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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2007 A/3851/2006

24 aprile 2007·Deutsch·Ginevra·Corte di giustizia di Ginevra·PDF·1

Riassunto

; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; AUTORITÉ ; COMPÉTENCE ; DÉCISION ; NULLITÉ | Examen de la qualité pour recourir d'une association contre une autorisation de construire complémentaire, en application de l'article 145 alinéa 3 LCI. Une existence et des activités depuis plus de trois ans ont été reconnues bien que des modifications statutaires aient été apportées, il y a moins de trois ans, celles-ci ne modifiant pas les buts de l'association. Dans le cadre d'un recours contre un acte provenant d'une autorité manifestement incompétente, la commission cantonale de recours en matière de constructions se doit d'examiner les conditions d'une éventuelle nullité de l'acte litigieux et cela, même si elle n'est pas compétente pour connaître des recours contre les décisions émanant de cette autorité. In casu, le Conseil d'Etat n'est pas l'autorité compétente pour attester de la conformité de l'implantation d'une société dans un bâtiment et donc des activités qu'elle entend y développer, avec les dispositions légales et réglementaires régissant une zone de construction. Le courrier par lequel, le Conseil d'Etat donne une pareille attestation et contre lequel a recouru une association, doit être examiné par la commission de recours sous l'angle de la nullité.

Testo integrale

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