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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.03.2016 A/3840/2015

8 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,291 parole·~11 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3840/2015-ICC ATA/219/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mars 2016 4 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2015 (JTAPI/1483/2015)

- 2/7 - A/3840/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le contribuable), domicilié à B______, a vu l’administration fiscale cantonale (AFC-GE) rejeter la réclamation qu’il avait formée le 31 octobre 2015 contre la décision de taxation le concernant, relative à l’exercice fiscal 2013. 2. Le 2 novembre 2015, le contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur réclamation précitée. 3. Par pli recommandé du 5 novembre 2015, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant le 5 décembre 2015 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité. 4. Cette lettre a été retournée par la poste au TAPI avec la mention « non réclamé ». Selon les informations données par le site de la poste relatives au suivi des envois recommandés (consultables sur le site www.laposte.ch), une tentative de délivrer le recommandé avait été effectuée le 6 novembre 2015 à 11h03 et un avis pour retrait, avec un délai au 13 novembre 2015 déposé dans la boîte aux lettres du recourant par le facteur. À l’échéance du délai précité, le pli avait été retourné à son expéditeur. 5. L’avance de frais de CHF 500.- n’a pas été versée dans le délai imparti. 6. Par jugement du 18 décembre 2015, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______ contre la décision sur réclamation de l’AFC-GE en raison du non-paiement de l’avance de frais. 7. Par acte déposé le 25 janvier 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) M. A______ a interjeté un recours contre le jugement du TAPI précité. Il a conclu à son annulation et à ce que son recours soit déclaré recevable. Il contestait toute faute de sa part en rapport avec le non-retrait du courrier recommandé sollicitant l’avance de frais. Il affirmait ne pas avoir trouvé dans sa boîte aux lettres l’avis de la poste l’invitant à retirer le pli. Il habitait un petit chemin rural au milieu des champs sans aucun voisin à proximité directe. À deux reprises, préalablement, la poste ne s’était pas donné la peine de sonner à sa porte avant de déposer les avis de retrait, alors même qu’il était présent. Il avait déposé lui-même au TAPI le recours contre la décision de réclamation. Il avait offert de régler sur le champ l’avance de frais y relative, mais l’huissier en poste lui avait indiqué qu’il n’était pas possible de procéder ainsi. Il était très important que sa taxation soit révisée, compte tenu de sa mauvaise situation financière.

- 3/7 - A/3840/2015 8. Le TAPI a transmis son dossier le 5 février 2016 sans formuler d’observations. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

- 4/7 - A/3840/2015 A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 3. Le délai de paiement au 5 décembre 2015, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti au recourant par pli recommandé. La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b). 4. La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si

- 5/7 - A/3840/2015 le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). 5. a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 ss ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ss ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 6. Le recourant n’a pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti par cette juridiction. Il demande l’annulation du jugement d’irrecevabilité prononcé par cette juridiction et sollicite implicitement une restitution du délai pour le faire, en se prévalant de la non-réception de l’avis de retrait à l’office postal du pli recommandé qui l’avisait dudit délai, partant, de son ignorance non fautive de cette date. En l’espèce, selon ce qui ressort des informations transmises par la poste, via son site de suivi des envois recommandés (www.post.ch), le pli recommandé du 5 novembre 2015 adressé par le TAPI au recourant n’ayant pu être délivré immédiatement le 6 novembre 2015, le facteur a déposé dans la boîte aux lettres un avis de retrait de l’envoi à l’office, opération qu’il a enregistrée à distance à 11h03 dans le système informatique de la poste. Au regard de ces éléments, les explications fournies par le recourant relatives à la non-réception dudit avis, qui ne sont étayées par aucun élément probant, ne peuvent être suivies. Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde échéant le 16 novembre 2015, l’envoi est réputé être parvenu au recourant à cette dernière date qui laissait un délai suffisant à l’intéressé pour payer l’avance de frais réclamée. Comme le recourant ne fait état d’aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui justifierait qu’il n’ait pas pu s'acquitter de l'avance de frais dans le délai

- 6/7 - A/3840/2015 imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, vu l’absence d’un tel paiement en temps utile. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une instruction, conformément à l'art. 72 LPA. 7. Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 décembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi que Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/3840/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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