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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.05.2012 A/3837/2011

8 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,433 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3837/2011-LCR ATA/278/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 mai 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur S______ contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2012 (JTAPI/90/2012)

- 2/5 - A/3837/2011 EN FAIT 1. Par décision du 7 octobre 2011, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous catégories pour une durée de trois mois à Monsieur S______, en raison d’un excès de vitesse de 31 km/h, marge de sécurité déduite, en localité. 2. En date du 5 novembre 2011, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. 3. Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2011, le TAPI a imparti à l’intéressé un délai au 14 décembre 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité du recours. 4. Le courrier susmentionné a fait l’objet d’une tentative de distribution le 16 novembre 2011 et son destinataire non atteint a été avisé par écrit de son dépôt pour retrait à l’office de poste de son domicile dès le 17 novembre 2011. 5. Le 24 novembre 2011, le courrier du TAPI a été retourné à celui-ci par l’office de poste avec la mention « non réclamé ». 6. Par jugement du 19 janvier 2012, le TAPI a déclaré le recours de M. S______ irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti sans que l’intimé ne sollicite une prolongation de délai ou ne se prévale d’un empêchement non fautif. 7. Le 13 février 2012, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant implicitement à son annulation. Au moment de la distribution du courrier du TAPI, il était absent de Genève, en raison de sa participation à des conférences à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle entre le 9 et le 25 novembre 2011. Il n’avait pas pu prendre connaissance de l’avis de retrait en temps utile. Quelques jours d’absence de Genève ne devraient pas pouvoir le pénaliser au point de rejeter définitivement sa contestation. 8. Le 15 février 2012, le juge délégué a demandé le dossier TAPI, qui l’a transmis le même jour. 9. Le 20 février 2012, le recours de M. S______ a été transmis pour information à l’OCAN et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/3837/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé, n’a pas été payée, le recourant n’ayant pas retiré l’envoi dans le délai de garde. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc et 16 al. 1, 1ère phrase LPA ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004 ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000 consid. 2a, et les références citées). b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa

- 4/5 - A/3837/2011 case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa, et les références citées). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées). Dans le cas particulier, le recourant était en déplacement professionnel lorsque le pli recommandé du TAPI lui a été adressé. Il n’allègue pas que ce déplacement était imprévu. A l’origine de la saisine du TAPI, il lui appartenait de prendre toute disposition pour pouvoir avoir connaissance en temps utile des communications éventuelles de cette juridiction, conformément à la jurisprudence susmentionnée. C’est dès lors à juste titre que son recours a été déclaré irrecevable. 4. Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2012 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

- 5/5 - A/3837/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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