RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3829/2016-FORMA ATA/1136/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2017 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/15 - A/3829/2016 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1986, de nationalité tunisienne, a sollicité le 23 avril 2011 son immatriculation pour le semestre d'automne 2011 à la faculté des lettres (ci-après : la faculté des lettres) de l'Université de Genève (ci-après : l’université) afin d'y obtenir une maîtrise universitaire en langue et littérature françaises. 2) Les 23 avril et 29 novembre 2011, M. A______ a également formé auprès de la faculté des lettres une demande d'équivalences en vue d'obtenir une maîtrise universitaire en langue et littérature françaises. Il était notamment titulaire d'un « diplôme de maîtrise en langue et littérature française » délivré par l'Institut supérieur des études appliquées en humanité de l'Université de B______ en Tunisie. 3) Le 2 avril 2012, le vice-doyen de la faculté des lettres lui a indiqué qu'il devait réussir un complément d'études au niveau du baccalauréat universitaires ès lettres avant de pouvoir être admissible à la maîtrise universitaire en langue et littérature françaises. 4) M. A______ a débuté le complément d'études précité au semestre d'automne 2013. 5) Le 25 septembre 2015, M. A______ a sollicité un changement de faculté afin de pouvoir intégrer la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE) et d’y obtenir un baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation. 6) Par décision du 1er octobre 2015, la FPSE a informé M. A______ qu'il serait admis en tant qu'étudiant régulier au baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation à compter du semestre d'automne 2015. 7) Le 5 octobre 2015, M. A______ a demandé son admission à la maîtrise universitaire en sciences de l'éducation – analyse et intervention dans les systèmes éducatifs – orientation enseignement et apprentissage (ci-après : MA AISE) pour l'année académique 2015-2016. 8) Par décision du 6 octobre 2015, la FPSE lui a indiqué que sa demande d'admission au MA AISE avait été préavisée favorablement. Dans la mesure où sa formation antérieure n'était toutefois pas équivalente à un baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation, il devait suivre, parallèlement ou antérieurement au MA AISE, un complément de formation, lequel était donné sous la forme du certificat complémentaire en sciences de l'éducation – orientation
- 3/15 - A/3829/2016 généraliste (ci-après : certificat complémentaire), lequel totalisait 30 crédits dans le programme du baccalauréat. Le délai d'études maximum pour valider les 30 crédits du certificat complémentaire était fixé à septembre 2017 et la non-validation dans ce délai entraînerait l'élimination du programme de MA AISE si ce dernier était effectué en parallèle. 9) M. A______ a débuté le cursus relatif à l'obtention du certificat complémentaire au semestre d'automne 2015-2016 en s'inscrivant aux quatre cours suivants : - problématique de l'échec scolaire ; - méthodes de description statistique pour la recherche en éducation ; - méthodes comparatives en éducation ; - l'enquête ethnographique : observation et interprétation des situations socio-éducatives. Son inscription a eu pour effet de l'inscrire automatiquement à la session d'examens suivant l'achèvement desdits enseignements, soit celle de janvierfévrier 2016. 10) Lors de la session d'examens de janvier-février 2016, M. A______ a obtenu la note de 2 s'agissant de l'examen relatif au cours « méthodes de description statistique pour la recherche en éducation » et la note de 0 s'agissant des autres examens, dans la mesure où il ne s'était pas présenté à ceux-ci. Il ne s'est pas opposé aux résultats obtenus. 11) M. A______ ne s'est inscrit à aucun cours durant le semestre de printemps 2016. 12) Lors de la session d'examens de rattrapage d'août-septembre 2016, s'étant déroulée du 12 août au 8 septembre 2016, M. A______ ne s'est présenté à aucun des examens de rattrapage relatifs aux quatre cours pour lesquels il avait obtenu des notes insatisfaisantes lors de la session d'examens de janvier-février 2016. 13) Le 1er septembre 2016, M. A______ a sollicité auprès de la FPSE le report des examens pour les sessions de janvier-février 2016 et d'août-septembre 2016 relatifs au certificat complémentaire. Il avait échoué auxdits examens pour des raisons médicales. Il suivait depuis deux années un traitement à base d'antidépresseur. Lorsque sa maladie se
- 4/15 - A/3829/2016 manifestait, notamment lors de périodes de stress, il souffrait de maux de tête très sévères, l'empêchant de se concentrer, ainsi que de douleurs à l'estomac, entraînant des nausées et des vomissements. Il commençait à pouvoir maîtriser cette situation d'angoisse grâce à un suivi psychologique et à la pratique du sport. Il sollicitait une nouvelle chance pour refaire ses examens ou pour « reprendre l'année ». Étaient notamment joints à son courrier : - le formulaire de la FPSE « avis d'absence à un examen », à teneur duquel l'intéressé indiquait que son incapacité s'étendait du 16 décembre 2015 au 31 août 2016 ; - un certificat médical établi le 31 août 2016 par son médecin traitant (neurologue genevois) indiquant suivre M. A______ depuis deux ans pour des céphalées chroniques de type « attentionnelle » et un état anxio-dépressif de type réactionnel, lesquels évoluaient de manière assez récurrente et récidivante, empêchaient le patient de se concentrer et « semblaient » influer sur le déroulement de ses études ; - des ordonnances des 16 décembre 2015 et 11 février 2016 pour un antidépresseur et un anxiolytique ; - une prescription du 26 juillet 2016 par un chirurgien-dentiste pour un panoramique dentaire ; - une ordonnance du 30 juillet 2016 d'un centre médico-dentaire pour un antibiotique. 14) Par décision du 6 septembre 2016, la FPSE a indiqué à M. A______ avoir reçu son formulaire d'avis d'absence à un examen accompagné du certificat médical daté du 31 août 2016, ainsi que sa demande de report d'examens concernant les sessions de janvier-février et d'août-septembre 2016, mais ne pouvoir en tenir compte. Le règlement du certificat complémentaire en sciences de l’éducation, orientation généraliste (ci-après : RE CC), prévoyait que le certificat médical justifiant une absence à une évaluation devait être remis dans les trois jours au doyen de la FPSE. Il devait par ailleurs couvrir la période concernée et les dates de début et de fin d'incapacité devaient être clairement mentionnées. Or, le certificat remis ne remplissait pas les conditions minimales permettant de l'accepter dans la mesure où il ne portait pas sur une période déterminée. Il ne démontrait pas non plus un lien de causalité entre les difficultés médicales et l'absence aux examens. Il ne pouvait à fortiori être jugé recevable pour une période d'examens ayant eu lieu sept mois auparavant.
- 5/15 - A/3829/2016 Le motif médical n'étant pas admis, l'annulation de l'année académique sollicitée alternativement ne pouvait pas non plus être accordée. Dès lors, il obtiendrait la note de 0 aux examens concernés à la session d'examens d'août-septembre 2016. 15) Par décision du 23 septembre 2016, le doyen de la FPSE a signifié à M. A______ son élimination du certificat complémentaire ainsi que de la MA AISE. Le RE CC prévoyait que l'étudiant qui totalisait plus de 6 crédits d'échec était éliminé. Chacun des quatre cours qu'il avait suivis représentait 3 crédits. Il totalisait donc 12 crédits en échec à la session d'examens d'août-septembre 2016. 16) Le 6 octobre 2016, M. A______ a formé opposition contre les décisions de la FPSE des 6 septembre et 23 septembre 2016. Suite au décès de sa sœur en Tunisie, il avait été suivi par un médecin et avait dû prendre des médicaments. Croyant être guéri, il avait arrêté de prendre son traitement, ce qui avait toutefois causé un retour de sa maladie et de ses angoisses. Cela l'avait perturbé au point qu'il n'avait pu se rendre à la session d'examens d'août-septembre 2016. Il était alors alité et n'avait pu trouver personne pour apporter à la FPSE les preuves de ses absences dans le délai requis. Il reprenait dorénavant des médicaments et se sentait beaucoup mieux. Il souhaitait poursuivre ses études à la FPSE. Étaient joints de nombreux documents médicaux, soit notamment : - une attestation de son médecin traitant du 5 octobre 2016 certifiant que l'intéressé, pour des raisons de maladie et de façon épisodique, n'avait pas pu se présenter à ses examens qui s'étaient déroulés du 22 août au 12 septembre 2016 ; - une attestation d'un chirurgien-dentiste du 2 août 2016 attestant notamment avoir apporté des soins à l'intéressé le même jour ; - une attestation de son médecin traitant du 12 novembre 2014 retraçant l'anamnèse et le contenu de discussions avec l'intéressé, et diagnostiquant chez ce dernier des céphalées chroniques de type « attentionnelle », un état anxiodépressif de type réactionnel et une gastrite à helicobactère pyloré ; - différentes ordonnances pour des antidépresseurs, des anxiolytiques et des antidouleurs ; - des résumés de séjour pour des hospitalisations aux Hôpitaux universitaires de Genève les 21 janvier, 15 avril et 20 mai 2014.
- 6/15 - A/3829/2016 17) Par décision sur opposition du 14 octobre 2016, le doyen de la FPSE a rejeté l'opposition et confirmé l'élimination du certificat complémentaire ainsi que de la MA AISE. Les pièces médicales produites ne remplissaient pas les conditions minimales permettant de les accepter. Par courrier du 6 octobre 2016, l’intéressé avait été informé que sa demande de report d'examens pour les sessions de janvier-février 2016 et d'août-septembre 2016 ne pouvait être accepté, le document médical produit à l'appui ne constituant pas un certificat médical circonstancié. Dans le cadre de son opposition, il produisait un nouveau certificat médical, lequel n'était toujours pas recevable, dans la mesure où il ne mentionnait pas un arrêt de travail avec des dates de début et de fin et ne démontrait pas un lien de causalité entre la maladie et l'absence aux examens. Par ailleurs, les autres documents médicaux produits étaient datés de 2014 et démontraient des difficultés de santé chroniques, présentes avant l'inscription à la FPSE. Il était dès lors en mesure d'en informer la FPSE, afin que des aménagements puissent être mis en place. Enfin, le caractère chronique du motif médical invoqué ne présentait pas le caractère subit qui justifiait la production à posteriori d'un certificat médical en cas d'absence à un ou plusieurs examens. 18) Par acte posté le 9 novembre 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 14 octobre 2016. Il était choqué que le doyen lui refuse le droit de refaire les examens de la session d'août-septembre 2016 et d'être réintégré dans le programme du certificat complémentaire. La décision litigieuse relevait d'une constatation inexacte des faits. La FPSE avait d'abord soutenu que son certificat médical n'était pas circonstancié. Puis, malgré le fait que sa maladie soit réelle et suite aux nouvelles pièces médicales qu'il avait fournies, la FPSE avait considéré qu'il avait caché une maladie chronique. La décision litigieuse était contradictoire et avait été rendue sans connaissance de sa situation médicale totale. Le nouveau certificat médical qu'il produisait à l'appui de son recours provenait d'un expert connu, était pertinent et détaillé. Était joint un certificat médical de son médecin traitant daté du 20 octobre 2016 à teneur duquel il n'avait pas pu se présenter, pour des raisons de maladie et de façon épisodique, à ses examens s'étant déroulé du 22 août au 12 septembre 2016 ; il était en arrêt de travail à 100 % durant ces mêmes dates, avec une reprise à 100 % dès le 13 septembre 2016. 19) Dans ses observations du 19 décembre 2016, l’université a conclu au rejet du recours.
- 7/15 - A/3829/2016 M. A______ disposait d'une première tentative pour valider les quatre cours auxquels il s'était inscrit lors de la session d'examen de janvier-février 2016. Ayant obtenu les notes de 2, respectivement 0 à ceux-ci, et n'ayant pas contesté ces résultats, il avait été automatiquement réinscrit à la session d'août-septembre 2016. L'examen relatif au cours « méthodes comparatives en éducation » consistait en un travail écrit dont la date de reddition était à fixer d'entente avec l'enseignant. M. A______ n'avait toutefois jamais pris contact avec celui-ci. L'examen relatif au cours « enquête ethnographique : observation et interprétation des situations socio-éducatives » consistait également en un travail écrit à rendre le 22 août 2016, ce qu'il n'avait pas fait. Les examens relatifs aux deux autres cours avaient eu lieu le 30 août 2016, respectivement, le 1er septembre 2016. L'intéressé ne s'était pas présenté non plus à ceux-ci et avait transmis, le jour de sa dernière évaluation, une attestation médicale établie la veille. Pour être recevable conformément aux exigences règlementaires, le certificat médical devait porter sur une période précise et déterminée, en indiquant la date de début et de fin de l'invalidité, et faire état d'un lien de causalité entre les difficultés médicales et les absences. Or, l'attestation médicale du 31 août 2016 ne remplissait pas ces conditions et n'avait donc pas été retenue par la FPSE pour valider les absences de l'intéressé. Les certificats médicaux produits par la suite et datés des 5 octobre et 20 octobre 2016 étaient quant à eux tardifs. Les résultats obtenus lors de la session d'examens d'août-septembre 2016, soit quatre fois la note de 0, avaient été définitivement enregistrés et l'intéressé présentait donc 12 crédits en échec à la fin de cette session. Puisqu'il totalisait plus de 6 crédits en échec, l'intéressé avait donc été éliminé du certificat complémentaire. Puisqu'il n'avait pas validé le certificat complémentaire qu'il poursuivait en parallèle à la MA AISE, c'était à juste titre qu'il avait été éliminé de ce dernier cursus également. 20) Par décision du 23 décembre 2016, le vice-président du Tribunal civil a mis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 7 décembre 2016. L'assistance juridique était limitée exclusivement à la prise en charge des frais judiciaires. 21) Dans ses observations du 27 janvier 2017, M. A______ a persisté dans son recours. Il avait suivi ses cours normalement « comme tout bon étudiant », malgré le fait qu'il vivait dans des conditions difficiles, étant sans logement. Il avait envoyé un courriel à la conseillère aux études de la FPSE le 24 mars 2016 pour l'informer qu'il était dans l'incapacité de se présenter aux examens. Une erreur était toutefois survenue, et il s'était rendu compte après coup que cette dernière n'avait jamais reçu ledit courriel. Durant l'été, il avait subi une infection dentaire l'empêchant de se présenter aux examens. Les médicaments utilisés contre ses douleurs aux dents,
- 8/15 - A/3829/2016 associés à ceux qu'il prenait déjà, avaient eu des conséquences désastreuses sur sa santé. Lorsqu'il avait souhaité informer la conseillère aux études de son état de santé, celle-ci était en vacances et ne devait revenir que le 22 août 2016, soit au début de la session de rattrapage des examens. Il l'avait alors informée à son retour et avait fourni, conformément à sa demande, un certificat médical au doyen de la FPSE. Après avoir exigé un certificat médical circonstancié, le doyen invoquait maintenant le non-respect du délai de trois jours pour présenter celui-ci. Était jointe la copie d'un courriel adressé par l'intéressé le 24 mars 2016 à la conseillère aux études de la FPSE, à teneur duquel il indiquait ne pas avoir passé ses examens du premier semestre en raison de problèmes de santé et vouloir trouver une solution pour repasser ceux-ci ; au-dessous dudit e-mail figurait un message indiquant « Delivery to the following recipient failed permanently ». 22) Par courrier du 3 février 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2b). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/518/2017 précité consid. 2a). b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision sur opposition de l’université du 14 octobre 2016. L’on comprend
- 9/15 - A/3829/2016 toutefois de ses écritures qu'il est en désaccord avec celle-ci, notamment s'agissant de son élimination, et qu'il souhaite son annulation afin de pouvoir bénéficier d'une nouvelle tentative. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue. 3) Le litige porte sur la décision d’élimination définitive du recourant du certificat complémentaire ainsi que de la MA AISE. Le recourant ayant commencé son cursus universitaire lors de la rentrée 2015-2016 et le litige entre les parties s'étant déroulé durant la même période académique, ce dernier doit être tranché au regard des dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, du RE CC, entré en vigueur avec effet au 16 septembre 2013 et abrogeant celui du 20 septembre 2010 ainsi que du règlement d'études de la maîtrise universitaire en sciences de l'éducation – analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (ci-après : RE MA AISE), entré en vigueur avec effet au 16 septembre 2013 et abrogeant celui du 19 septembre 2011. 4) Les étudiants candidats à la MA AISE non titulaires du baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation ou d'un titre jugé pleinement équivalent doivent s'inscrire audit certificat complémentaire en parallèle, et dès le premier semestre (art. 2 RE CC et 4 al. 2 RE MA AISE). Pour obtenir le certificat complémentaire, l’étudiant doit accumuler un nombre de 30 crédits, lesquels sont composés d’unités de formation (ci-après : UF) du plan d’études du baccalauréat en sciences de l’éducation, 1er et 2ème cycles (art. 10 al. 1 RE CC). L’inscription à une UF vaut automatiquement comme inscription aux deux sessions d’évaluation de cette UF (janvier-février ou mai-juin pour la première passation ; août-septembre pour la seconde passation en cas de non réussite à la première passation – art. 11 al. 3 RE CC). L’étudiant ayant échoué à la première tentative d’évaluation est automatiquement réinscrit à la session d’août-septembre qui suit. Cette session fait partie du semestre de printemps précédent (art. 11 al. 4 RE CC). Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6 (art. 12 al. 2 RE CC). Les notes égales ou supérieures à 4 permettent l’obtention des crédits alloués à une UF. Les notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit (art. 12 al. 3 RE CC). S’il échoue à l’issue de la première évaluation d’une UF ou ne se présente pas à cette première évaluation, un étudiant peut faire une seconde tentative. Cette dernière a lieu à la session d’août-septembre qui suit la fin de l’enseignement. Cette session fait partie du semestre de printemps précédent (art. 12 al. 5 RE CC). Lorsqu’une UF est évaluée comme insuffisante lors de la seconde tentative, l’UF est considérée en échec. L’étudiant a alors la possibilité soit d’inscrire une
- 10/15 - A/3829/2016 nouvelle fois (et une seule) cette UF, soit de s’inscrire à d’autres UF lui permettant d’atteindre le nombre de crédits requis, si cette disposition est prévue par le plan d’études fixé par le comité de programme (art. 12 al. 6 RE CC). 5) a. Lorsqu’un étudiant ne se présente pas à un examen pour lequel il est inscrit, ce dernier est considéré avoir échoué à moins que l’absence ne soit due à un juste motif. Sont notamment considérés comme des justes motifs les cas de maladies et d’accidents. Le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire qui organise l’examen décide s’il y a juste motif. Il peut demander à l’étudiant de produire un certificat médical ainsi que tout autre renseignement jugé utile (art. 71 al. 1 du statut). b. Le RE CC précise que l’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses évaluations doit immédiatement en informer par écrit le doyen de la FPSE en indiquant les motifs de son absence (art. 14 al. 1 RE CC). Le cas échéant, le certificat médical justifiant une absence à une évaluation doit être remis dans les trois jours au doyen. Il doit couvrir la période concernée, et les dates de début et de fin d’incapacité doivent être clairement mentionnées (art. 14 al. 2 RE CC). Aux fins d’assurer le respect des exigences réglementaires, le doyen peut soumettre à l’examen d’un médecinconseil les certificats médicaux produits par l’étudiant (art. 14 al. 5 RE CC). L’étudiant excusé pour de justes motifs pour toute une session d’évaluation voit sa session annulée, y compris les résultats éventuellement acquis durant cette session. Il est automatiquement réinscrit aux évaluations de la session suivante (art. 14 al. 4 RE CC). En revanche, si les justes motifs ne sont pas reconnus, l’étudiant est considéré comme ayant échoué à toutes les UF concernées (appréciation « non acquis »). Les résultats obtenus et le cas échéant les crédits acquis avant la session (contrôles continus, travaux écrits, etc.) restent acquis (art. 14 al. 6 RE CC). 6) En l'espèce, le recourant a obtenu des notes comprises entre 0 et 2, notamment en raison de ses absences auxdits examens, lors des deux tentatives d’évaluation pour les cours auxquelles il s'était inscrit durant l'année académique 2015-2016. Il présentait ainsi 12 crédits en échec à l'issue de la session d'août-septembre 2016. Le recourant considère toutefois que ses absences durant les sessions de janvier-février 2016 et d'août-septembre 2016 relevaient de justes motifs, soit des motifs médicaux, comme en attesteraient les différents certificats médicaux produits. Il sollicite dès lors indirectement l'annulation de la session d'août-septembre 2016, voire de celle de janvier-février 2016, ainsi que la possibilité de repasser lesdits examens. L'université considère en revanche qu'il n'a pas apporté de la preuve de justes motifs d'absence, notamment du fait que son certificat médical n'a pas été produit dans un délai de trois jours.
- 11/15 - A/3829/2016 Il ressort des écritures de l'université que le recourant ne s'est pas opposé, après leur communication, aux notes insuffisantes obtenues lors de la session d'examen de janvier-février 2016, ce que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas. Le recourant ne peut dès lors pas, dans le cadre de la présente procédure, tenter de faire annuler ladite session au motif que son état de santé justifiait ses absences. Le fait qu'il ait tenté de joindre par e-mail, sans succès, la conseillère aux études en date du 24 mars 2016 pour l'informer du fait que son absence était due à son état de santé n'y change rien, d'autant plus que cette annonce aurait été tardive. S'agissant de la session d'examens d'août-septembre 2016, le recourant n'a pas respecté la procédure prévue en cas d'absence à une évaluation. D'une part, il n'a pas immédiatement informé le doyen de son absence aux évaluations et n'a pas remis dans un délai de trois jours un certificat médical justifiant celle-ci. Il a en effet attendu le jour de son dernier examen, soit le 1er septembre 2016, pour ce faire alors que son premier examen avait eu lieu le 22 août 2016. Ses explications selon lesquels il était alors alité et n'avait pu trouver personne pour apporter à la FPSE ses certificats médicaux ne sont en particuliers pas suffisantes. De plus, le fait que la conseillère aux études ait été en vacances jusqu'au 22 août 2016 est sans incidence, puisque son certificat médical devait dans tous les cas être remis au doyen et non à celle-ci. D'autre part, le certificat médical daté 31 août 2016 remis par le recourant ne mentionne pas les dates de début et de fin d’incapacité de ce dernier. Celui-ci indique uniquement que l'intéressé était suivi depuis deux ans pour des céphalées chroniques de type « attentionnelle » et un état anxio-dépressif de type réactionnel, lesquels l'empêchaient de se concentrer et semblaient influer sur le déroulement de ses études. Les autres certificats médicaux produits en octobre 2016 sont clairement tardifs et ne peuvent être pris en considération. Dès lors, c'est à juste titre que le doyen de la FPSE n'a pas admis de justes motifs médicaux et a confirmé les résultats obtenus lors de la session d'examens d'août-septembre 2016, soit la note de 0 à tous les examens en raison de l'absence du recourant à ceux-ci. À l'issue de la session d'examen d'août-septembre 2016, le recourant présentait ainsi 12 crédits en échec, entraînant dès lors son élimination au certificat complémentaire. 7) a. Selon l’art. 58 al. 3 let. a du statut, est éliminé l’étudiant ou l’étudiante qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels elle ou il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études. b. L’étudiant qui échoue à un nombre d’UF d’enseignements totalisant plus de 6 crédits est éliminé du certificat complémentaire (art. 13 al. 1 et 16 al. 1 RE CC). Les étudiants qui sont inscrits en MA AISE sous la condition d'une inscription parallèle au certificat complémentaire sont éliminés de ladite maîtrise
- 12/15 - A/3829/2016 s'ils ne valident pas le certificat complémentaire dans les délais prévus par le RE CC (art. 17 al. 3 RE MA AISE). 8) a. L’art. 58 al. 4 du statut prévoit que la décision d’élimination est prise par le doyen, lequel tient compte des situations exceptionnelles. b. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université, reprise par la chambre administrative, à propos de l’ancien art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’excès ou l'abus (ATA/458/2017 du 25 avril 2017 consid. 8b ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/906/2016 précité consid. 5c). Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/458/2017 précité consid. 8b ; ATA/906/2016 précité consid. 5d). D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/458/2017 précité consid. 8b). 9) En l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant qu'il souffre de céphalées chroniques de type attentionnelle et d'un état anxio-dépressif de type réactionnel depuis deux ans au moins. La question de savoir si ces problèmes de santé peuvent être considérés comme graves peut rester ouverte. En effet, le premier certificat médical daté du 31 août 2016 et produit par le recourant le 1er septembre 2016, indiquait
- 13/15 - A/3829/2016 uniquement que les problèmes de santé du recourant l'empêchaient de se concentrer et « semblaient » influer sur le déroulement de ses études. Il ne permet dès lors pas d’établir que les problèmes de santé attestés seraient directement en lien avec ses absences aux examens de la session d'août-septembre 2016. S'agissant de l'infection dentaire dont il se prévaut, il ressort du dossier qu'elle s'est produite à la fin du mois de juillet 2016 et a donné lieu à des soins le 2 août 2016. Rien ne laisse dès lors à penser que celle-ci ait pu causer les absences du recourant lors des examens s'étant déroulés entre le 23 août et le 1er septembre 2016. Il est exact que le recourant a, dans le cadre de son opposition puis de son recours, produit de nouveaux certificats médicaux datés des 5 octobre et 20 octobre 2016. Le premier atteste qu'en raison de sa maladie, il n'avait pu se présenter à ses examens qui se sont déroulés entre le 22 août et le 12 septembre 2016, tandis que le second précise qu'il bénéficiait d'un arrêt de travail à 100 % durant ces mêmes dates. La force probante de ceux-ci est toutefois contestable dans la mesure où ils ont été établis postérieurement aux décisions du doyen des 6 septembre et 23 septembre 2016, dans lesquelles celui-ci indiquait que le certificat médical produit jusqu'alors ne remplissait pas les conditions minimales permettant de l'accepter. Aucun des certificats médicaux produits n'indique en quoi les troubles dont souffre le recourant l’auraient empêché de communiquer immédiatement ses absences à la FPSE. Enfin, si les différentes autres pièces médicales produites par le recourant permettent d'attester du fait qu'il souffre effectivement de différents problèmes de santé depuis 2014 au moins, cela ne permet pas de justifier son absence aux examens de la session d'août-septembre 2016. Elles tendent seulement à prouver la présence d'affections chroniques, qui ne peuvent pas être qualifiées de situation exceptionnelle. Partant, sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffre le recourant, et même s'ils devaient être considérés comme graves, la situation dont il se prévaut ne peut pas être considérée comme rentrant dans l'exception prévue par l'art. 58 al. 4 du statut, conformément aux conditions de la jurisprudence précitée. Il ne peut dès lors pas être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une exception à son élimination. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du 14 octobre 2016 sera confirmée. 11) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédures (art. 87 al. 2 LPA).
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- 14/15 - A/3829/2016
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 14 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
la présidente siégeant :
- 15/15 - A/3829/2016 F. Scheffre
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :