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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2014 A/3866/2013

13 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·389 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3866/2013-PATIEN ATA/18/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 janvier 2014

dans la cause

Madame X______

contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

- 2/3 - A/3866/2013 Considérant : que, le 2 décembre 2013, Madame X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 21 novembre 2013 par la commission du secret professionnel ; que par lettre datée du même jour, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 décembre 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2013 par Madame X______ contre la décision du 21 novembre 2013 prise par la commission du secret professionnel ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame X______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

- 3/3 - A/3866/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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