet 2008, 27 janvier et 4 août 2009. Elle s’était également montrée agressive à plusieurs reprises envers les collaborateurs de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) qui la recevaient, notamment les 26 mars 2006, 7 avril 2008 et 26 septembre 2008. Enfin, les documents qu’elle était priée de produire avaient souvent été apportés avec beaucoup de retard, voire jamais. 3. Le 7 avril 2008, Mme L______a signé un contrat d’aide sociale individuel (ci-après : CASI) dont le but consistait à "continuer à travailler sur ma/sa gestion administrative et financière". 4. Du 1er novembre 2008 au 20 janvier 2010, l’assistante sociale chargée du dossier de l’intéressée était Madame M______ au Centre d’action sociale (ciaprès : CAS) d’Onex. 5. Le 28 mai 2009, Mme L______a exprimé le désir de suivre une formation de manucure ou d’esthéticienne. L’objectif fixé pour le mois de juin consistait à "chercher toutes informations pour mes/ses formations" et si celui-là était atteint, elle pourrait bénéficier des prestations sociales en juillet 2009. Son assistante sociale étant absente durant ce mois de juillet, il a été convenu que la réalisation de ce but serait évaluée lors du rendez-vous du 4 août 2009.

- 3/10 - A/387/2010 A cette date cependant, Mme L______ne s’est pas présentée, sans justifier son absence et c’est le 21 août 2009 seulement qu’elle a téléphoné au CAS pour solliciter un rendez-vous qui a été fixé au 25 août 2009. 6. Ce jour-ci, elle a été reçue par Mme M_______. Selon cette dernière, l’intéressée s’était d’emblée montrée désagréable indiquant, qu’elle avait téléphoné pour déplacer son rendez-vous du 4 août 2009. Lorsque l’assistante sociale lui avait indiqué qu’elle avait cherché à la joindre à plusieurs reprises sur son téléphone portable, Mme L______avait répondu qu’elle n’allait pas rester tout le temps dans son petit logement et qu’elle en avait assez de cette situation. Mme L______ne s’était pas munie des justificatifs permettant de prouver qu’elle avait réalisé l’objectif précité fixé pour juillet 2009 au motif qu’elle les avait oubliés chez elle. Malgré cela, le supplément d’intégration (ci-après : SI) de juillet 2009 lui a été octroyé. L’assistante sociale a informé l’intéressée que le SI pour août 2009 lui serait versé si elle fournissait avant le 1er septembre 2009 les preuves de ses recherches de renseignements sur ses formations. Enfin, le SI de septembre ne pourrait pas être octroyé puisqu’en raison de l’absence non justifiée de l’intéressée le 4 août précédent, aucun nouvel objectif n’avait pu être fixé pour le mois d’août 2009. Enfin, il a été indiqué à l’intéressée que les documents qu’elle réclamait et qui lui étaient nécessaires pour obtenir une aide financière du service des allocations d’études et d’apprentissage et un abonnement des Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) pour sa fille seraient à sa disposition le 1er septembre 2009, lorsqu’elle viendrait déposer les justificatifs nécessaires au versement du supplément d’intégration d’août 2009. Mme L______n’était pas venue au CAS d’Onex le 1er septembre 2009 où elle s’était présentée le 23 septembre 2009 seulement. Informée de ce que l’intéressée était à la réception, Mme M______ était venue à sa rencontre. Elle avait voulu revenir sur l’attitude de l’intéressée lors du rendez-vous du 25 août 2009 mais celle-ci avait prétendu n’avoir rien à dire à ce sujet. L’assistante sociale avait alors expliqué à l’intéressée que le CASI ne pourrait pas être validé, les documents requis n’ayant pas été déposés avant le 1er septembre 2009. Mme L______s’était alors mise à crier et à tenir des propos injurieux. Elle avait arraché des mains de son assistante sociale les documents que celle-ci tenait et l’avait menacée physiquement. Mme M______ avait dû faire appel à la responsable d’unité, Madame R______, qui avait rappelé à Mme L______qu’elle devait avoir une attitude respectueuse envers tous les collaborateurs de l’hospice et participer activement à sa réinsertion sociale et économique. Entendant les menaces proférées par Mme L______à l’encontre de Mme M_______, Mme R_______ avait prié l’intéressée de cesser immédiatement de tenir ces propos. Elle l’avait

- 4/10 - A/387/2010 informée qu’à la première récidive, elle serait sanctionnée. Mme L______avait alors promis de faire des efforts et accepté de discuter avec son assistante sociale hors la présence de Mme R______, mais dès que celle-ci était partie, l’intéressée avait à nouveau adopté un comportement inacceptable en narguant Mme M_______ et en exigeant la remise immédiate de documents qui lui étaient nécessaires. Mme M_____ lui a indiqué qu’elle préparerait les documents souhaités pour l’après-midi même. 7. En raison de l’attitude adoptée par Mme L______les 25 août et 23 septembre 2009, l’hospice a, par décision du 16 octobre 2009, fait interdiction à l’intéressée de se présenter ou de téléphoner au CAS d’Onex jusqu’à nouvel avis, les documents justificatifs qu’elle devait produire devant être expédiés par courrier. De même, le CASI était abandonné pour raison de non collaboration et aucun supplément d’intégration ne serait versé. En janvier prochain, elle serait convoquée par Mme R______ pour évaluer sa capacité "à entrer dans une réelle démarche de collaboration" et de décider de la suite à donner à son dossier. 8. Par décision du 18 octobre 2009, l’hospice a, pour les mêmes raisons, réduit au barème minimum le montant des prestations d’assistance allouées à Mme L______et cela du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2010. Le forfait qui lui était versé pour son entretien était ainsi réduit aux montants définis par l’art. 19 al. 2a du règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale individuelle (RASI - J 4 04 01) et toutes les prestations circonstancielles étaient supprimées, à l’exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires au sens de l’art. 9 al. 2 à 4 RASI. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant réclamation, pouvait faire l’objet d’une opposition auprès de l’hospice. 9. Par deux courriers datés du 3 novembre 2009, Mme L______agissant en personne a fait opposition à ces décisions, disant ne pas comprendre pour quelles raisons le CASI avait été supprimé alors qu’elle n’avait jamais eu de problème avec les assistants sociaux précédents. Elle contestait le comportement qui lui était reproché lors des deux entrevues précitées et réclamait le rétablissement de l’intégralité des prestations auxquelles elle avait droit. 10. Par décision du 22 décembre 2009, l’hospice a rejeté l’opposition contenue dans les deux courriers du 3 novembre 2009 et il a persisté dans ses deux décisions des 16 et 18 octobre 2009 en indiquant que les faits sur lesquels celles-ci étaient fondées étaient avérés et que les réductions auxquelles il avait procédé étaient conformes à la LASI. Les dénégations de la recourante n’étaient pas conformes aux faits. 11. Par acte posté le 3 février 2010, un avocat s’est constitué, sans élection de domicile, pour l’intéressée et il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et à la condamnation de l’hospice à verser à Mme L______les pleines

- 5/10 - A/387/2010 prestations d’assistance tout en lui laissant le bénéfice de toutes les prestations circonstancielles, avec effet au 18 octobre 2009. 12. Le 24 mars 2010, l’hospice a conclu au rejet du recours en reprenant ses explications et en persistant dans sa décision. 13. Une audience de comparution personnelle et d’enquêtes a été convoquée pour le 21 avril 2010. Quelques minutes avant l’audience, le conseil de la recourante a téléphoné pour indiquer qu’il n’accompagnerait pas sa cliente qui se présenterait seule, mais celle-ci n’est pas venue. 14. Une nouvelle audience de comparution personnelle et d’enquêtes a été convoquée par pli recommandé pour le 3 juin 2010. Le conseil de la recourante s’est excusé et Mme L______s’est présentée seule, en déclarant que la présence de son conseil n’était pas nécessaire. a. Elle a admis que dans la mesure où la décision sur opposition concernait la décision du 16 octobre 2009 mettant fin au CASI, le recours avait perdu tout objet puisque depuis lors, un nouveau CASI avait été conclu. En revanche, elle maintenait son recours contre la réduction des prestations faisant l’objet de la décision du 18 octobre 2009, la réduction opérée pendant trois mois représentant environ CHF 500.- par mois. b. Mme M_______ a été entendue en qualité de témoin après avoir été déliée du secret de fonction. Elle a maintenu sa version relative au déroulement des faits relatifs au 23 septembre 2009 qui ont été intégralement contestés par la recourante. Mme L______a déclaré qu’elle préférerait travailler plutôt que de recevoir des prestations sociales. Il résulte du dossier cependant, que la demande de prestations déposée par l’intéressée le 9 août 2005 auprès de l’assurance-invalidité a été refusée par cette assurance le 18 août 2008 et qu’un recours serait pendant. Elle avait commencé à travailler le 1er décembre 2008. Au début de son activité, tout nouvel assistant social bénéficiait du soutien d’un coach. Elle a maintenu que la recourante n’avait pas apporté le 1er septembre 2009 les papiers requis mais qu’elle les lui avait remis le 23 septembre. Lorsqu’elle avait dit à la recourante que ces documents étaient produits tardivement, celle-ci s’était énervée. Elle l’avait traitée de "conasse" en lui disant qu’elle allait lui "casser la gueule". c. Mme R______ a déclaré que Mme M_______ étant en vacances en juillet, Mme L______avait reçu automatiquement le SI pour ce mois-ci. En revanche, pour le mois d’août, elle devait atteindre le but fixé pour juillet et dont il aurait dû être question le 4 août 2009. Cependant, en août 2009, il avait été considéré que la recourante n’avait pas rempli l’objectif fixé puisqu’elle n’avait pas apporté le 1er

- 6/10 - A/387/2010 septembre 2009, les documents requis. Le 23 septembre 2009 l’intéressée s’était présentée sans rendez-vous. c. Mme R_______ a ajouté que le 30 septembre 2009, elle avait dû intervenir et prier Mme L______d’adopter une autre attitude à l’égard de Mme M______. Son rôle consistait également à protéger les collaborateurs de l’hospice. Dorénavant, Mme L______devait s’adresser au CAS de Bernex, dont elle était elle-même également responsable, ce qui avait permis un changement d’assistant social. d. Quant à Mme L_______, elle a contesté l’intégralité des déclarations de Mmes R______ et M______ et elle a persisté à réclamer le versement des trois mois de prestations supprimées. 15. L’hospice ayant offert de produire les notes personnelles figurant au dossier de l’intéressée et comportant les observations de la secrétaire et des assistants sociaux, un délai au 15 juin 2010 a été fixé à la recourante pour lui permettre de prendre connaissance de ces documents et de se déterminer à leur sujet. Ces pièces ont été envoyées au conseil de la recourante, de même que le procès-verbal de l’audience. Le 18 juin 2010, cet avocat a informé le tribunal de céans que sa mandante avait obtenu l’assistance juridique. A la requête de son conseil, le tribunal a prolongé au 15 juillet 2010 le délai accordé à la recourante pour le dépôt des observations précitées. 16. Le 15 juillet 2010, le conseil de la recourante a relevé qu’il résultait des notes des 11 et 18 mai 2010 que Mme M______ avait un parti-pris à l’encontre de Mme L______ et des suspicions non fondées à son égard. En revanche, il ressortait des pièces, que le 2 juin 2010 la recourante avait atteint l’objectif fixé par le CASI. Enfin, Mme L______ contestait formellement avoir adopté le comportement qui lui était reproché. "Lésée arbitrairement dans ses droits", elle maintenait les conclusions de son recours. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)

- 7/10 - A/387/2010 2. a. Au vu de l’état de faits décrit ci-dessus, il apparaît que le recours contre la décision sur opposition n’a plus d’objet dans la mesure où celle-ci concerne la décision prise par l’intimé le 16 octobre 2009 tendant à la suppression du CASI. b. Seule demeure litigieuse la réduction des prestations au barème minimum opérée par décision du 18 octobre 2009 pour Mme L______ en application de l’art. 19 al. 2a RASI, toutes les prestations circonstancielles étant supprimées à l’exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, étant précisé que cette réduction n’affecte en rien les montants alloués à l’enfant de l’intéressée. Cette décision repose sur l’art. 35 al. 1 let. a LASI, les prestations allouées pouvant être réduites dans le cas où le bénéficiaire cesse de répondre aux conditions de la loi. Tel est le cas selon la jurisprudence lorsque le bénéficiaire manque de respect envers les collaborateurs de l’hospice (ATA/576/2007 du 13 novembre 2007 ; ATA/553/2006 du 17 octobre 2006). c. Il convient de déterminer si Mme L______ a un intérêt actuel au recours, la réduction précitée ayant déjà été appliquée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009

- 8/10 - A/387/2010 consid. 3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 642/643, n. 5.6.2.3). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/351/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/328/2009 précité ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009 consid. 3). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3). En l’espèce, l’intérêt actuel de Mme L______ subsiste puisque, si elle obtenait gain de cause, l’intimé devrait lui verser CHF 1’500.-. Le recours est donc recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition et la confirmation de la décision du 18 octobre 2009 prononçant la réduction desdites prestations. 3. Il convient dans un premier temps de déterminer si la recourante a contrevenu au respect auquel elle est tenue envers Mme M_______ en particulier, la recourante contestant totalement les faits avancés par l’hospice. Le tribunal de céans n’a aucune raison de mettre en doute les propos de Mme Richard d’une part, qui a elle-même assisté à une partie des faits, et de Mme M_______ d’autre part, leurs assertions étant par ailleurs corroborées par les notes de dossier produites par l’hospice et faisant également état des remarques des secrétaires de l’intimé. A cela, Mme L______ n’oppose que ses dénégations. Au vu de ces documents et des auditions auxquelles il a lui-même procédé, le tribunal de céans tiendra pour établi que Mme L______ n’a pas fait preuve à l’égard des collaborateurs de l’hospice et en particulier de Mme M_______ du respect auquel elle était tenue, contrevenant ainsi à l’art. 35 al. a let. a LASI.

- 9/10 - A/387/2010 4. Les conditions d’application de l’art. 35 al. 1 let. a LASI étant réunies, l’hospice pouvait procéder à une réduction des prestations allouées à la recourante. Cette réduction est conforme à l’art. 19 RASI précité. Quant à sa durée, elle apparaît mesurée et en adéquation avec la faute commise puisqu’elle est limitée à trois mois et ne représente qu’une sanction financière mensuelle de CHF 500.-. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2010 par Madame L______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 22 décembre 2009 ; au fond : le rejette dans la mesure où il a conservé un objet ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______, à Me Michael Anders, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

- 10/10 - A/387/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/387/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2010 A/387/2010 — Swissrulings