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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.10.2010 A/383/2010

5 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,600 parole·~18 min·1

Riassunto

; CHIEN ; DÉTENTION D'ANIMAUX ; PROPORTIONNALITÉ ; COMPÉTENCE ; DÉCISION ; GENÈVE(CANTON) | Un chien, appartenant à une race dite dangereuse, importé après l'entrée en vigueur du règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux est interdit sur le territoire genevois. Toutefois, le service de la consommation et des affaires vétérinaires a outrepassé ses compétences en proposant au propriétaire dudit chien de placer celui-ci, lors de ses visites à Genève, dans un chenil en Suisse hors du canton. | Cst-GE.178C ; Cst-GE.182 ; LChiens.2A.al1 ; LChiens.23 ; RChiens.27.al2 ; RIChD.4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/383/2010-ANIM ATA/686/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 octobre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Jérôme Macherel, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/11 - A/383/2010 EN FAIT 1. Monsieur G______, domicilié depuis le 31 août 2002, selon la base de données de l'office cantonal de la population, à Serravalle Pistoiese, en Italie, est détenteur d'un chien de race Am'staff, mâle, né en 1997, répondant au nom de "N______". 2. Ce chien est enregistré auprès de la banque de données centrale ANIS depuis le 27 novembre 2000. Une connaissance avait donné "N______" à Madame J______ G______, fille de M. G______, domiciliée rue du Contrat- Social 7, 1203 Genève, qui a annoncé le canidé à l'office vétérinaire cantonal le 22 avril 2003 en précisant qu'elle en était la propriétaire. 3. Par courrier du 25 janvier 2008, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a imparti à Mme J. G______ un délai au 15 février 2008 pour retourner le formulaire de demande de détention pour un chien potentiellement dangereux, ainsi que fournir tous les documents nécessaires à la détention d'un Am'staff selon le règlement transitoire concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux du 5 avril 2006, à savoir une copie de l'enregistrement du chien à ANIS, une copie de l'assurance RC nominative, une attestation vétérinaire de la castration et une évaluation de maîtrise de chien par un éducateur canin reconnu. En outre une contravention d'un montant de CHF 400.- était dressée à l'encontre de Mme J. G______, dans la mesure où elle n'avait pas donné suite aux multiples rappels du SCAV concernant la demande d'autorisation de détention de son chien. A défaut de nouvelles passé le délai imparti, le service allait se voir dans l'obligation de procéder au séquestre provisoire, voire définitif, de l'animal. 4. Dans un courrier non daté, reçu par le SCAV le 6 février 2008, Mme J. G______ a fait savoir que son chien avait quitté le territoire suisse. Elle avait, au mois de juin 2004, donné "N______" à ses parents résidant en Italie, ce en raison des complications administratives relatives à l'animal. Une lettre du 14 mars 2007, qui n'était vraisemblablement jamais parvenue au SCAV, contenait déjà ces informations, raison pour laquelle elle refusait de payer la contravention de CHF 400.-. 5. Le 16 mai 2008, un changement de détenteur a été enregistré dans ANIS, au nom de M. G______. 6. Le 19 novembre 2008, Mme J. G______ a été condamnée par le Tribunal de police à payer la contravention d'un montant de CHF 400.-.

- 3/11 - A/383/2010 7. Le 27 novembre 2008, "N______" a été déclaré auprès des services sanitaires vétérinaires en Italie. 8. Le 17 décembre 2009, le SCAV a établi un rapport de visite suite à une intervention à Vernier. Un Pitbull errant était entré dans une propriété privée et avait attaqué la chienne de la résidente, qui présentait de légères éraflures sur le museau. Selon la détentrice de la chienne agressée, le Pitbull, qui était en réalité l'Am'staff "N______", errait depuis plusieurs jours dans le quartier - ce qu'elle offrait de prouver à l'aide de films - et il avait probablement creusé sous la clôture pour entrer dans la propriété. Au moment de l'intervention, peu après l'incident, un collaborateur du SCAV a interpellé une personne qui appelait le chien. Il s'agissait de Madame R______ G______, l'épouse de M. G______. Les époux G______ étaient en vacances à Genève depuis deux mois, avec leur chien, chez leur fils Monsieur S______ G______, qui habitait une villa avec un jardin d'environ 4'000 m2 au chemin M______ , à Vernier. "N______" s'était sans doute échappé de la maison. 9. Par courrier du 18 décembre 2009, adressé à M. G______ chez M. S. G______ à la rue du Contrat-Social, le SCAV a rappelé que le chien Am'staff "N______" devait porter une muselière et être tenu en laisse lors de visites à Genève. Un nouvel incident pouvait avoir pour conséquence le séquestre provisoire du canidé. Au sujet de l'agression de la veille, le service se réservait le droit de prendre des mesures dès que tous les éléments seraient en sa possession. 10. Par pli du 22 décembre 2009, envoyé à la même adresse que le précédent, le SCAV a convoqué M. G______ avec son chien le 5 janvier 2010 afin de passer un test de maîtrise et de comportement étatique (ci-après: TMC). Si M. G______ ne se présentait pas, des sanctions pouvant aller jusqu'au séquestre de l'animal pouvaient être prises. 11. Le 4 janvier 2010, le SCAV a établi un rapport d'entretien téléphonique avec M. S. G______. "N______" était en Italie et ne pouvait dès lors pas passer le TMC du lendemain. Le chien s'était trouvé sur le territoire genevois du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010, durant les vacances de ses parents. 12. Par lettre du 11 janvier 2010, toujours expédiée à la même adresse, le SCAV a informé MM. F. et S. G______ que la présence de "N______" sur le territoire genevois était illégale et que le non-respect de cette exigence serait sanctionné par le séquestre immédiat provisoire du chien, en vue d'une décision.

- 4/11 - A/383/2010 Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. 13. Le 13 janvier 2010, un inspecteur du SCAV a effectué un contrôle au chemin M______, 1214 Vernier, et y a constaté la présence de "N______". Conformément à l'avertissement du service, il a procédé immédiatement au séquestre provisoire du chien. 14. Le 14 janvier 2010, le SCAV a convoqué M. G______ afin qu'il soit entendu le lendemain. 15. M. G______ s'est présenté dans les locaux du SCAV pour être entendu le 15 janvier 2010, accompagné de sa fille et de son fils. Il était venu à Genève avec son épouse et leur chien aux alentours du 10 décembre 2009. Leurs séjours se répétaient à raison d'environ dix jours tous les deux mois pour les traitements ostéopathiques de son épouse, dispensés par leur fils. Lorsque le canidé se trouvait à Genève, il était détenu dans la propriété de Vernier où logeaient les époux G______ durant leurs visites, et toute la famille s'en occupait. Concernant l'agression du 17 décembre 2009, le chien s'était échappé de la maison par un trou ayant été rebouché depuis lors. Le chien était absent lors du TMC du 5 janvier 2010 puisqu'il se trouvait en Italie. La famille G______ ignorait alors que le couple serait de retour à Genève quelques jours plus tard. Personne ne pouvait s'occuper du chien dans l'hypothèse où il était laissé en Italie lors des voyages des époux G______. M. S. G______ était prêt à se rendre régulièrement en Italie pour prodiguer les soins nécessaires à sa mère, ce afin que "N______" ne quitte plus le territoire italien. 16. Le 25 janvier 2010, le SCAV a notifié à M. F. G______ sa décision d'expulsion du territoire genevois de "N______". M. G______ venait régulièrement à Genève accompagné de son chien Am'staff, non autorisé par le service et dont la présence était illégale sur le territoire du canton. L'intéressé ne se soumettait pas aux exigences légales qui lui incombaient s'agissant de l'acquisition, de l'importation et de la détention de son animal répertorié comme chien dangereux.

- 5/11 - A/383/2010 M. S. G______ avait tenté d'induire le service en erreur en affirmant, lors de l'entretien téléphonique du 4 janvier 2010, que son père avait quitté Genève avec son chien. La présence de "N______" était illégale sur le territoire genevois, et l'animal devait le quitter dès sa restitution à son détenteur. Le canidé serait immédiatement et définitivement séquestré s'il était réimporté sur le territoire du canton, même à titre provisoire, cas échéant cédé ou confié à une personne résidant ou voulant résider à Genève. Si le chien ne pouvait être laissé en Italie lors des visites des époux G______ à Genève, il pouvait être placé dans un chenil en Suisse, à l'exception de l'un de ceux du canton, conformément au droit cantonal en vigueur sur le canton de la pension, et uniquement après que le service ait été informé par écrit de chaque passage de frontière. M. G______ devait encore s'acquitter des divers frais relatifs à l'affaire, et pouvait réceptionner son chien à la douane de Moillesulaz. 17. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 3 février 2010, M. G______ a interjeté recours contre la décision du SCAV du 25 janvier 2010, concluant principalement à son annulation. La famille G______ entretenait une relation affective étroite avec "N______", qui, avant le 17 décembre 2009, n'avait jamais attaqué ni un congénère, ni un autre animal, ni même un être humain. Ses maîtres ne s'en étaient jamais servis comme d'une arme. Lorsque le chien se trouvait à Genève et sur la voie publique, il était toujours muselé et tenu en laisse. Les époux G______ souhaitaient s'installer de manière définitive en Suisse en raison du mauvais état de santé de Madame et de la meilleure qualité des soins médicaux et hospitaliers qu'elle pouvait y recevoir. L'incident du 17 décembre 2009 n'avait finalement eu pour conséquences que de légères éraflures sur le museau de la chienne. L'utilisation des termes "divagation" et "agression" était dès lors excessive. M. S. G______ n'avait aucunement tenté d'induire le SCAV en erreur en affirmant au téléphone le 4 janvier 2010 que son père et le chien avaient quitté le territoire genevois. Le couple G______ était en effet retourné en Italie, avant de revenir à Genève le 10 janvier 2010. Le recourant n'avait pas connaissance du contenu du courrier du SCAV du 11 janvier 2010 au moment du contrôle du 13 janvier 2010, car l'adresse de

- 6/11 - A/383/2010 domicile de M. S. G______ n'est pas celle de sa résidence, et il ne retirait sa correspondance que tous les dix jours environ. Pour parvenir à sa décision du 25 janvier 2010, le SCAV avait établi les faits de manière inexacte, et il avait fait preuve d'arbitraire. Il n'avait par ailleurs pas respecté le principe de la proportionnalité. M. G______ était prêt à remplir toutes les conditions légales en vue de la détention d'un chien potentiellement dangereux dans le canton, et s'engageait, si cette mesure n'était pas suffisante, à ce que "N______" reste jusqu'à sa mort à l'intérieur de la propriété de Vernier et que la clôture soit régulièrement contrôlée afin de remédier à toute échappatoire. 18. Dans sa réponse du 19 février 2010, le SCAV conclut principalement au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée. A la même date, le service a transmis son dossier au tribunal de céans. En cédant son chien à ses parents en juin 2004, Mme J. G______ savait que "N______" se trouverait de manière régulière et continue à Genève dans la mesure où son père y revenait ponctuellement et durablement avec l'intention de retourner y habiter. L'objectif visé était donc d'éviter les contraintes administratives liées à la détention d'un chien potentiellement dangereux, tout en permettant au canidé de séjourner sur le territoire genevois. De nombreuses incohérences et contradictions se faisaient jour dans les déclarations de M. G______ et de sa famille, notamment quant aux dates des déplacements entre Genève et l'Italie et aux lieux de résidence du couple et de ses enfants. Les membres de la famille G______ cherchaient donc vraisemblablement à contourner les exigences légales genevoises en matière de chiens potentiellement dangereux. En prenant la mesure contestée, le SCAV avait en outre respecté le principe de proportionnalité. 19. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 7/11 - A/383/2010 2. La loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) a pour but de régir, en application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LFPA - RS 455), les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d'en réguler le nombre et la détention par foyer et d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l'environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LChiens). 3. Selon l'art. 2A al. 1er LChiens, sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites d'attaque (type molosse). L'Am'staff et le Pitbull figurent notamment sur la liste des chiens potentiellement dangereux établie par le Conseil d'Etat à l'art. 27 al. 2 let. a et i du règlement d'application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3 45.01) En l'espèce, que "N______" soit un Am'staff ou un Pitbull, il doit être considéré comme un chien potentiellement dangereux au sens des dispositions légales précitées. 4. a. En vue de garantir la sécurité publique, les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses sont interdits sur l'ensemble du territoire du canton de Genève, selon l'art. 178C al. 1er de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00). Cette interdiction est confirmée par le règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux du 23 avril 2008 (RIChD - M 3 45.05). Parmi les races figurant sur la liste des chiens potentiellement dangereux figurent l'Amstaff et le Pitbull. b. Aux termes de l'art. 182 al. 4 Cst-GE, l'interdiction des chiens dangereux au sens de l'art. 178C al. 1 et 2 Cst-GE n'est pas applicable aux animaux qui se trouvaient légalement sur le territoire du canton de Genève avant l'adoption de cette disposition par le peuple le 24 février 2008. Toutefois, dès l'entrée en vigueur de cette disposition le 8 avril 2008, les détenteurs de chiens au sens de l'art 178C al. 1 à 3 Cst-GE devaient déclarer leurs animaux à l'autorité compétente et obtenir, dans le délai d'une année, une autorisation de détention. En l'espèce, la fille du recourant n'a jamais entrepris de démarches administratives en vue d'obtenir une autorisation de détenir le canidé sur le territoire genevois, et aurait, selon ses dires, cédé son chien à son père, domicilié en Italie, au mois de juin 2004. 5. Le litige porte sur l'expulsion du canidé du territoire genevois. Aux termes de l'art. 4 RIChD, l'importation, la détention, la reproduction et l'élevage des chiens appartenant à des races dites d'attaque sont interdits sur le

- 8/11 - A/383/2010 territoire genevois depuis le 25 février 2008. Le chiens au bénéfice d'une autorisation de détention, ou connus du service et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en cours à cette date ne sont pas visés par l'interdiction. En l'occurrence, l'animal est enregistré comme résidant en Italie. Son maître ne bénéficie pas d'une autorisation de détention, et le chien n'a pas pu être évalué par le SCAV à la suite de l'agression du 17 décembre 2009. Sa présence à Genève est de ce fait illégale et interdite, suite à la décision non contestée et entrée en force du 11 janvier 2010, raison pour laquelle le chien doit être expulsé du canton. 6. Le recourant allègue que le SCAV a constaté de manière inexacte les faits pertinents. En l'espèce, peu importe les incohérences relevées et les explications fluctuantes de la famille du recourant, car du moment que celui-ci n'a pas son domicile en Suisse, quel que soit le temps qu'il y passe, ces éléments ne sont pas pertinents. 7. Le recourant allègue que les mesures prononcées par le SCAV seraient disproportionnées. a. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/611/2009 du 24 novembre 2009; ATA/366/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/515/2008 du 7 octobre 2008 et les réf. citées). Comme mentionné précédemment, suite à l'agression du 17 décembre 2009 et dans la mesure où le chien n'a pas passé de TMC, le SCAV a indiqué au recourant, par décision du 11 janvier 2010, que la présence de l'animal était illégale sur le territoire genevois et qu'en cas de non-respect des exigences, l'animal serait immédiatement séquestré, à titre provisoire, en vue d'une décision. Après cet avertissement, le service a procédé au séquestre provisoire du canidé, le 13 janvier 2010, lors d'un contrôle constatant sa présence à Genève, et a rendu le 25 janvier 2010 sa décision d'expulsion du territoire du canton, c'est-à-dire un moyen propre à atteindre le but fixé. b. Aux termes de l'art. 23 LChiens, en cas d'inobservation des dispositions de la LChiens et du RChiens, le SCAV peut ordonner, notamment, les mesures suivantes : a) l'obligation de prendre des cours d'éducation canine ;

- 9/11 - A/383/2010 b) la castration ou la stérilisation des chiens ; c) l'interdiction d'élever des chiots ; d) l'interdiction de détenir un chien ; e) le séquestre provisoire ou définitif du chien ; f) la mise à mort du chien ; g) la révocation de l'autorisation de pratiquer l'éducation canine ; h) la révocation de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chien ; i) la révocation de l'autorisation d'acquérir ou de détenir un chien potentiellement dangereux. En l'espèce, la présence du chien sur le territoire genevois étant illégale, le SCAV pouvait ordonner aussi bien le séquestre définitif que l'euthanasie du canidé. Le choix de l'expulsion est dès lors une mesure moins incisive, conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé que dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle le tribunal de céans doit procéder, la sauvegarde de la sécurité et de la tranquillité publiques doit primer l'intérêt privé du recourant à pouvoir s'occuper de son chien. Il résulte de ce qui précède qu'en ordonnant cette mesure, le SCAV n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. 8. Le SCAV, au chiffre 4 de sa décision d'expulsion, propose au recourant de placer l'animal, lors de ses visites à Genève, dans un chenil en Suisse hors du canton, et après avoir informé par écrit le service de chaque passage de frontière. Or, on ne trouve ni dans la LChiens, ni dans les dispositions d'application une norme permettant de prendre ce type de mesures visant des situations se produisant hors des limites territoriales cantonales. Le SCAV a donc outrepassé sa compétence dans la mesure où il ne lui appartient pas de limiter les actes de dispositions prises par les propriétaires hors du canton de Genève. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée sera annulée en son point 4, et confirmée pour le surplus. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du SCAV, et un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève.

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- 10/11 - A/383/2010 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2010 par Monsieur G______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 25 janvier 2010 ; au fond : l'admet partiellement ; annule le chiffre 4 de la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires en tant que celui-ci propose au recourant de placer son animal, lors de ses visites à Genève, dans un chenil en Suisse hors du canton, et après l'avoir informé par écrit de chaque passage de frontière ; la confirme pour le surplus ; met à la charge du service de la consommation et des affaires vétérinaires un émolument de CHF 250.- ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jérôme Macherel, avocat du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 11/11 - A/383/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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