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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.01.2018 A/3804/2017

23 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,279 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3804/2017-FORMA ATA/69/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 janvier 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/7 - A/3804/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ a formé, le 18 août 2017, une demande de bourse auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) pour la troisième année de formation en vue de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité professionnelle (CFC) d’agent de propreté. 2) Par décision du 18 août 2017, le SBPE a refusé ses prestations, au motif que l’administré avait épuisé son droit à une bourse, dès lors que le SBPE avait déjà financé huit semestres de formation d’agent de propreté. 3) Dans sa réclamation formée contre cette décision, M. A______ a exposé qu’il avait réussi les deux années nécessaires à l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) et redoublé une année de CFC. Ce redoublement avait été autorisé par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), à la suite de problèmes de santé qu’il avait connus en 2015. 4) Statuant le 11 septembre 2017 sur réclamation, le SBPE a maintenu sa décision. Certes, l’intéressé avait accompli les deux ans d’AFP avec succès et poursuivait sa formation en vue de l’obtention du CFC d’agent de propreté, qui impliquait deux ans supplémentaires d’études. Toutefois, la durée totale d’une bourse était de six semestres et le SBPE avait déjà financé huit semestres. Si des circonstances particulières telles qu’une maladie ou un accident le justifiaient, l’intéressé pouvait prétendre à un prêt. Il lui appartenait, dans ce cas, d’en faire la demande. 5) Par acte posté le 17 septembre 2017, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). En 2015, il avait connu d’importants problèmes de santé, qui l’avaient retardé dans sa formation. L’OFPC l’avait ainsi autorisé à prolonger son contrat d’apprentissage d’une année. Il a annexé un rapport d’imagerie médicale du 22 juillet 2015 d’où il ressort, en particulier, qu’il souffre des séquelles de la maladie de Scheuermann, d’une protrusion discale, d’une discopathie modérée et d’une sclérose de surcharge des facettes articulaires postérieurs de certaines lombaires. 6) Dans ses observations, le SBPE a conclu au rejet du recours, l’intéressé ayant déjà bénéficié de bourses pendant quatre ans, à hauteur de CHF 48’000.- au total. Si les difficultés de santé articulées dans le recours étaient établies, il était envisageable d’octroyer un prêt remboursable, comme déjà évoqué.

- 3/7 - A/3804/2017 7) Invité par la chambre de céans à répliquer et à produire un certificat médical attestant d’une interruption d’études, le recourant a indiqué qu’il était motivé, avait un esprit travailleur et la volonté de réussir ; il espérait ainsi une réponse favorable. Il a produit un certificat médical, daté du 1er novembre 2017, dans lequel le Docteur B______, orthopédiste, a certifié avoir suivi M. A______ entre le 17 mai 2015 et le 26 avril 2016, que les soins médicaux avaient occasionné des arrêts successifs et entraîné une perturbation des études de son patient. 8) Par courrier du 22 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 28 al. 3 loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, notamment, les conclusions du recourant (al. 1). À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à cette exigence, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées). En l'espèce, même en l'absence de conclusions formelles, il ressort clairement de l’acte de recours que le recourant souhaite l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d’une bourse d’études afin de pouvoir terminer son apprentissage d’agent de propreté. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours. 3) L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que le SBPE a refusé au recourant une bourse d’études, au motif qu’il aurait dépassé le nombre maximal d’années d’études y donnant droit. a. La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe, notamment, aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). https://intrapj/perl/decis/ATA/29/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/171/2014

- 4/7 - A/3804/2017 Ces aides sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE). L’art. 11 al. 1 LBPE liste les formations pouvant donner droit à des bourses. En font notamment partie les formations initiales du secondaire II, à savoir les formations professionnelles menant à l'attestation fédérale en deux ans et au certificat fédéral de capacité (art. 11 al. 1 let. b ch. 2 LBPE). L’al. 2 de cette même disposition détermine les formations pouvant donner droit à des prêts. En fait notamment partie la deuxième formation initiale de niveau secondaire II (art. 11 al. 2 let. a LBPE). b. L'art. 14 LBPE fixe la durée de l’aide : les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation ; lorsque cette durée est de deux ans ou plus et que la formation n’est pas encore achevée, les bourses peuvent être versées pendant deux semestres supplémentaires (al. 1). Lorsque la durée des études dépasse de plus de deux semestres la durée minimale de formation, des prêts peuvent être octroyés si des circonstances particulières le justifient (al. 2). En cas de changement de filière de formation, la nouvelle formation donne aussi droit à l'octroi d'une bourse. Deux changements de filière sont admis. Si un changement de formation est dicté par des raisons médicales impératives, le droit à l'aide financière n'est pas diminué par les années de formation inachevées (al. 3). La durée des études pouvant donner droit à une aide financière est prolongée proportionnellement lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé (al. 4). L’exposé des motifs figurant dans le rapport du Conseil d’État à l’appui du projet de loi (Mémorial des séances du Grand Conseil [en ligne], séance 60 du 17 septembre 2009 à 17h00, disponible en ligne sur le lien http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10524.pdf) précise à propos de l’art. 14 al. 1 LBPE : « Si la durée de la formation est égale ou supérieure à deux ans, les aides à la formation (bourses ou prêts) sont accordées pour toute la durée de la formation avec une marge supplémentaire de deux semestres ». L'art. 6 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) apporte des précisions sur la durée de l’aide. La durée minimale des études est déterminée par la loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études de l'établissement de formation (al. 1).

- 5/7 - A/3804/2017 c. Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après : SEFRI) sur la formation professionnelle d’agent de propreté avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) du 15 septembre 2010 (RS 412.101.221.41), la formation initiale dure deux ans. Selon l’art. 2 de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’agent de propreté avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 15 septembre 2010 (RS 412.101.221.42), la formation professionnelle initiale dure trois ans (al. 1). Pour les titulaires d'une AFP d'agent de propreté, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte (al. 2). d. Le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit ainsi s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4). Le principe de la bonne foi protège donc le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). e. En l’espèce, la durée de la formation entreprise par le recourant est de quatre ans, à savoir deux ans pour l’obtention de l’AFP d’agent de propreté et deux ans pour parvenir au CFC d’agent de propreté. En effet, en tant que titulaire d’une AFP d’agent de propreté, la durée d’études du recourant en vue de l’obtention d’un CFC dans ce même domaine est réduite de trois à deux ans. L’autorité intimée a octroyé une bourse pour la formation professionnelle menant à l’AFP que le recourant a obtenue dans les deux ans prescrits. Celui-ci a ensuite souhaité poursuivre sa formation et entrepris un apprentissage d’agent de propreté. Bien que constituant une seconde formation initiale au sens de l’art. 11 al. 1 let. b ch. 2 LBPE, le SBPE a également admis le versement d’une bourse pour cette seconde formation initiale de deux ans. Le recourant n’avait pas de motifs de douter du bien-fondé de la décision de ce service, compétent pour examiner les conditions donnant lieu à l’octroi de bourses. Il pouvait, ainsi, de bonne foi, partir de l’idée que l’octroi de la bourse s’étendait à la durée totale de cette seconde formation et qu’il pouvait, en particulier, bénéficier des conditions prévues à l’art. 14 al. 1 et 4 LBPE. En raison de ses problèmes de santé, le recourant a été contraint de doubler la première année de la formation CFC. Les pièces produites dans le cadre de la procédure de recours démontrent que son état de santé a eu des répercussions sur sa formation, le Dr B______ ayant attesté des arrêts successifs de travail entraînés https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/138%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/129%20I%20161 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20182 https://intrapj/perl/decis/137%20I%2069 https://intrapj/perl/decis/131%20II%20627

- 6/7 - A/3804/2017 par l’état de santé de son patient en 2015. Compte tenu des difficultés de santé ayant contraint le recourant à de nombreux arrêts dans sa formation et l’empêchant ainsi d’accomplir avec succès sa première année de CFC, il y a lieu de prolonger proportionnellement, à savoir d’une année, l’aide financière en sa faveur sous forme de bourse, conformément à l’art. 14 al. 4 LBPE. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et, en particulier, du principe de la bonne foi de l’administré, il convient d’admettre le recours. La cause sera donc renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle rende une décision d’octroi de la bourse et en fixe le montant. 4) Vu la matière concernée, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant plaidant en personne (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du Service des bourses et prêts d'études du 11 septembre 2017 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 11 septembre 2017 du Service des bourses et prêts d’études et renvoie la cause à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 7/7 - A/3804/2017 Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

A. Piguet Maystre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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