RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3828/2024-DIV ATA/694/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2025
dans la cause
CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE DES ASSOCIATIONS D'ÉTUDIANT-E-X-S (CUAE) recourante représentée par Me Aurélie VALLETTA, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée représentée par Me Camilla JACQUEMOUD, avocate
- 2/42 - A/3828/2024 EN FAIT A. a. La Conférence Universitaire des Associations d’Étudiant-e-x-s (ci-après : CUAE) est une association à but idéal, régie par ses statuts du 9 décembre 2003, entrés en vigueur le lendemain (ci-après : statuts CUAE) et les art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Elle est laïque et indépendante politiquement, et a son siège à Genève (art. 1 et 2 statuts CUAE). Elle a pour buts : a) regrouper les associations d’étudiants de l’Université de Genève (ci-après : l’université) et des instituts rattachés, ainsi que les groupes d’intérêt constitués au sein de l’université ; b) représenter ses membres vis-à-vis des autorités publiques et universitaires ; c) défendre les intérêts des étudiants et des associations d’étudiants sur les plans cantonal, national et international ; d) promouvoir une vision alternative à la vision capitaliste de l’éducation et de la recherche scientifique (art. 3 statuts CUAE). Elle se décrit comme l’association faîtière et syndicat des étudiants de l’université et leur porte-parole auprès des autorités universitaires et politiques. b. Elle admet des membres collectifs, tels que des associations d’étudiants, reconnues auprès de l’université (art. 6 al. 1 statuts CUAE), et des membres individuels, à savoir des étudiants de l’université et des instituts qui y sont rattachés, ayant signé en début de chaque année académique le bulletin d’adhésion à la CUAE (art. 5 let. a et b statuts CUAE). c. À titre de moyens d’action, elle coordonne les activités que ses membres se proposent de mener en commun, engage le dialogue avec les organes universitaires et politiques notamment, prend position sur les projets politiques impliquant les étudiants, les associations d’étudiants ou l’université et entreprend toute autre action qu’elle juge appropriée à la réalisation de ses buts (art. 4 let. c à f statuts CUAE). Elle est représentée par son comité (art. 12 let. c et 28 let. b statuts CUAE). Elle tire ses ressources des dons ou subventions et des ressources que peuvent lui procurer ses activités (art. 40 statuts CUAE). B. a. L’université est un établissement de droit public, doté de la personnalité morale, placé sous la surveillance du Conseil d’État qui l’exerce par l’intermédiaire du département chargé de l’instruction publique (art. 1 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30). Elle est dirigée et représentée vis-à-vis de l’extérieur par la rectrice (art. 28 al. 1 et 2 LU). Celle-ci est désignée par l’assemblée de l’université, autorité représentative de la communauté universitaire, qui la propose à la nomination par le Conseil d’État (art. 32 al. 1 et al. 2 let. a LU). Les membres de la communauté universitaire appartiennent à quatre groupes : a) au corps professoral, b) au corps des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, c) au corps estudiantin ; d) au corps du personnel administratif et technique (art. 9 LU).
- 3/42 - A/3828/2024 L’université s’organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d’action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la LU et dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral (art. 1 al. 2 LU). La LU est complétée par le statut de l’université et les règlements de celle-ci (art. 1 al. 3 LU). Parmi les ressources financières de l’université (art. 20 al. 1 LU), figurent diverses contributions financières étatiques (let. a à c) et les taxes universitaires et émoluments (let. d). b. La mission de l’université est décrite à l’art. 2 LU. Elle est un service public dédié à l’enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée et à la formation continue. Elle travaille selon les principes d’objectivité, de discussion ouverte et de réfutabilité qui fondent une démarche intellectuelle rationnelle (al. 1). Elle contribue au développement culturel, social et économique de la collectivité, notamment par la valorisation de la recherche et son expertise. Elle informe le public et contribue à la réflexion sur l’évolution des connaissances et leur impact sur la société et l’environnement (al. 2). C. La CUAE fait partie des associations d’étudiants reconnues par l’université depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ses activités, elle distribue, au début de chaque année académique, un « agenda-guide » financé par l’université. D. a. Le présent litige concerne le contenu de l’agenda-guide distribué aux étudiants, lors de la rentrée universitaire 2024/2025 en septembre 2024, plus particulièrement une des dates historiques mentionnées dans l’agenda hebdomadaire (à savoir « 55 ans du triple détournement d’avion par le front populaire de libération de la Palestine ») et l’image illustrant ledit agenda, sous forme de folioscope (ou « flipbook ») qui donne l’impression d’une animation lorsqu’on le feuillette rapidement. Parmi les références à ces dates, on trouve « 20 ans de la mort de Yasser Arafat », la « Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien », « commémoration d’expropriations importantes de terres palestiniennes », « Journée internationale de solidarité avec les prisonniers-ères-x-s palestinien-nex-s », « Commémoration de la Nakba (« la catastrophe ») – nettoyage ethnique qui forcera l’exode de plus de 800'000 Palestinien-ne-x-s chassé-e-x-s de leurs terres par des milices sionistes », « 2 ans de l’assassinat de Nahel par la police provoquant des soulèvements dans toute la France », « 55 ans du triple détournement d’avion par le front populaire de libération de la Palestine » et « Le 9 novembre 1932, l’armée suisse tire sur des manifestant-e-x-s antifascistes sur la plaine de Plainpalais, tuant 13 personnes et en blessant 65 ». Lors de l’événement historique problématique, connu sous « détournement de Zarka », survenu le 6 septembre 1970, les passagers de confession israélite ont été séparés de ceux qui ne l’étaient pas, les premiers ayant été retenus plus longtemps.
- 4/42 - A/3828/2024 L’image controversée montre des escaliers, similaires à ceux situés dans le hall du bâtiment Uni-Mail, devant lesquels se trouve un groupe de personnes. Pour les cinq semaines de l’agenda relatives au mois de septembre, cette image comporte également deux mentions : celle de « Free Palestine » au-dessus desdits escaliers et celle de « From the river to the sea » dans la partie haute du dessin. Au milieu des escaliers est représenté le drapeau palestinien. Cette image fait référence à l’occupation de ce bâtiment universitaire par un collectif d’étudiants en mai 2024, portant des drapeaux palestiniens et des revendications en lien avec les événements se déroulant au Moyen-Orient depuis le 7 octobre 2023, dans le cadre du conflit israélo-palestinien. b. Cet agenda-guide a fait l’objet d’une demande de subvention du 27 mars 2024. La CUAE y faisait état du succès de ce document et de son souhait d’organiser des événements et stands d’information à la rentrée académique. Le contenu de l’agenda correspondait à ce qui était disponible dans le « Guide de l’étudiant.e.x » des années précédentes, avec chaque année de nouveaux ajouts. Y étaient régulièrement mises à jour de nombreuses rubriques, telles que « Connaissez-vous vos droits ? », « Les dessous de l’Uni », « le Harcèlement sexuel », ainsi que les articles de fond et l’éditorial. La partie agenda maintenait « sa richesse » avec notamment l’inscription de dates importantes telles que le début des cours, les semaines de vacances, les jours fériés ou encore les périodes d’examens. Le format choisi était horizontal. Cette demande de subvention a été acceptée le 15 avril 2024 conformément à la procédure habituelle. c. Lors de la demande de subvention du 11 février 2025 pour l’agenda-guide 2025/2026, la CUAE a annoncé deux changements significatifs, à la suite des événements décrits ci-dessous en lien avec l’agenda-guide litigieux. Comme elle le faisait pour le choix de l’animal de la couverture, il semblait « pertinent » de mettre en place deux pages pour contextualiser le « flipbook » et le choix des dates politiques. Outre sa mise à jour usuelle, le guide de l’étudiant serait actualisé de façon plus détaillée, en tenant compte des besoins des associations qui seraient consultées, avec l’éventualité d’y intégrer des modifications ou d’y ajouter de nouveaux chapitres. Par ailleurs, il y serait inséré une déclaration excluant l’université de toute responsabilité vis-à-vis du contenu de l’agenda-guide, à l’instar de ce qui était déjà fait pour les dates académiques. E. a. Par courriel du mercredi 11 septembre 2024 à 21h, le vice-recteur de l’université a convoqué, pour le lendemain à 9h, les représentants de la CUAE au sujet de la distribution des nouveaux agendas 2024/2025 à la communauté universitaire depuis le lundi 9 septembre 2024. Certains messages et illustrations contenus dans l’agenda 2024/2025 allaient à l’encontre des valeurs de respect, de diversité et d’inclusion promues par l’université et heurtaient un grand nombre de membres de la communauté
- 5/42 - A/3828/2024 universitaire. La liberté d’expression, de débat et de dialogue étaient des valeurs cardinales de l’université. Face aux tensions et au durcissement des positions exprimées, le rectorat rappelait que cette liberté était encadrée par des principes clairs qui la protégeaient : rejet de toute forme d’appel à la violence, de discrimination, d’islamophobie, d’antisémitisme, d’atteinte à la charte d’éthique et de déontologie de l’université. D’éventuelles sanctions étaient réservées. b. Le vice-recteur a rencontré, le jeudi 12 septembre 2024 à 15h, des représentants de la CUAE pour les raisons précitées, en présence d’un membre du service juridique de l’université. c. Après cette réunion, la CUAE a, par courriel du même jour à 17h30, demandé au vice-recteur une réunion avec certaines personnes de l’université, dont lui-même et la rectrice, l’accès au dossier relatif à la décision de suspendre la distribution des agendas 2024/2025, ainsi qu’à recevoir la décision sous forme écrite. En outre, elle lui proposait de contextualiser le « flipbook » de l’agenda 2024/2025 au moyen d’une fiche qui serait intégrée dans chaque agenda distribué. Cette fiche contextualiserait « l’occupation » (son déroulement, sa durée, certains des épisodes marquants) et le slogan clivant. Elle prônait l’inclusivité et combattait toute forme de discrimination, y compris l’antisémitisme et l’islamophobie. Comme les délais étaient très courts, il leur était impossible de leur envoyer cette fiche ce même jour. Elle s’engageait également à expliquer et contextualiser les « flipbooks » des années suivantes dans chaque agenda, comme cela était déjà fait pour l’animal de la couverture, et ce directement dans l’agenda, et non au moyen d’une fiche ajoutée à celui-ci. d. Par courriel du 12 septembre 2024 adressé à 22h30, le rectorat, représenté par le vice-recteur, a adressé à la CUAE une décision, déclarée exécutoire nonobstant opposition, exigeant la cessation immédiate de la distribution de l’agenda 2024/2025 « dans sa forme actuelle », tant dans les locaux de l’université que lors de tout événement organisé par celle-ci. En tant qu’association reconnue par l’université, la CUAE était tenue au respect de la Charte d’éthique et de déontologie, conformément à l’art. 81 al. 1 let. d du statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : statut UNIGE). Comme cela leur avait été expliqué lors de l’entretien avec le vice-recteur du même jour, la commémoration dans ledit agenda des « 55 ans du triple détournement d’avion par le front populaire de libération de la Palestine » était contraire aux valeurs défendues par l’université et inscrites dans la charte. Le slogan « from the river to the sea », dans la mesure où il heurtait et créait des divisions au sein de la communauté universitaire, n’était pas non plus conforme à ladite charte. e. La CUAE a formé opposition à cette décision le 16 septembre 2024, en invoquant la violation de la liberté syndicale et d’association et celle de la liberté d’expression.
- 6/42 - A/3828/2024 À titre préalable, elle a demandé la restitution de l’effet suspensif à l’opposition ainsi que son audition et celle de témoins devant le rectorat. À titre principal, elle a conclu à l’annulation de ladite décision et, cela fait, à la correction des propos tenus publiquement à son encontre. f. Le 17 septembre 2024, le rectorat, représenté par le vice-recteur, a adressé à la CUAE un courrier, anticipé par courriel, intitulé « Violation de la Charte d’éthique et de déontologie des Hautes écoles universitaires et spécialisées de Genève par la CUAE ». Il y reprenait la teneur de son acte du 12 septembre 2024. La commémoration de l’événement historique précité était inadmissible, dans la mesure où elle revenait à célébrer l’acte terroriste d’une organisation considérée comme telle dans un certain nombre de pays. La formule « From the river to the sea » heurtait et créait des divisions au sein de la communauté universitaire et n’était pas non plus conforme à ladite charte. La CUAE contournait l’interdiction signifiée le 12 septembre 2024 en poursuivant la distribution de l’agenda à destination de la communauté universitaire, à proximité directe des bâtiments universitaires. La CUAE était mise en demeure de respecter ladite charte, conformément à l’art. 81 al. 1 let. d statut UNIGE. Comme la situation était susceptible d’entraîner la suspension de la reconnaissance octroyée par le rectorat, voire son retrait, un délai de dix jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendue par écrit. Après cela, le rectorat statuerait sur la suite à donner. g. Le 19 septembre 2024, la CUAE, représentée désormais par un conseil juridique, s’est adressée au rectorat au sujet de sa mise en demeure précitée. Elle a demandé, conformément à l’art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et dans les meilleurs délais mais jusqu’au 30 septembre 2024, le prononcé, par l’université, d’une décision formelle « de censure » motivée, en particulier sur sa compétence en dehors des bâtiments et événements universitaires. Elle réitérait être toujours à disposition de l’université pour chercher des solutions, notamment afin de contextualiser les éléments historiques et politiques en cause en vue d’un débat constructif et dans le respect des personnes et des opinions divergentes. h. Par courrier séparé du même jour, la CUAE, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à l’université de cesser sans délai de porter publiquement atteinte à sa personnalité. Elle avait reçu des menaces de mort, annexées, et l’invitait à prendre des mesures y relatives. L’université y a répondu, en manifestant sa désapprobation face à ce type de menace, considérant toutefois ne pas en être responsable et invitant la CUAE à porter plainte pénale contre leur auteur et toute autre personne impliquée. i. Le 27 septembre 2024, le rectorat, par l’intermédiaire du vice-recteur, a prononcé la jonction des oppositions des 16 et 19 septembre 2024 de la CUAE. Il estimait que le courrier du 19 septembre 2024 de cette dernière valait opposition à la mise
- 7/42 - A/3828/2024 en demeure qui lui avait été notifiée le 17 septembre 2024. Cette décision de jonction était sujette à opposition dans un délai de dix jours. j. Le même jour, par courrier distinct et à la suite de la décision de jonction, le rectorat a fixé un délai de dix jours à la CUAE pour compléter son opposition du 19 septembre 2024. Il l’a également invitée, dans ce même délai et avant qu’il ne statue sur la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition du 16 septembre 2024, à proposer « une ou des solutions pérennes » de mise en conformité aux normes et valeurs promues par la Charte d’éthique et de déontologie des six pages du mois de septembre 2025 de l’agenda. L’option de pages volantes, évoquée dans le courrier de la CUAE du 19 septembre 2024, n’était pas envisageable. Il se tenait à disposition de la CUAE si celle-ci le jugeait utile. k. Le 7 octobre 2024, la CUAE a proposé au rectorat d’intégrer dans l’agenda un contenu contextualisant les pages litigieuses de l’agenda, en rappelant notamment que la CUAE était contre toute forme de discrimination et qu’elle appelait au respect du droit international. Elle suggérait de coller sur chaque agenda une étiquette avec un QR-code ou de coller une page supplémentaire avec le contenu susévoqué. Ainsi, l’agenda serait présenté avec une mise en contexte pérenne qui permettait de respecter sa liberté d’expression. Elle invitait l’université à statuer jusqu’au 18 octobre 2024. En outre, elle avait toujours respecté la Charte d’éthique. Certains membres de la communauté universitaire avaient, début octobre 2024, condamné « la censure totale » de l’agenda, estimant que le slogan « From the river to the sea » ne pouvait être identifié comme une expression discriminatoire ou incitant à la haine et qu’il était « inconcevable » de ne pas pouvoir mentionner, dans l’agenda, les détournements de Zarka comme date historique. l. Le 10 octobre 2024, le rectorat, par l’intermédiaire du vice-recteur, a pris note de la proposition précitée de la CUAE et l’a invitée à lui présenter par écrit le contenu de la contextualisation envisagée. L’option du collage d’une étiquette sur chaque agenda semblait être la plus appropriée car elle était la plus pérenne. Était suggéré, à titre d’exemple, d’y faire figurer les raisons ayant conduit la CUAE à mentionner le slogan « From the river to the sea » et le triple détournement d’avions ainsi que le sens qu’elle entendait leur donner, ceci dans l’esprit de son rappel que la CUAE était contre toute forme de discrimination. Après cela, une rencontre pourrait être organisée entre les représentants du rectorat et de la CUAE en vue de la mise en œuvre d’une solution pérenne convenant aux deux parties. En outre, le rectorat signalait avoir pris connaissance de la promotion de la distribution de l’agenda dans des librairies, en dépit de la mise en demeure du 17 septembre 2024 de respecter la Charte d’éthique, ce qu’il regrettait. Il rappelait la condition de compatibilité avec cette charte, prévue à l’art. 81 al. 1 let. d statut UNIGE, qui concernait toutes les activités des associations reconnues par le
- 8/42 - A/3828/2024 rectorat, et non pas seulement celles exercées dans les locaux de l’université et à proximité de celle-ci. m. Par décision sur opposition du 17 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, le rectorat, représenté par la rectrice de l’université, a rejeté les deux oppositions de la CUAE des 16 et 19 septembre 2024 contre la décision du rectorat du 12 septembre et sa mise en demeure du 17 septembre 2024. Il avait pris connaissance du contenu de l’agenda-guide 2024/2025 le 11 septembre 2024, lors des « Welcome Days » organisés par l’université. Cet agenda faisait notamment mention du slogan « From the river to the sea » et de la commémoration des « 55 ans du triple détournement d’avion du Front populaire de libération de la Palestine ». Le soir même, il avait publié un communiqué sur sa page internet, qui condamnait le contenu de cet agenda. Bien que la CUAE conteste la non-conformité de ce dernier à la charte d’éthique, il n’avait pas encore reçu de proposition concrétisant l’intention de la CUAE de contextualiser les pages litigieuses par le biais d’un QR-code. Il a écarté les griefs invoqués dans les oppositions précitées. La charte d’éthique n’était pas respectée par les contenus litigieux de l’agenda. D’une part, le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free », formule simplifiée par « From the river to the sea », était dénoncé par certains comme un appel à la violence encourageant l’élimination violente d’Israël et de son peuple et défendu par d’autres comme un signe de solidarité et d’appel à l’égalité des droits et à l’autodétermination du peuple palestinien. La récupération de la formule par le Hamas avait contribué à ce qu’elle soit comprise comme la volonté d’éradiquer Israël. La formule avait aussi suscité la controverse dans plusieurs pays d’Europe et son utilisation était passible d’amendes dans certains de ceux-ci. Ces interprétations divergentes du slogan étaient également un facteur important de tensions et de divisions tant au sein de la communauté universitaire que de la Cité, ce que la CUAE ne pouvait ignorer. Lors de l’occupation d’Uni-Mail au printemps précédent, le rectorat avait sollicité, à plusieurs reprises, le retrait de la banderole portant l’inscription « From the river to the sea », compte tenu de ces divergences d’interprétation et des vives réactions qu’elle suscitait au sein de la communauté et dans la Cité. Malgré cela, le slogan était très largement mis en exergue dans l’agenda 2024/2025 par l’utilisation du folioscope (flipbook) qu’il concluait sur plusieurs pages. D’autre part, la mention du triple détournement d’avions de 1970 par le Front populaire de libération de la Palestine, organisation identifiée comme terroriste, sans aucun élément d’explication, était également source de tensions et de divisions. L’objectif de ce détournement était d’obtenir la libération de militants palestiniens. Les passagers non juifs avaient été séparés des passagers juifs, qui avaient été détenus plus longuement. Le fait que les deux éléments soient accolés sur la même page, et qui plus est dans le contexte actuel, ne permettait pas de considérer que l’évocation du triple détournement d’avions, ne représenterait qu’un simple rappel d’un événement historique. Cela lui donnait au contraire une connotation positive dans le sens d’une célébration d’un acte terroriste et conduisait
- 9/42 - A/3828/2024 à comprendre également le slogan « From the river to the sea » comme un appel à la violence. En outre, l’agenda était financé par une subvention prélevée sur les taxes payées par les étudiants et assistants-doctorants de l’université, de sorte que son contenu devait être acceptable pour tous les membres de la communauté étudiante à qui il était destiné, sans qu’aucun ne doive se sentir exclu par ce contenu. Telles que présentées, les deux mentions litigieuses de l’agenda n’étaient pas conformes au respect de la personne, valeur fondamentale de la charte. Elles étaient discriminantes et contraires à la valeur de l’inclusion portée par celle-ci. Elles créaient des tensions et des divisions au sein de la communauté universitaire, et ne satisfaisaient pas au climat de confiance que l’université se devait de favoriser, ni à l’esprit de collégialité auquel chacun devait veiller, conformément à la charte. Elles étaient également contraires au droit de chaque membre de la communauté universitaire d’être protégé dans sa personnalité, tant dans les relations d’études que de travail. La convocation du 12 septembre 2024 était une mesure urgente et indispensable pour comprendre la situation et permettre à la CUAE de s’exprimer avant la décision. Les motivations alors invoquées par cette dernière, à l’appui des choix éditoriaux relatifs à l’agenda-guide, ne modifiaient pas son contenu, ni sa non-conformité à la charte. Les propositions formulées pendant et après cette séance, telles que l’adjonction d’une note contextualisant certains éléments de l’agenda-guide, constituaient des pistes de réflexion, mais ne permettaient pas de respecter la charte dans l’immédiat, dans la mesure où leur mise en œuvre nécessitaient un consensus négocié et la modification de près de 5'000 agendas. Elle écartait les griefs de l’interdiction de l’arbitraire et de l’abus du pouvoir d’appréciation. L’université s’était fondée sur le respect de la charte pour prendre les mesures querellées. Les valeurs défendues par la charte étaient primordiales pour la communauté universitaire, le fonctionnement de l’institution et la poursuite des missions de l’université. Le grief tiré de la violation de la liberté d’association et syndicale était écarté. Les mesures prises par le rectorat n’entravaient pas la possibilité pour la CUAE de fonctionner en sa qualité d’association, d’y accueillir de nouveaux membres ou de participer à des activités associatives. Elles ne limitaient pas non plus la possibilité pour elle de défendre l’intérêt de ses membres et de participer aux activités syndicales, le lien entre la distribution de l’agenda-guide et l’activité syndicale ne paraissant pas évident in casu. Le grief tiré de la violation de la liberté d’expression a également été rejeté. Les mesures litigieuses reposaient sur une base légale, notamment les art. 1 et 81 al. 3 statut UNIGE, étant donné que la charte d’éthique n’était pas respectée par le contenu litigieux de l’agenda. Elles poursuivaient un intérêt public. Compte tenu des tensions et divisions générées par le caractère discriminant et contraire à la valeur d’inclusion portée par la charte des deux éléments litigieux précités de
- 10/42 - A/3828/2024 l’agenda, ainsi que du contexte actuel marqué par l’actualité au Proche-Orient, le contenu de l’agenda « dans sa forme actuelle » représentait un risque sérieux de troubles, tant pour les membres de la communauté universitaire que pour ceux de la Cité. Sa distribution pendant la rentrée académique – période pendant laquelle de très nombreux étudiants étaient présents dans les locaux universitaires – aurait fait courir un risque de débordements, voire même d’affrontements, que le rectorat ne pouvait pas tolérer. Ainsi, l’intérêt au maintien de l’ordre et à la sauvegarde d’un climat propice aux échanges apaisés, ainsi qu’au respect du droit de chaque membre de la communauté universitaire d’être protégé dans sa personnalité tant dans les relations d’études que de travail, devaient l’emporter sur la distribution de l’agenda-guide « dans sa forme actuelle ». Par ailleurs, sous l’angle de la proportionnalité, les mesures prises par le rectorat devaient déployer des effets immédiats pour préserver l’ordre public et assurer le respect des normes et valeurs fixées dans la charte. Des propositions de mise en conformité de l’agenda-guide avaient été évoquées, mais leur mise en œuvre ne pouvait pas être immédiate et ainsi préserver les intérêts en présence. Dans ces circonstances, seule l’interdiction de distribution de l’agenda-guide « dans sa forme actuelle » permettait d’atteindre les objectifs poursuivis. Les conditions de restriction aux libertés fondamentales étant remplies, les décisions litigieuses du rectorat étaient conformes au droit. L’importance de la liberté d’expression et du droit de tous à débattre et à faire valoir des arguments était rappelée. Face aux tensions et au durcissement des positions exprimées, cette liberté devait être encadrée par des principes clairs qui la protégeaient : rejet de toute forme d’appel à la violence, de discrimination, d’islamophobie, d’antisémitisme, d’atteinte à la charte d’éthique. Toutes les questions devaient pouvoir être posées à l’université, y compris lorsqu’elles touchaient à des situations complexes qui exigeaient des éclairages multiples. La forme revêtue par les évènements ou les prises de parole, tout comme le contexte dans lequel ils se déroulaient, devaient toutefois prendre en compte les sensibilités des membres de la communauté universitaire, protéger leur droit à un environnement de travail et d’étude sains, dans lequel ils pouvaient évoluer sans craintes et sans menaces. n. Le 1er novembre 2024, le rectorat, représenté par le vice-recteur, a relancé la CUAE au sujet de la contextualisation écrite et l’a informée que si elle la lui faisait parvenir au plus tard le 8 novembre 2024, une rencontre pourrait être organisée la semaine suivante en vue de la mise en œuvre d’une solution pérenne convenant aux parties. La CUAE lui a envoyé, par courriel du 8 novembre 2024, la proposition de texte à ajouter au moyen d’un QR-code sur chaque agenda. Des échanges s’en sont suivis entre la CUAE et l’université à ce sujet jusqu’au 27 novembre 2024, date à laquelle le rectorat a accepté la proposition de la CUAE du 19 novembre 2024 relative aux modalités d’intégration du QR-code et au contenu de la contextualisation, rédigé par la CUAE. L’autocollant ajouté dans chaque agenda se présentait sous la forme d’un QR-code placé à côté du texte
- 11/42 - A/3828/2024 suivant : « Ce QR-code apporte un éclairage sur les circonstances qui ont mené la CUAE à mentionner le détournement de Zarka et le slogan "From the river to the sea" dans cet agenda. Ces choix n’engagent pas l’université ». Le QR-code renvoyait à un texte de deux pages A4, intitulé « Agendas 2024-2025 : détournement de Zarka et slogan "From the river to the sea" » et composé de trois parties. La première répondait à la question « Pourquoi les agendas ? ». La deuxième abordait l’occupation du hall d’Uni-Mail par la Coordination Étudiante pour la Palestine, avec une rubrique sur le flipbook et une autre sur le slogan « From the river to the sea ». La troisième concernait le détournement de Zarka. À la fin du texte, il était indiqué : « Ce document vise à recontextualiser le flipbook et les dates historiques présents dans l’agenda-guide. La CUAE inscrit toutes ses actions dans un cadre de lutte contre toute forme de racisme et de discriminations ». Par courrier du 27 novembre 2024, le rectorat, représenté par le vice-recteur, a autorisé la CUAE à distribuer son agenda 2024/2025, moyennant le respect des modalités suivantes : 1) un QR-code visible était collé sur la page de droite de la semaine du 1er septembre 2025 ; 2) le même QR-code était collé sur la page de droite de la semaine du 8 septembre 2025 ; 3) le message introduisant le QR-code était lisible et strictement conforme à celui proposé par la CUAE le 19 novembre 2024 ; 4) le texte auquel le QR-code renvoyait était lisible, strictement conforme à celui proposé le 19 novembre 2024 et ne serait pas modifié à l’avenir. Compte tenu de la solution consensuelle trouvée entre les parties et permettant de mettre fin au litige, le rectorat s’est enquis du sort du recours pendant. o. La distribution des agendas-guides 2024/2025 a repris le lundi 9 décembre 2024 dans les conditions convenues. F. a. Le 18 novembre 2024, la CUAE a formé recours contre la décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée à distribuer librement l’agenda 2024/2025 au sein de l’université. À titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’université afin qu’elle rende une nouvelle décision l’autorisant à distribuer librement ledit agenda au sein de l’université, incluant un QR-code explicatif de ses choix rédactionnels. Elle a sollicité, à titre préalable, l’accès au dossier de l’université. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif à la décision litigieuse et, subsidiairement, à être autorisée sans délai à distribuer librement l’agenda querellé au sein de l’université, incluant un QR-code explicatif de ses choix rédactionnels. Elle a également sollicité son audition, celle de l’autorité intimée et de témoins, dont seul un est identifié en lien avec certains faits allégués. Se fondant sur divers documents émanant notamment d’instances internationales et d’articles de presse, elle a rappelé le contexte politique lié au conflit israélo-palestinien depuis l’attaque du Hamas dans la bande de Gaza survenue le
- 12/42 - A/3828/2024 7 octobre 2023, avec pour conséquence de nombreuses victimes (morts, blessés et otages). Cette attaque avait été suivie d’une « opération militaire de grande envergure par voie terrestre, aérienne et maritime » lancée par Israël à Gaza, avec pour conséquence de nombreuses victimes et destructions ainsi que le « déplacement d’une très large majorité des habitants de Gaza ». Cette situation avait notamment fait l’objet de trois ordonnances de mesures conservatoires de la Cour de justice internationale entre les 26 janvier et 24 mai 2024 afin de protéger les Palestiniens de Gaza (pièces 7, 10 et 11 de la recourante). En marge de la procédure devant la Cour de justice internationale, un large mouvement de soutien à la population palestinienne était apparu dans de nombreux pays, notamment la Suisse. Il avait donné lieu à des manifestations au cours desquelles le slogan « From the river to the sea » avait été utilisé pour appeler « à la paix et au respect, dans le cadre des mobilisations contre l’apartheid du peuple palestinien », à « la fin d’un régime politique qui se bas[ait] sur la discrimination systématique d’une partie de sa population et sur une occupation coloniale, reconnu par le droit international ». C’était dans ce contexte qu’un mouvement estudiantin s’était créé au sein de plusieurs universités suisses au printemps 2024 et regroupé sous le nom de Coordination étudiante Palestine (ci-après : CEP). Ce mouvement revendiquait notamment « le boycott académique », l’accueil et le soutien des étudiants palestiniens et le respect du droit international. La CUAE citait aussi des passages du rapport du 23 août 2024 de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression au sujet des menaces mondiales à la liberté d’expression liées au conflit à Gaza (ci-après : le Rapport spécial A/79/319). Elle décrivait l’occupation du bâtiment d’Uni-Mail, au cours de laquelle la banderole « From the river to the sea » avait été brandie, pendant une semaine dès le 7 mai 2024 et la fondation de la CEP UNIGE. Elle avait participé activement à cette mobilisation en tant que syndicat des étudiants. L’illustration litigieuse faisait référence à cette occupation par des étudiants et sympathisants en soutien aux mobilisations en solidarité avec le peuple palestinien et appelant à la dénonciation des actes commis par l’État d’Israël à son encontre. La date litigieuse concernait les détournements de Zarka du 6 septembre 1970, en tant qu’événement majeur de l’histoire contemporaine. Cet événement avait déjà été mentionné dans l’agenda-guide de l’année 2019/2020 édité par la CUAE, à l’occasion de ses 50 ans, sans susciter de réaction. Il représentait une « tragédie majeure pour la résistance palestinienne ». Ce détournement avait « servi de prétexte au roi Hussein de Jordanie pour accomplir le massacre du "Septembre noir", soit environ 10'000 morts palestiniens, essentiellement des civils ». Ce « massacre a[vait] obligé les organisations politiques palestiniennes à fuir la Jordanie pour se regrouper au Liban ». La portée historique de cet événement impliquait « des éléments différents et contradictoires, qui s’emmêl[ai]ent ». La CUAE critiquait le communiqué de presse du 11 septembre 2024 de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation
- 13/42 - A/3828/2024 (ci-après : CICAD), intitulé « Opération de propagande sinistre et dangereuse de la CUAE à l’Université de Genève ». Ce communiqué reprochait à la CUAE d’appeler à l’« annihilation et la disparition pure et simple du seul État juif » et de faire de l’« apologie du terrorisme » et invitait le rectorat de l’université à « intervenir avec la fermeté nécessaire ». En outre, la CUAE rappelait la « Déclaration de Jérusalem sur l’antisémitisme », selon laquelle il n’était pas antisémite de critiquer le sionisme ou de « plaider pour la mise en place de différents types de solutions constitutionnelles, pour les Juifs et les Palestiniens, dans la région située entre le Jourdain et la Méditerranée ». Le 23 septembre 2024, une lettre ouverte avait été signée par de nombreux collaborateurs de l’université et des membres du personnel d’autres universités suisses, puis publiée dans la presse, selon laquelle le slogan « From the river to the sea » ne pouvait pas être identifié comme une expression discriminatoire ou incitant à la haine. La cessation de la distribution des agendas litigieux lui avait causé un dommage considérable, car ils permettaient trois choses : informer les étudiants sur leurs droits, créer un premier contact avec eux et signer les plaquettes, indispensables au financement des associations de l’université. Cela avait empêché la distribution du guide des étudiants contenant de nombreuses ressources et informations pour les étudiants, augmenté la venue aux permanences juridiques au début d’année académique et compliqué la récolte des plaquettes permettant l’adhésion de nouveaux membres. Elle invoquait son audition pour prouver ces éléments. Dans son argumentation juridique, outre les éléments d’ordre procédural susmentionnés, elle invoquait la violation de son droit d’être entendue, estimant que l’université lui avait reproché, dans un communiqué de presse du 11 septembre 2024, d’avoir appelé à la violence avec l’illustration et la date litigieuses de l’agenda querellé, sans l’avoir au préalable entendue, et que les explications qu’elle lui avait fournies lors de l’entretien du lendemain, ainsi que sa solution de « sortie de crise », n’avaient pas été entendues puisque l’université avait immédiatement interdit la distribution de l’agenda. Elle se prévalait aussi de la violation du principe de proportionnalité et d’un abus du pouvoir d’appréciation par l’intimée, faute de péril en la demeure pour une interdiction totale et immédiate de la distribution de l’agenda, ce d’autant plus qu’elle avait proposé de contextualiser les éléments litigieux et que le contenu de l’agenda ne contenait aucun appel à la haine, ni élément antisémite, et qu’il se lisait, sans aucun malentendu possible, comme une prise de position en faveur du respect du droit international et d’un cessez-le-feu, le slogan litigieux étant un appel à la réconciliation. Elle se plaignait d’une violation de sa liberté d’expression. Les mentions litigieuses de l’agenda étaient de nature politique et s’inscrivaient dans une démarche d’information et de « visibilisations » des mouvements de solidarité au peuple palestinien. En les mentionnant, elle remplissait son rôle « de promotion d’une vision alternative à la vision capitaliste et hégémonique de l’éducation et de la recherche scientifique ». Elle avait arrêté la distribution de l’agenda dans et aux
- 14/42 - A/3828/2024 abords des bâtiments universitaires, vu la menace de la suspension de son statut d’association de l’université. Ces deux mesures constituaient une atteinte à sa liberté d’expression, et les conditions de restriction n’étaient pas remplies, faute de base légale claire et prévisible et de but légitime au sens conventionnel. Aucun élément ne permettait de fonder des craintes de tensions ou de débordements au sein de l’université en lien avec l’emploi du slogan ou la mention de la date controversée, étant précisé que ledit slogan était sujet à interprétation et repris par de nombreux mouvements en solidarité avec le peuple palestinien. Aucun de ces deux éléments de l’agenda litigieux ne pouvait être compris comme un appel à la haine ou à la discrimination. L’illustration querellée visait à rappeler l’occupation du bâtiment d’Uni-Mail de mai 2024 en signe de solidarité avec le peuple palestinien, épisode récent de la vie universitaire, et à continuer à s’interroger sur le rôle de l’université et de ses membres sur la vie collective et publique. La mention de la date controversée s’inscrivait dans la même volonté de la diffusion de « savoirs critiques » au sein de l’université et avait déjà figuré dans l’édition de l’agenda 2019/2020 sans réaction aucune. Elle souhaitait que l’université reste une institution au sein de laquelle ses membres se sentent libres et amenés à s’interroger, à débattre et à s’informer de manière critique. Bien que pouvant être interprétés de différentes manières, ces événements ne constituaient aucun appel à la haine ou à la discrimination et étaient conformes à la charte éthique. Les deux décisions litigieuses étaient en outre peu motivées et apparaissaient uniquement basées sur une interprétation de la part des autorités universitaires, sans pièce au dossier permettant de comprendre le processus décisionnel y ayant conduit. L’interdiction de la distribution de l’agenda litigieux contenant deux mentions sujettes à « débats » et la menace de sa « dissolution » n’étaient pas proportionnées. Le besoin de restreindre sa liberté d’expression n’avait pas été établi de manière convaincante. Sa liberté d’association et la liberté syndicale avaient également été violées, pour les mêmes raisons. La motivation avancée liée à la crainte de tension et au souhait d’éviter toute forme de discrimination au sein de la communauté universitaire n’était pas fondée sur des preuves tangibles. Même dans une telle hypothèse, les décisions litigieuses ne seraient alors pas conformes au principe de proportionnalité, puisqu’il existait d’autres mesures, telle que celle proposée consistant à contextualiser les éléments litigieux par l’introduction d’un feuillet ou d’un QR-code dans les agendas, pour pallier tout risque de tension. Elle invoquait en outre la violation du principe de la bonne foi et du principe de l’arbitraire. Les autorités universitaires avaient agi dans la précipitation, à la suite du communiqué de presse de la CICAD du 11 septembre 2024 et sans vérification, condamnant publiquement l’agenda litigieux, sans l’avoir au préalable entendue et sans égard à sa liberté d’expression. Les mesures litigieuses représentaient un changement de comportement imprévisible de ces autorités, vu qu’elles n’avaient pas contesté l’illustration concernant l’occupation d’un immeuble – juridiquement illicite – dans l’agenda-guide 2023/2024, ni la mention de la date litigieuse dans l’agenda-guide de 2019/2020. La réaction publique du 11 septembre 2024 de
- 15/42 - A/3828/2024 l’intimée lui avait fortement nui, notamment du point de vue de sa réputation. En prenant les mesures litigieuses, l’intimée ignorait sa proposition, pourtant acceptée lors de leur entretien du 12 septembre 2024, visant à expliquer publiquement que ses choix rédactionnels de l’agenda litigieux n’étaient pas des appels à la haine. b. Le 27 novembre 2024, l’université a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées, identiques aux conclusions au fond. Autoriser la distribution de l’agenda litigieux dans sa version initiale viderait le litige entièrement de sa substance et le rendrait, sur le fond, sans objet. Compte tenu de la solution convenue entre les parties (cf. let. E.n ci-dessus) et de la distribution qui venait d’être autorisée selon des modalités convenues avec le rectorat, le litige était désormais clos. c. La recourante a retiré sa requête en mesures provisionnelles le 13 décembre 2024. d. L’intimée a principalement conclu à la radiation de la cause du rôle, les conclusions principales et subsidiaires du recours étant sans objet, et subsidiairement au rejet du recours. Elle a écarté tous les griefs de la recourante, pour des motifs qui seront repris, en tant que de besoin, dans la partie au fond, et conclu à la confirmation de sa décision sur opposition. L’autorisation du 27 novembre 2024 de distribuer, aux conditions convenues entre les parties, l’agenda litigieux faisait entièrement droit aux conclusions subsidiaires de la recourante. Elle rendait en outre sans objet ses conclusions principales. La recourante n’avait dès lors plus d’intérêt pratique et actuel au recours, celui-ci n’ayant pas pour objet son positionnement au sujet de la guerre Israël-Hamas. L’exception à l’exigence de l’intérêt actuel n’était pas réalisée, puisque le recours était devenu sans objet en raison de la nouvelle mesure prononcée par l’université, après accord avec la recourante, et non en raison de l’écoulement du temps. En outre, la situation n’était pas susceptible de se reproduire sans pouvoir faire l’objet d’un contrôle judiciaire, compte tenu des circonstances particulières liées à l’apparition, sur la même page de l’agenda litigieux, du slogan « From the river to the sea » et de la date litigieuse relative aux 55 ans du triple détournement d’avions par le Front populaire de libération de la Palestine. e. La recourante a, le 4 mars 2025, répliqué et demandé la tenue d’une audience publique au sens de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que la comparution personnelle de deux membres du rectorat et du secrétaire général de l’université. Elle a complété ses conclusions principales, en sollicitant le constat de la violation de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association. Elle a au surplus persisté dans ses conclusions, en précisant celle tendant à obtenir l’accès au dossier en ce sens que cet accès devait être effectué en toute transparence, sans caviardage de documents, et qu’il devait comprendre toutes les correspondances du rectorat en lien avec les agendas-guides 2024/2025, en lien
- 16/42 - A/3828/2024 avec l’occupation pacifique du hall d’Uni-Mail en mai 2024 et en lien avec la recourante « de quelque manière que ce soit depuis mai 2024 ». Ignorant la portée de la décision du 27 novembre 2024, en particulier si elle annulait et remplaçait la décision sur opposition du 17 octobre 2024, elle a conclu à ce qu’une fois la libre distribution de l’agenda 2024/2025 prononcée, la décision du 27 novembre 2024 soit annulée, et ce sans préjudice de la procédure d’opposition. f. L’intimée a dupliqué, conclu à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions de la recourante et persisté dans ses conclusions. La correspondance du 27 novembre 2024 ne faisait que formaliser par écrit l’accord des parties au sujet des modalités dans lesquelles une distribution des agendas-guides était susceptible de reprendre sans contrevenir à la décision du 17 octobre 2024. Cet acte n’avait ni annulé ni remplacé la décision querellée, mais déployait une portée strictement déclaratoire, destinée à orienter la recourante sur la façon de se conformer à la décision litigieuse. Au surplus, le litige ne pouvait s’étendre au courrier du 27 novembre 2024, qui faisait droit aux conclusions subsidiaires initiales de la recourante et dont la critique était tardive. La solution consistant à apposer un QR-code sur les agendas à distribuer n’était pas temporaire, ce qui découlait de la distribution par la recourante de la quasi-intégralité des agendas-guides 2024/2025 et de sa volonté de pérenniser la contextualisation du flipbook et des dates historiques de l’agenda 2025/2026. g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente contre la décision sur opposition du 17 octobre 2024 par la destinataire, le recours est recevable, étant précisé ce qui suit (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 60 al. 1 let. a et b et 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 LU ; art. 91 al. 1 statut UNIGE ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). 2. Afin de cerner l’objet du litige, il convient d’abord de préciser que la décision querellée concerne à la fois la cessation immédiate de la distribution de l’agenda litigieux ordonnée le 12 septembre 2024 et la mise en demeure du 17 septembre 2024 de respecter la Charte d’éthique. En effet, bien que cette dernière ne remplisse pas les exigences formelles de la décision (art. 46 al. 1 LPA), elle doit matériellement être qualifiée de décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA vu sa teneur. Le courrier du 17 septembre 2024 met explicitement en demeure la recourante de respecter cette charte, ce qui constitue une condition légale d’application de l’art. 81 al. 3 phr. 2 statut UNIGE, évoqué ci-après, tout en l’avertissant de la conséquence juridique envisagée (à savoir la suspension, voire le retrait, de la reconnaissance en tant qu’association universitaire) pour le cas où elle continuait à distribuer l’agenda litigieux dans sa
- 17/42 - A/3828/2024 version initiale, sans mise en conformité à ladite charte. Le courrier du 17 septembre 2024 représente, vu son contenu et conformément à la jurisprudence (ATF 125 I 119 consid. 2a ; 103 Ib 350 consid. 2 ; 103 Ib 426 consid. 1b), une étape obligatoire précédant une mesure préjudiciable à la recourante, à savoir la suspension, voire le retrait, de sa reconnaissance, qui est par ailleurs nécessaire au respect du principe de la proportionnalité compte tenu de l’impact de ce type de mesure sur les droits dont jouissait jusqu’alors la CUAE. Ces deux actes, confirmés par la décision attaquée, émanent de l’université et s’adressent à la CUAE. Cette dernière est une association d’étudiants à but idéal, régie par ses statuts et les art. 60 ss CC, soit une entité juridique disposant de la personnalité (art. 60 al. 1 CC). La relation administrative entre ces deux personnes morales distinctes s’inscrit dans le cadre légal spécial régissant l’université, en particulier les art. 81 ss statut UNIGE sous le titre V intitulé « Associations ». 2.1 Le rectorat reconnaît, à certaines conditions énoncées à l’art. 81 statut UNIGE, les associations notamment d’étudiants qui le lui demandent. Parmi ces conditions, figurent l’exercice d’activités en rapport avec l’université (al. 1 let. c) et la compatibilité de leur activité avec la charte d’éthique et déontologique de l’université (al. 1 let. d). Selon l’art. 81 al. 3 statut UNIGE, toute modification des statuts de l’association doit être soumise au rectorat (phr. 1). Ce dernier peut retirer la reconnaissance à toute association qui, malgré une mise en demeure, ne satisfait plus aux conditions de l’al. 1 ou qui refuse de communiquer les modifications intervenues dans ses statuts (phr. 2). La reconnaissance par le rectorat accorde aux associations des droits énumérés à l’art. 84 statut UNIGE : le droit d’affichage à l’intérieur des locaux universitaires (al. 1 let. a), le droit d’utilisation des locaux disponibles pour des réunions ou des événements publics ayant trait à leur objectif déclaré (al. 1 let. b) et le droit aux ressources informatiques nécessaires à leurs activités (espace pour site internet, adresse électronique, diffusion de messages électroniques aux personnes concernées) (al. 1 let. c). En outre, les associations d’étudiants reconnues bénéficient de subventions en fonction du nombre d’adhérents astreints au paiement de taxes fixes (art. 85 al. 1 statut UNIGE). Elles peuvent bénéficier de subventions pour des activités d’intérêt général (art. 85 al. 2 statut UNIGE). La répartition, l’utilisation et la gestion des fonds provenant de la partie des taxes fixes destinées aux subventions mentionnées à l’art. 85 sont confiées à la commission de gestion des taxes fixes et régies par un règlement adopté par l’assemblée de l’université (art. 86 al. 1 et art. 85 al. 4 statut UNIGE). Les membres de cette commission sont nommés par l’assemblée de l’université (art. 86 al. 2 statut UNIGE). Cette dernière exerce un droit de surveillance sur les activités de cette commission, tandis que le droit de surveillance comptable est assuré par le rectorat, par l’intermédiaire d’un représentant participant à ses séances avec voix consultative (art. 86 al. 2 et 3 statut UNIGE).
- 18/42 - A/3828/2024 2.2 Le 18 novembre 2019, et après le préavis favorable de l’assemblée de l’université, le rectorat a adopté la charte d’éthique et de déontologie des hautes écoles universitaire et spécialisée de Genève (ci-après : la charte d’éthique), commune à l’université et à la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale – Genève (ci-après : HES-SO GE). L’université se donne des règles d’éthique et de déontologie conformes à sa mission et les moyens de veiller à leur respect (art. 6 al. 1 LU). Selon l’art. 35 al. 7 LU, le Conseil d’État peut, d’entente avec le rectorat et la direction de la HES-SO GE, mettre en place un comité d’éthique et de déontologie commun à l’université et à la HES-SO GE. Le comité d’éthique et de déontologie est une instance indépendante de l’université, qui assiste les organes de celle-ci et dont les membres sont nommés par le Conseil d’État, sur proposition du rectorat (art. 26 al. 2 let. b et art. 35 al. 1 et 2 LU). Parmi ses attributions, il propose la charte éthique et déontologique de l’université, touchant notamment aux contenus et méthodes de recherche scientifique, au financement externe et au respect de la personne, en vue de son adoption par le rectorat (art. 35 al. 3 let. a LU). Il donne aussi son avis sur les mesures prises en vue du respect de ladite charte et favorise la prise de conscience des principes éthiques et déontologiques par la communauté universitaire (art. 35 al. 3 let. c LU). La charte d’éthique se compose de deux parties (préambule). Dans la première partie, une déclaration sur les fondements éthiques met en évidence les principales valeurs guidant les missions et les activités des institutions. Il s’agit, par exemple, de la recherche de la vérité dans la quête des savoirs, qui suppose rigueur, intégrité et indépendance (ch. 1 et 2), ainsi que du respect de la personne, appelant un traitement équitable des membres de la communauté académique par toute personne (en tant qu’acteur ou sujet) contribuant à l’enseignement ou à la recherche (ch. 4). La deuxième partie a trait à un rappel des orientations déontologiques concernant les domaines de l’enseignement, de la recherche et des prestations de service des institutions concernées, ainsi que le respect de la personne. Est proscrite toute discrimination fondée sur divers critères non exhaustifs, notamment les opinions politiques, les convictions religieuses, et ce tant dans l’accomplissement des tâches d’enseignement et de recherche que dans les relations au sein même de la communauté académique (ch. 4 let. a). Chaque membre de la communauté académique s’engage à favoriser un milieu de travail où règnent équité et respect, chacun devant veiller au maintien d’un climat de collégialité bien comprise permettant l’expression de points de vue divers et la critique dans le respect mutuel et la reconnaissance du droit d’autrui à exprimer son opinion (ch. 4 let. c). Toute personne qui se réclame des institutions concernées est tenue de respecter cette charte également dans ses activités extérieures (préambule). 2.3 Parmi ses attributions, le rectorat veille au respect des valeurs académiques et éthiques ainsi qu’à la réputation de l’université (art. 1 al. 1 statut UNIGE). Conformément à l’art. 1 al. 2 LU, il a entre autres édicté une directive sur
- 19/42 - A/3828/2024 l’utilisation des locaux de l’université, entrée en vigueur le 12 mai 2022 (ci-après : la directive « locaux »). Celle-ci est applicable à tout utilisateur des locaux universitaires, qu’il soit membre ou non de la communauté universitaire (art. 1 directive). Cette directive rappelle que les membres de la communauté universitaire sont notamment soumis à la charte d’éthique (art. 1, dernier paragraphe directive). Les locaux de l’université doivent être utilisés en conformité avec les missions de l’institution, à savoir l’enseignement, la recherche et le service à la cité (art. 2, premier paragraphe directive). L’utilisateur est tenu d’avoir un comportement correct dans les locaux universitaires et de ne pas gêner les autres utilisateurs des locaux, ni le voisinage (art. 4, premier paragraphe directive). L’art. 6 de la directive règle la publicité, notamment en prévoyant des emplacements d’affichage gratuits. Sont strictement interdits à l’intérieur des locaux universitaires et aux abords de ces bâtiments, quels qu’en soit la forme et le support : tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ; toute activité de propagande et de prosélytisme politique et religieux ; toute activité cultuelle (art. 6, quatrième paragraphe). L’art. 9 de la directive fait référence à des sanctions possibles et réserve les dispositions particulières applicables aux membres de la communauté universitaire. 3. L’intimée soulève la question de savoir si l’accord intervenu entre les parties le 27 novembre 2024 rend le présent recours sans objet, ce qu’il convient d’examiner en premier lieu. 3.1 La qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA) suppose l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante, et non seulement sa qualité de partie à la procédure de première instance (ATA/817/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.3 ; ATA/888/2020 du 15 septembre 2020 ; ATA/130/2016 du 9 février 2016). 3.2 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 phr. 1 LPA), pour autant qu’elles aient été prises dans le cadre du délai de recours, faute de quoi elles sont déclarées irrecevables (ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.2 et 2.3 ; ATA/1343/2015 du 15 décembre 2015 consid. 2). Par ailleurs, les conclusions constatatoires sont subsidiaires aux conclusions condamnatoires, puisqu’en vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu’en cas d’impossibilité pour la partie concernée d’obtenir une décision formatrice (ATA/574/2017 du 23 mai 2017 consid. 4a ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 4 ; ATA/245/2007 du 15 mai 2007 consid. 3c). De plus, bien que le recours ait un effet dévolutif en ce sens que le pouvoir de traiter l’affaire passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA), l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision (art. 67 al. 2 phr. 1 LPA). Dans ce cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 phr. 2 LPA).
- 20/42 - A/3828/2024 L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA). 3.3 L'intérêt digne de protection au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2) ou en lui procurant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 consid. 2b). Cet intérêt doit être direct et concret (ATF 143 II 506 consid. 5.1). L’intérêt à obtenir l’annulation ou modification de la décision entreprise doit aussi être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_147/2020 du 5 octobre 2020 consid. 1.2.1). Si l’intérêt actuel s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Ainsi, une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_147/2020 précité consid. 1.2.1). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). 3.4 En l’espèce, l’accord du 27 novembre 2024 portant sur les nouvelles modalités de la distribution des agendas litigieux est, d’une part, sans conséquence sur la mise en demeure du 17 septembre 2024, confirmée par la décision sur opposition querellée. D’autre part, il ne satisfait pas la conclusion principale de la recourante
- 21/42 - A/3828/2024 tendant à pouvoir librement distribuer l’agenda litigieux. Dans sa duplique, l’intimée précise que cet accord n’annule ni ne remplace la décision sur opposition litigieuse, de sorte que l’objet du litige demeure. La recourante a conclu à l’annulation de la décision sur opposition querellée tant dans son acte de recours que dans sa réplique. Elle garde un intérêt digne de protection à obtenir l’annulation de la décision sur opposition tant par rapport à la libre distribution de l’agenda litigieux qu’au sujet de la mise en demeure au sens de l’art. 81 al. 3 phr. 2 statut UNIGE. Si cette décision devait entrer en force, elle serait susceptible d’affecter son droit à bénéficier de la reconnaissance en tant qu’association de l’université lui offrant des droits spécifiques, comme cela a été expliqué plus haut Le fait que la recourante ait accepté les modalités convenues, notamment l’intégration d’un QR-code contextualisant ses choix rédactionnels au moyen du texte accepté par le rectorat, ne signifie pas qu’elle admette avoir violé la charte d’éthique en raison de la date et de l’image contestées par l’intimée. Elle le conteste d’ailleurs dans son recours. Or, la question de savoir si ces deux éléments de l’agenda litigieux constituent une violation de la charte d’éthique est au cœur du litige au fond. En effet, la conformité au droit de la décision attaquée présuppose que la recourante ne respecte plus les conditions de l’al. 1 de l’art. 81 statut UNIGE, plus particulièrement in casu l’exigence de la compatibilité de son activité avec la charte d’éthique (let. d), ce qu’il convient d’examiner ci-après au fond. Par conséquent, le recours de la CUAE n’est pas devenu sans objet à la suite de l’accord intervenu le 27 novembre 2024 au sujet des modalités de la distribution de l’agenda litigieux. Il est donc recevable. 4. Il convient à présent d’examiner si les deux éléments litigieux de l’agenda 2024/2025, édité par la recourante et subventionné par l’université, violent la charte d’éthique. L’octroi de la subvention n’a pas été assorti de conditions spécifiques liées au contenu dudit agenda, hormis le logo de la commission de gestion des taxes fixes devant figurer sur tout support imprimé, de sorte que ce point ne sera pas traité. 4.1 La charte d’éthique repose sur les dispositions légales ainsi que les principes et valeurs, évoqués plus haut, en particulier le respect de la personne et l’interdiction de toute discrimination (première partie, ch. 4 ; deuxième partie, ch. 4 let. a et c). Les membres de la communauté académique reconnaissent les valeurs et les normes de ladite charte dans l’exercice de leurs activités (deuxième partie, ch. 3 let. f phr. 2, cf. aussi préambule). Les Hautes Écoles proscrivent toute discrimination fondée notamment sur les convictions religieuses ou les opinions politiques, aussi bien dans l’accomplissement des tâches d’enseignement et de recherche que dans les relations au sein même de la communauté académique (deuxième partie, ch. 4 let. a phr. 2). Les Hautes Écoles s’engagent, de même que chacun des membres de la communauté académique à favoriser un milieu de travail dans lequel les personnes sont traitées avec équité et respect. Elles favorisent une atmosphère de travail stimulante et un climat de confiance (…). Il appartient à chacun de veiller au maintien d’un climat de collégialité bien comprise permettant l’expression de points
- 22/42 - A/3828/2024 de vue divers et la critique dans le respect mutuel et la reconnaissance du droit d’autrui à exprimer son opinion (deuxième partie, ch. 4 let. c). 4.1.1 Comme développé ci-avant, la recourante, en tant qu’association reconnue au sens de l’art. 81 al. 1 statut UNIGE, doit s’assurer que son activité est « compatible » avec la charte d’éthique (art. 81 al. 1 let. d statut UNIGE). 4.1.2 Le rectorat doit veiller au respect des valeurs académiques et éthiques (art. 1 al. 1 statut UNIGE). La directive « locaux » (art. 1, dernier paragraphe) et celle du 2 mars 2023 sur la protection de la personnalité et gestion des conflits dans les relations d’études (ci-après : la directive « personnalité - études » ; préambule) rappellent l’obligation pour l’ensemble de la communauté académique de respecter la charte d’éthique. Selon l’art. 2 al. 1 de la directive « personnalité - études », l’université veille à offrir un environnement d’études sain et empreint de respect. Elle exige des membres de la communauté académique qu’ils s’abstiennent, dans le cadre des relations d’études (…) de tout comportement susceptible de porter atteinte à la personnalité de leurs interlocuteurs. L’atteinte à la personnalité est définie comme toute violation illicite d’un droit de la personnalité (ex : santé physique et psychique, intégrité morale, considération sociale, jouissance des libertés individuelles ou de la sphère privée ; art. 3 al. 2 phr. 1 directive « personnalité - études »). Les discriminations sont définies comme « des paroles et/ou des actes ayant pour but de rabaisser ou défavoriser une personne du fait de son appartenance sociale. Il est notamment interdit de discriminer, soit directement, soit indirectement, toute personne du fait de (…) ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques (…) (art. 3 al. 5 directive « personnalité - études »). 4.2 Comme l’a récemment affirmé le Tribunal fédéral concernant une autre université (arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2024 du 25 mars 2025), l’autonomie de l’intimée, en tant que haute école cantonale, est garantie par l’art. 63a al. 3 Cst. L’ampleur de cette autonomie est définie par les dispositions cantonales, à savoir in casu art. 1 al. 1 et 2 LU disposant que l’université, dotée de la personnalité morale, s’organise elle-même dans le cadre de la loi. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l’université jouissait d’une large marge de manœuvre dans l’accomplissement de ses tâches et missions, ainsi que dans l’adoption et la concrétisation des critères applicables aux associations universitaires (consid. 6.2). L’université concernée disposait d’un pouvoir d’appréciation dans sa décision relative à l’octroi de la reconnaissance d’association universitaire à une association de droit privé. Toutefois, sa marge de manœuvre n’était pas illimitée. Elle devait non seulement ménager un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux qu’elle était tenue de respecter selon l’art. 35 al. 2 Cst. et qui étaient susceptibles d’entrer en conflit, mais elle devait de plus exercer son pouvoir d’appréciation dans le respect des principes généraux de droit public, dont faisaient partie l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la proportionnalité, de même que le devoir de l’autorité d’adopter une attitude neutre et objective (consid. 6.4).
- 23/42 - A/3828/2024 4.2.1 Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a examiné si les juges cantonaux avaient arbitrairement enfreint l’autonomie de l’université, ce qui dépendait de la question de savoir s’ils avaient indûment considéré qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, la décision litigieuse n’établissait pas un juste équilibre entre les deux droits fondamentaux en cause (égalité des sexes défendue par l’université et liberté d’association invoquée par l’association d’étudiants) qu’elle était tous deux tenue de respecter en vertu de l’art. 35 al. 2 Cst. Le Tribunal fédéral a souligné que lorsqu’il procédait à un tel examen, le juge devait se laisser guider par les principes ancrés à l’art. 36 Cst., tout en faisant lui-même preuve d’une certaine retenue face à la pesée des intérêts opérée par l’instance précédente (consid. 6.5). 4.2.2 Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public prépondérant (al. 2) et respecter le principe de proportionnalité (al. 3). Ce dernier principe exige qu'une mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2024 du 25 mars 2025 consid. 7.1). 4.2.3 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat. L'autorité chargée d'appliquer la loi dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manœuvre, que le juge doit respecter. Dans ce contexte, viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire le tribunal cantonal qui, outrepassant son pouvoir d'examen, omet indûment de faire preuve de retenue par rapport au pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité dotée de compétences autonomes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2024 du 25 mars 2025 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATF 123 V 150 consid. 2). 4.3 Les valeurs portées par la charte d’éthique, telles que le respect de la personne, l’interdiction de la discrimination ou l’expression de points de vue différents dans le respect de l’autre, sont exprimées en des termes généraux et susceptibles de se concrétiser de diverses manières. Cela donne une large marge d’appréciation à
- 24/42 - A/3828/2024 l’université que la chambre administrative doit respecter lorsqu’elle est appelée à examiner la conformité au droit de l’application de la charte d’éthique par l’université dans un cas particulier. Toutefois, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, l’intimée doit exercer sa liberté d’appréciation dans le respect des droits fondamentaux, en vertu de l’art. 35 al. 2 Cst., et des principes généraux de droit public, tels que l’interdiction de l’arbitraire, la bonne foi (art. 9 et 5 al. 3 Cst.), l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). L’art. 35 al. 2 Cst. dispose que quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. À cette liste de principes, le Tribunal fédéral ajoute, à titre de principe général de droit public, le devoir de l’université d’adopter une attitude neutre et objective (arrêt du Tribunal fédéral 2C_441/2024 précité consid. 6.4). Dès lors, l’application de la charte d’éthique par l’université doit s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux de la recourante et desdits principes précités. 4.4 En l’espèce, la chambre administrative doit examiner si l’activité de la recourante, à savoir le fait d’avoir édité l’agenda 2024/2025 avec l’image et la date litigieuses en vue de sa diffusion, est « compatible » avec la charte d’éthique. Cet examen doit s’effectuer dans le respect de la marge d’appréciation revenant à l’intimée dans le cadre de ses attributions. Ladite image fait référence à l’occupation d’Uni-Mail par la CEP en mai 2024 et mentionne, sur quelques pages dudit agenda, le slogan « From the river to the sea » à côté de « Free Palestine ». La date litigieuse concerne les « 55 ans du triple détournement d’avion par le front populaire de libération de la Palestine » et se trouve sur la page de la semaine du 1er au 7 septembre, à côté de l’image controversée où se devine le slogan « From the river to the sea » sous une écriture estompée. 4.4.1 Les parties ont une lecture divergente des éléments litigieux dudit agenda en ce qui concerne le message qu’ils véhiculent. Selon l’intimée, le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free » et la date du triple détournement d’avion sont source de tensions et de divisions, ce qu’elle fonde entre autres sur des courriels reçus lors de l’occupation de mai 2024 et sur les interprétations opposées du slogan, évoquées plus haut. Elle souligne la récupération de celui-ci par le Hamas, organisation considérée comme terroriste, avec pour effet de la comprendre comme « la volonté d’éradiquer Israël ». Le fait d’accoler, dans le « contexte actuel » (à savoir septembre 2024), ces deux éléments litigieux sur la même page de l’agenda 2024/2025 « ne permet[ait] pas de considérer que l’évocation du triple détournement d’avions, ne représenterait qu’un simple rappel d’un évènement historique. Cela lui donn[ait] au contraire une connotation positive dans le sens d’une célébration d’un acte terroriste et condui[sait] à comprendre également le slogan "From the river to the sea" comme un appel à la violence ».
- 25/42 - A/3828/2024 La recourante a contesté cette lecture, en rappelant la mobilisation mondiale consécutive à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 suivie de la riposte d’Israël, employant le slogan litigieux comme un appel « à la paix et au respect », à « la fin d’un régime politique qui se bas[ait] sur la discrimination systématique d’une partie de sa population et sur une occupation coloniale » et au respect du droit international, ce qui était attesté par des textes émanant notamment d’instances internationales et d’articles de presse. 4.4.2 Sur le plan juridique, d’un côté, la recourante invoque la liberté d’expression, son message étant de nature politique et fondé sur la situation subie dans la bande de Gaza par la population palestinienne depuis le 7 octobre 2023. De l’autre côté, l’université rappelle les limites de l’exercice de cette liberté qui doit être encadrée par des principes clairs, tels que le rejet de toute forme d’appel à la violence et de discrimination, ainsi que l’importance d’offrir en son sein un cadre respectueux à l’expression d’avis divergents compte tenu des sensibilités différentes de la communauté universitaire et de la cité. 4.4.3 À titre préliminaire, il convient d’éviter un amalgame, lors de l’examen du respect ou non de la liberté d’expression, entre les arguments concernant l’occupation du bâtiment universitaire par la CEP en mai 2024, exorbitants à l’objet du présent litige, et ceux ayant trait à l’image controversée et à la mention de la date et du slogan litigieux. Seuls ces derniers sont visés par la décision querellée, à l’exclusion des circonstances entourant l’occupation précitée de mai 2024. Ainsi, la question juridique à examiner in casu consiste à déterminer si l’image faisant référence à la mobilisation estudiantine de mai 2024, par le biais notamment du slogan « From the river to the sea » et « Free Palestine », et la date relative au détournement de Zarka de 1970 sont constitutifs de discrimination au sens de la charte d’éthique, et ce eu égard aux lectures divergentes précitées des parties. Répondre à cette question se confond, en l’espèce, avec l’examen du respect par l’université de la liberté d’expression de la recourante s’agissant du contenu litigieux de l’agenda 2024/2025. En effet, d’une part, l’examen de la conformité au droit de la décision litigieuse implique de vérifier la « compatib[ilité] » des éléments litigieux de l’agenda, édité par la recourante, avec la charte d’éthique au sens de l’art. 81 al. 1 let. d statut UNIGE. D’autre part, l’université est tenue, en vertu de l’art. 35 al. 2 Cst., d’appliquer la charte d’éthique dans le respect des droits fondamentaux de la recourante et des principes de droit public susévoqués. Ainsi, le fait d’imputer à la recourante une violation de la charte d’éthique en raison des éléments litigieux de l’agenda qu’elle a édité revient à lui reprocher d’y avoir produit un message discriminatoire susceptible de faire l’objet de restriction sous l’angle de la liberté d’expression, ce qui sera examiné plus bas. Enfin, l’examen du respect de la liberté d’expression ne doit pas se confondre avec la question, exorbitante au présent litige, de savoir comment concilier l’attitude neutre et objective incombant à l’intimée et le respect des libertés de la recourante. À cet égard, l’université a publié, le 16 mai 2025, un rapport explicatif sur le rôle
- 26/42 - A/3828/2024 des universités dans le débat public, accompagné des recommandations du comité scientifique. Il ne revient pas à la chambre de céans de se prononcer sur ce rapport. Le fait qu’il puisse être en lien avec l’une des revendications portées par le mouvement estudiantin de mai 2024, demandant le boycott académique, n’a pas d’impact sur l’issue du litige délimité par la décision querellée. 5. Ainsi, afin de vérifier si la condition de la non-compatibilité de l’activité de la recourante avec la Charte d’éthique, qui est une des conditions légales de la décision querellée prévue à l’art. 81 al. 1 let. d statut UNIGE, est in casu réalisée, il convient d’examiner si les éléments litigieux de l’agenda constituent un message discriminatoire prohibé sous l’angle de la liberté d’expression. 5.1 Conformément à l’art. 16 al. 1 et 2 Cst., la liberté d'opinion est garantie : toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. Elle peut toutefois faire l'objet de restrictions aux conditions suivantes, rappelées plus haut, à savoir que les restrictions soient fondées sur une base légale, qu'elles soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elles soient proportionnées au but visé (art. 36 Cst.). Au niveau international, la liberté d'expression est garantie par l'art. 10 CEDH : elle comporte notamment la liberté d'opinion et la liberté de communiquer des informations ou des idées sans aucune ingérence de l'autorité publique et sans considération de frontière (art. 10 ch. 1 CEDH). L'exercice de cette liberté peut être soumis à des restrictions ou à des sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, en particulier pour le maintien de l'ordre public et la protection de la réputation ou des droits d'autrui (art. 10 ch. 2 CEDH ; ATF 150 IV 292 consid. 4.1). Nonobstant une formulation différente, l'art. 10 CEDH n'offre pas au citoyen des droits plus larges que ceux qui sont garantis par la Constitution fédérale (ATF 145 IV 23 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1438/2021 du 16 février 2023 consid. 3.1). 5.2 Aucune des parties ne remet en cause la valeur essentielle de la liberté d’expression, ni le fait que son exercice peut être restreint aux trois conditions classiques de l’art. 36 Cst. Elles admettent également que la liberté d’expression est limitée par l’art. 261bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) interdisant la discrimination et l’incitation à la haine en raison notamment de l’appartenance ethnique ou religieuse. Cette norme pénale fait partie des infractions contre la paix publique. Selon l’art. 261bis CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire : quiconque publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle (al. 1) ; quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou
- 27/42 - A/3828/2024 qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (al. 4). L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que toute personne acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu notamment du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, ou à raison de son orientation sexuelle, la paix publique est indirectement protégée (ATF 150 IV 292 consid. 1.2 et les arrêts cités). À cet égard, la norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (CEDR - RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). À côté du christianisme, la notion de religion s'entend, par exemple, de l'islam et du judaïsme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1.2 et la référence citée). 5.3 L'art. 261bis CP doit être interprété à la lumière des principes régissant la liberté d'expression (art. 16 Cst. ; art. 10 CEDH ; art. 19 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques - Pacte ONU II - RS 0.103.2). Dans une démocratie, il est essentiel que même les opinions qui déplaisent à la majorité, ou celles qui choquent nombre de personnes, puissent être exprimées et les propos tenus, dans un débat politique par exemple, ne doivent pas être appréhendés de manière strictement littérale parce que les simplifications et les exagérations sont usuelles dans un tel contexte (ATF 150 IV 292 consid. 1.5 et les arrêts cités). 5.4 Selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve de l’art. 10 par. 2 CEDH, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’art. 10 CEDH, elle est assortie d’exceptions qui sont toutefois d’interprétation restrictive, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante. L’adjectif « nécessaire » au sens de l’art. 10 par. 2 CEDH implique un besoin social impérieux ; le pouvoir d’appréciation laissé aux États parties doit être usé de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissaient pertinents et suffisants. Un autre principe constamment souligné par la CourEDH veut que l’art. 10 par. 2 CEDH ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt
- 28/42 - A/3828/2024 général (ACEDH Perinçek c. Suisse [Grande Chambre] du 15 octobre 2015, req. n° 27510/08, § 196 et 197 et les références citées). La doctrine rappelle que le Tribunal fédéral et la CourEDH exercent un contrôle rigoureux sur l’admissibilité des restrictions mises par les autorités publiques à la liberté d’expression, notamment sous l’angle de la proportionnalité, respectivement de leur nécessité dans un État démocratique. Cette « vigilance incessante » s’explique par le rôle cardinal joué par la diversité des opinions et la circulation de l’information dans tout système démocratique. Le seuil de tolérance est élevé, voire très élevé pour les propos de nature politique, lesquels sont mis au bénéfice de la plus large protection possible. Les juges portent une attention toute particulière à l’effet dissuasif des restrictions (« chilling effect » dans la doctrine anglo-saxonne). Intimidation et silence allant de pair, ils veillent à ce que les limitations ne soient trop vaguement définies ou que leur transgression ne soit trop sévèrement sanctionnée. S’agissant de la précision de la base légale, ils sont conscients que la fulgurance du progrès technologique et les rapides changements de conception au sein de la société peuvent autoriser des normes ouvertes, susceptibles de garantir la durabilité et la stabilité du cadre législatif pertinent (Bertil COTTIER, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand – Constitution fédérale vol. 1, 2021, n. 46 et 47 ad art. 16 Cst. et les références citées). 5.4.1 Selon la CourEDH, il s'agit de rechercher si les actes et les propos de la personne invoquant la liberté d’expression relèvent d'une catégorie appelant une protection renforcée ou réduite sur le terrain de l'art. 10 CEDH. En principe, les propos se rapportant à des questions d'intérêt public appellent une forte protection, au contraire de ceux défendant ou justifiant la violence, la haine, la xénophobie ou d'autres formes d'intolérance, qui ne sont normalement pas protégés. De tels propos peuvent même tomber sous l'empire de l'art. 17 CEDH, la CourEDH ayant jugé qu'un « propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention » se voit soustrait par l'art. 17 CEDH à la protection de l'art. 10 CEDH (ACEDH Lehideux et Isorni c. France [Grande Chambre] du 23 septembre 1998, req. n° 24662/94, §§ 47 et 53]). La Cour a rappelé à cet égard qu'elle avait toujours affirmé qu'il importait au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations et qu'elle était particulièrement sensible aux propos catégoriques attaquant ou dénigrant des groupes tout entiers, qu'ils soient ethniques, religieux ou autres (DCEDH Alain Bonnet c. France du 25 janvier 2022, req. n° 35364/19, §§ 38-39). L’art. 17 CEDH règle l’interdiction de l’abus de droit en ces termes : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ». 5.4.2 Dans la jurisprudence de la CourEDH relative aux limites de la liberté d'expression, citée par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1126/2020
- 29/42 - A/3828/2024 du 10 juin 2021 consid. 2.1.2 ; 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1.2), la CourEDH a relevé que l'art. 17 CEDH, pour autant qu'il vise des groupements ou des individus, avait pour but de les mettre dans l'impossibilité de tirer de la CEDH un droit qui leur permette de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la CEDH. Personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la CEDH pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés visés (ACEDH Lawless c. Irlande du 1er juillet 1961, req. n° 332/57, § 7). La CourEDH a eu à connaître d'affaires où étaient incriminées des déclarations qui niaient l'Holocauste, qui justifiaient une politique pronazie, qui alléguaient la persécution des Polonais par la minorité juive et l'existence d'inégalités entre eux, qui associaient tous les musulmans à un grave acte de terrorisme ou encore qui déniaient aux juifs le droit à la dignité nationale (DCEDH Dieudonné M'Bala M'Bala c. France du 20 octobre 2015, req. n° 25239/13, §§ 32-33 ; ACEDH Lehideux et Isorni précité, §§ 47 et 53 ; DCEDH Garaudy c. France du 24 juin 2003, req. n° 65831/01 ; DCEDH W.P. et autres c. Pologne du 2 septembre 2004, req. n° 42264/98 ; DCEDH Norwood c. Royaume-Uni du 16 novembre 2004, req. n° 23131/03 ; DCEDH Witzsch c. Allemagne du 13 décembre 2005, req. n° 7485/03 ; DCEDH Pavel Ivanov c. Russie du 20 février 2007, req. n° 35222/04). En particulier, dans l'affaire Pavel Ivanov précitée, le requérant était l'unique fondateur, propriétaire et rédacteur en chef d'un journal dans lequel il avait publié une série d'articles appelant à exclure les juifs de la vie sociale, alléguant l'existence d'un lien de cause à effet entre le malaise social, économique et politique et les activités des juifs, et qualifiant ce groupe ethnique de malfaisant. La CourEDH a indiqué n'avoir aucun doute quant à la teneur fortement antisémite des opinions du requérant et elle a fait sienne la conclusion des tribunaux internes selon laquelle l'intéressé cherchait par ses publications à faire haïr le peuple juif. Une attaque aussi générale et véhémente contre un groupe ethnique particulier était en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendaient la CEDH. En conséquence, la CourEDH a estimé qu'en vertu de l'art. 17 CEDH, le requérant ne pouvait bénéficier de la protection de l'art. 10 CEDH (DCEDH Pavel Ivanov précitée, § 1). Dans l'affaire Garaudy précitée, relative notamment à la condamnation de l'auteur d'un ouvrage remettant en cause de manière systématique des crimes contre l'humanité commis par les nazis envers la communauté juive, la CourEDH a conclu à l'incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la CEDH du grief qu'en tirait l'intéressé sur le terrain de l'art. 10 CEDH. Contester la réalité de faits historiques clairement établis, tels que l'Holocauste, comme le faisait le requérant dans son ouvrage, ne relevait en aucune manière d'un travail de recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité et apparaissait comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les juifs et d'incitation à la haine à leur égard. La plus grande partie du contenu et la tonalité générale de l'ouvrage du requérant, et donc son « but », avaient un caractère négationniste marqué et allaient
- 30/42 - A/3828/2024 donc à l'encontre des valeurs fondamentales de la CEDH qu'étaient la justice et la paix ; la CourEDH en a déduit que le requérant tentait de détourner l'art. 10 CEDH de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d'expression à des fins contraires à la lettre et à l'esprit de la Convention (DCEDH Garaudy précitée, § 1i). 5.4.3 S’agissant de propos, verbaux ou écrits, présentés comme alimentant ou justifiant la violence, la haine ou l’intolérance, la CourEDH examine la question de savoir si les ingérences dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des auteurs, ou parfois des éditeurs, de tels propos étaient « nécessaires dans une société démocratique » à la lumière des principes généraux énoncés aux par. 196 et 197 précités, en tenant compte de plusieurs facteurs développés ci-après (ACEDH Perinçek précité, § 204 ss). Parmi ces facteurs, on compte d’abord le fait de savoir si les propos ont été tenus dans un contexte politique ou social tendu : si tel est le cas, la CourEDH reconnaît généralement qu’une certaine forme d’ingérence visant de tels propos peut se justifier (§ 205). Un autre facteur est de savoir si les propos, correctement interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat ou plus général, peuvent passer pour un appel direct ou indirect à la violence ou pour une justification de la violence, de la haine ou de l’intolérance ; la CourEDH est particulièrement sensible aux propos catégoriques attaquant ou dénigrant des groupes tout entiers, qu’ils soient ethniques, religieux ou autres (§ 206). Elle tient également compte de la manière dont les propos ont été formulés et de leur capacité – directe ou indirecte – à nuire (§ 207). C’est la conjonction de ces différents facteurs plutôt que l’un d’eux pris isolément qui joue un rôle déterminant pour l’issue de ce type de litige. La CourEDH aborde ce type d’affaires en tenant éminemment compte du contexte (§ 208). 5.4.4 L’affaire Baldassi concerne des citoyens ayant appelé, sans violence ni dégâts, au boycott des produits provenant d’Israël et ayant été pénalement condamnés pour avoir « provoqué à la discrimination » selon la loi interne. La CourEDH considère tout d’abord que le boycott est avant tout une modalité d’expression d’opinions protestataires. L’appel au boycott, qui vise à communiquer ces opinions tout en appelant à des actions spécifiques qui leur sont liées, relève donc en principe de la protection de l’art. 10 CEDH. L’appel au boycott constitue cependant une modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il combine l’expression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d’autrui. Or l’appel à la discrimination relève de l’appel à l’intolérance, lequel, avec l’appel à la violence et l’appel à la haine, est l’une des limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression. Toutefois, inciter à traiter différemment ne revient pas nécessairement à inciter à discriminer (ACEDH Baldassi et autres c. France du 11 juin 2020, req. n° 15271/16 et six autres, § 63-64).
- 31/42 - A/3828/2024 Ne remettant pas en cause l’application de la loi interne, la CourEDH a vérifié si l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire, notamment si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants (§ 74). La CourEDH relevait que le droit interne, tel qu’interprété et appliqué, interdisait tout appel au boycott de produits à raison de leur origine géographique, quels que soient la teneur de cet appel, ses motifs et les circonstances dans lequel il s’inscrivait (§ 75). Le juge interne n’avait pas établi qu’au regard des circonstances de l’espèce, la condamnation des requérants en raison de l’appel au boycott de produits en provenance d’Israël qu’ils avaient lancé était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre le but légitime poursuivi, à savoir la protection des droits d’autrui (à savoir les droits commerciaux des producteurs ou fournisseurs de produits venant d’Israël, § 60 et 77). Or, une motivation circonstanciée était essentielle puisqu’il s’agissait d’un cas où l’art. 10 CEDH exigeait un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. En effet, d’une part, les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale. D’autre part, ces actions et ces propos relevaient de l’expression politique et militante. La Cour a souligné à de nombreuses reprises que l’art. 10 par. 2 CEDH ne laissait guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (§ 78). Comme elle l’a rappelé dans l’arrêt Perinçek précité (§ 231), par nature, le discours politique est source de polémiques et est souvent virulent. Il n