RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3811/2015-AIDSO ATA/405/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 avril 2017 1 ère section dans la cause
Madame et Monsieur A______
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES,
- 2/8 - A/3811/2015 EN FAIT 1. Madame et Monsieur A______ (ci-après : les époux A______) sont mariés et ont deux enfants, nés respectivement en 2006 et 2009. 2. Le 14 novembre 2014, M. A______ a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 3. Par décisions des 4, 10 et 17 décembre 2014, le SPC a refusé d’octroyer des prestations d’aide sociale pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, accordé CHF 380.- par mois à titre de subsides d’assurance-maladie dès le 1er octobre 2014 et reconnu aux intéressés le droit à des prestations d’aide sociale à partir du 1er janvier 2015, soit CHF 1'588.- par mois. 4. Ces décisions sont entrées en force, faute d’avoir été attaquées. 5. Par décision du 6 janvier 2015, le SPC a alloué aux époux A______ CHF 1'585.- à titre de prestations d’aide sociale, ainsi que CHF 380.- à titre de subsides d’assurance-maladie, dès le 1er février 2015. 6. Selon contrat de travail conclu le 15 janvier 2015, M. A______ a été engagé auprès de B______ SA, dès le 1er février 2015, en qualité d’aide-comptable à plein temps, moyennant un salaire mensuel de CHF 4'200.-. 7. Par envoi du 28 février 2015, faisant suite à un entretien téléphonique dont la date n’est pas précisée, M. A______ a communiqué au SPC sa fiche de salaire du mois de février 2015. 8. Par décision du 25 mars 2015, le SPC a constaté que les intéressés avaient rétroactivement droit à des prestations d’aide sociale de CHF 2'096.- du 1er au 31 janvier 2015 et de CHF 2'126.- par mois pour février et mars 2015. 9. Par décision du 15 avril 2015, le SPC a constaté rétroactivement que la famille A______ n’avait droit à aucune prestation d’aide sociale du 1er février au 30 avril 2015. 10. Par décision du 20 avril 2015, le SPC a informé les intéressés qu’il interrompait le droit à l’aide sociale au 31 janvier 2015, compte tenu de la reprise d’une activité lucrative de M. A______, dès le 1er février 2015. Il a en conséquence demandé de rembourser CHF 5’238.-, correspondant aux prestations versées du 1er février au 30 avril 2015, soit 3 x CHF 2'126.- moins CHF 1'140.- à titre de « subsides versé indûment par le SAM ».
- 3/8 - A/3811/2015 11. Par courrier du 8 mai 2015, M. A______ a fait valoir qu’il ne pouvait pas payer cette somme, compte tenu des dettes qu’il avait contractées durant sa période de chômage et des charges mensuelles de sa famille de CHF 6'700.environ. Il avait perdu son précédent emploi à la suite d’un accident de travail et avait dû se reconvertir professionnellement. Il avait contacté le SPC dès le 4 février 2015 pour lui signaler sa prise de fonction le 1er février précédent. Il avait perçu le 19 décembre 2014 ses dernières indemnités de chômage (CHF 1'900.- environ) et, dès le 15 janvier 2015, ses premières prestations complémentaires familiales (CHF 1'580.-). Avant cela, il avait dû emprunter pour survivre. Depuis le début de son chômage, le 1er mai 2013, ses indemnités avaient varié entre CHF 2'400.- et CHF 2'800.-. Sa « rencontre avec PC famille » n’était due qu’à l’intervention de son conseiller au chômage, car il était en fin de droit le 20 décembre 2014. Depuis le début de sa période de chômage, il aurait pu être soulagé financièrement par les prestations complémentaires familiales. Il souhaitait « une justice sociale équitable car je ne peux pas payer ce que vous me demandez, comptant sur votre bon sens et votre haute bienveillance de bien vouloir prendre en compte ma situation depuis l’avènement de mon chômage ». 12. Par courrier du 21 mai 2015, le SPC a accusé réception de cette « demande de remise ». 13. Par décision du 3 juillet 2015, le SPC a rejeté ladite demande. La bonne foi était admise, dans la mesure où M. A______ avait remis son nouveau contrat de travail le 25 février 2015, soit dans un délai raisonnable. En revanche, les revenus du couple se situaient largement au-delà des barèmes permettant d’obtenir des prestations complémentaires familiales, voire des prestations sociales, si bien que le remboursement réclamé ne constituait pas une charge trop lourde. 14. Par courrier (non signé) du 30 juillet 2015, M. A______ a formé opposition contre cette décision, insistant sur sa situation financière difficile et demandant au SPC de « refaire (ses) calculs ». Il remboursait avec intérêts l’assurance-maladie et les frais médicaux de la famille. Pendant toute la période de chômage et jusqu’à l’obtention des prestations complémentaires familiales, il avait vécu avec CHF 400.- par mois. Il avait certes retrouvé un travail, mais il fallait « aussi voir comment on a fait pour survivre depuis l’avènement de mon chômage…a-t-on pas le droit de vivre dignement comme tout citoyen d’autant plus on est une famille de bosseurs jamais aux frais du social !!! ». 15. Par décision du 30 septembre 2015, le SPC a rejeté l’opposition. Les revenus des intéressés couvraient intégralement leurs dépenses, y compris leurs dettes. La somme de CHF 5'238.- correspondait au montant dû à titre de prestations d’aide sociale indûment versées (CHF 6'378.-), après déduction du subside de l’assurance-maladie de CHF 1'140.-.
- 4/8 - A/3811/2015 16. Par acte posté le 30 octobre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il ne demandait pas « une exonération », mais de revoir « vos calculs depuis le jour de mon chômage » et d’expliquer comment le SPC était arrivé à ce montant de CHF 5'238.- « tout rond », ou éventuellement de « trouver un arrangement dans ce sens », car il « avait des dettes à payer pour 6 ans au moins ». Il avait deux enfants à charge, « privés de pas mal de choses », et son épouse devait payer à son ex-mari frontalier une pension alimentaire de EUR 200.- par mois. 17. Dans sa réponse du 10 décembre 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. La correspondance de l’intéressé du 8 mai 2015 constituait une demande de remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 5'238.-, et non pas une opposition à la décision en restitution du 15 avril 2015. En effet, les arguments avancés étaient orientés sur son impossibilité à rembourser ladite somme et ne contenaient aucun élément de contestation au fond. Dès lors, les conclusions tendant à la remise en cause du bien-fondé de la décision de restitution du 15 avril 2015 devaient être déclarées irrecevables, celles-ci ressortant (recte : sortant) du contexte du litige. Les revenus cumulés de l’activité lucrative des époux A______, d’un montant de CHF 81'143.60 dès le 1er février 2015, selon le dernier plan de calcul émis par le SPC le 15 avril 2015, ne permettaient pas de considérer qu’un remboursement, le cas échéant échelonné, placerait le couple dans une situation difficile au sens de l’art. 42 LIASI et des recommandations valables en matière d’aide sociale. Pour le surplus, le droit aux prestations d’aide sociale avait en l’occurrence été précisément supprimé en raison du dépassement des barèmes applicables en la matière. 18. Le 29 janvier 2016, le recourant a répliqué. Il avait demandé que l’on prenne en compte sa situation financière depuis son licenciement, le 13 avril 2013, en raison de « l’invalidité de (son) pouce gauche », car il avait travaillé jusque-là dans un restaurant tea-room. Il avait retrouvé un travail grâce à sa reconversion dans la comptabilité grâce à des cours du soir, payés par lui-même, le chômage ayant refusé de les prendre en charge. Début 2015, il avait expliqué au comptable du SPC que durant sa période de chômage, la famille n’avait vécu qu’avec CHF 70.- par mois. Il avait certes continué à percevoir des prestations du SPC durant trois mois après son nouvel emploi, « mais il avait pu régler pas mal de factures avec ça ». Il souhaitait que l’on refasse un nouveau calcul « depuis mon licenciement après vous verrez si on peut vivre avec CHF 6'000.- à Genève ». 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 5/8 - A/3811/2015 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Bien que l’hospice général soit l'organe d'exécution de la LIASI sous la surveillance du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département) (art. 3 al. 1 LIASI), le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale notamment pour les personnes au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) (art. 3 al. 2 let. c LIASI). Ce service reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l'art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de remboursement de CHF 5’238.- versés par le SPC à la famille A______ pour les mois de février, mars et avril 2015, respectivement sur la question de savoir si le courrier de M. A______ du 8 mai 2015 valait, comme ce dernier le soutient, contestation de l’obligation de rembourser, ou, comme l’affirme l’intimé, demande de remise. 4. En l’espèce, dans ledit courrier, l’intéressé a demandé au SPC de « refaire ses calculs » pour tenir compte de sa situation financière difficile durant sa période de chômage, entre mai 2013 et décembre 2014. Il ressort de cette formulation que l’intéressé a implicitement remis en cause, dans son principe, le bien-fondé de la demande de remboursement du SPC du 15 avril 2015 et non pas, comme l’a fait valoir l’intimé, uniquement demandé au SPC de le dispenser du remboursement en cause, compte tenu de ses difficultés financières consécutives à son licenciement survenu en avril 2013. Partant, c’est à tort que l’intimé a traité le courrier de l’intéressé du 8 mai 2015 comme une demande de remise de l’obligation de restitution et non comme une opposition contre la décision de restitution du 15 avril 2015. Quoiqu’il en soit, s’il s’était prononcé sur le principe de la restitution des prestations, le SPC n’aurait pu qu’en confirmer le bien-fondé. En effet, il ressort des décisions des 4, 10 et 17 décembre 2014, non contestées, que la famille A______ n’a pu percevoir des prestations d’aide sociale et des PCFam qu’en raison du fait que M. A______ avait épuisé ses indemnités de chômage, à la mi-décembre 2014, le SPC ayant nié le droit à de telles prestations avant cette date, au vu du revenu cumulé déterminant des intéressés. Partant, compte tenu des revenus mensuels obtenus par le recourant dès le 1er février 2015 dans le cadre de son nouvel emploi, - supérieurs aux indemnités de chômage précédemment perçues - les prestations versées en février, mars et avril 2015 l’ont été à tort, le nouvel emploi du recourant n’ayant à l’évidence pas été pris en
- 6/8 - A/3811/2015 compte par l’intimé. Tant sur le principe que sur le montant de la demande, la demande de restitution est, dès lors, fondée. 5. Le recourant demande à ne pas être obligé de restituer le montant litigieux, ou du moins la totalité de celui-ci, faisant implicitement valoir qu’en cas de remboursement, il se trouverait dans une situation difficile, étant donné qu’il avait deux enfants à charge et des dettes à régler « pour 6 ans au moins ». 6. Le bénéficiaire qui était de bonne foi lors de l’encaissement de prestations versées à tort n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile sont cumulatives (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014). Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014). 7. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le seul fait de taire la propriété de biens constitue une violation des obligations de renseigner (ATA/1024/2014 précité). Il doit signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir. Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 33 LIASI). 8. En l’espèce, le SPC a admis la bonne foi de l’intéressé, selon l’art. 42 al. 1 LIASI précité, dans la mesure où celui-ci l’avait informé, « dans un délai raisonnable », de son nouvel emploi, débuté le 1er février 2015. Reste donc à examiner si le remboursement du montant litigieux, total ou partiel, mettrait la famille A______ dans une situation difficile. 9. a. Le SPC est d’avis que, selon le dernier plan de calcul du 15 avril 2015, les revenus cumulés des époux A______ ne permettaient pas de considérer qu’un remboursement, le cas échéant échelonné, placerait le couple dans une situation difficile au sens de l’art. 42 LIASI et des recommandations valables en matière d’aide sociale. b. À teneur des recommandations émises par la Conférence suisse des institutions d’action sociale, le remboursement mensuel ne doit pas dépasser la moitié de la différence entre le revenu actuel et les besoins à prendre en compte,
- 7/8 - A/3811/2015 soit en particulier le remboursement des dettes. Par ailleurs, il est recommandé de ne pas exiger le remboursement pendant plus de quatre ans et de renoncer complètement au remboursement des dépenses non couvertes après cette période (cf. Concepts et normes de calcul de l’aide sociale émis par la Conférence suisse des institutions d'action sociale, chapitre H.9 : Calcul du remboursement dû en vertu du droit en matière d’aide sociale : http://csias.ch/uploads/media/2016_SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf, avril 2005, consulté le 20 mars 2017). c. En l’occurrence, il ressort du dernier plan de calcul du SPC du 15 avril 2015 – non contesté et ni contestable au vu du dossier - que la famille A______ réalisait, dès le 1er février 2015, un revenu cumulé déterminant annuel de CHF 81'143.60 en matière d’aide sociale, respectivement de CHF 91'609.05 en matière de PCFam. Compte tenu des allocations familiales correspondantes de CHF 7'200.- pour cette année-là, ce revenu excède de CHF 9'954.-, respectivement CHF 15'512.-, les dépenses reconnues, dont CHF 2’225.- à titre de dettes. Le recourant n’a du reste pas dûment établi que le montant de ses dettes annuelles serait, comme il semble l’alléguer, plus élevé, si bien qu’il doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Force est ainsi de considérer que le remboursement réclamé de CHF 5’238.-, qui pourra au demeurant être réglé en plusieurs mensualités sur une période de quatre ans au maximum, selon les recommandations précitées, ne mettra pas les intéressés dans une situation difficile au sens de l’art. 42 LIASI. 10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2015 par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur opposition du services des prestations complémentaires du 30 septembre 2015 ;
- 8/8 - A/3811/2015 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge, M. Berardi, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :