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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/38/2002

23 luglio 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,233 parole·~11 min·4

Riassunto

ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATION D'ASSISTANCE; HG | Le droit à des conditions minimales d'existence (12 CST; 1 LAP) est subsidiaire aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales. En refusant de mettre à profit les possibilités que lui offre la loi cantonale sur l'assurance-chômage, le recourant n'a pas respecté le principe susmentionné. | CST.12; LAP.1 al.2

Testo integrale

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_____________ A/38/2002-HG

du 23 juillet 2002

dans la cause

Monsieur C__________

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

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_____________ A/38/2002-HG EN FAIT

1. Monsieur C__________, né en 1963, juriste, vit avec son épouse et leurs trois enfants âgés de 6, 8 et 10 ans à Genève.

2. En mars 2000, Madame S__________, épouse de M. C__________, s'est présentée au Centre d'action sociale et de santé (ci-après : CASS) de son quartier pour solliciter une aide financière car elle arrivait au terme de son occupation temporaire.

3. Par décision du 23 février 2000, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) avait nié le droit de M. C__________ à des indemnités de chômage au motif que du 26 mai 1997 au 1er septembre 1998, puis du 1er au 31 octobre 1999, il était considéré comme indépendant et par conséquent inapte au placement.

M. C__________ a formé réclamation contre cette décision qui a été rejetée par le groupe réclamations de l'OCE le 22 septembre 2000. Cette décision est devenue définitive.

4. Une aide financière a été accordée aux époux C__________ dès le 1er mars 2000. A cette occasion, ils ont signé un document intitulé "Ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'assistance publique" qui spécifie que cette aide est remboursable et qu'elle est subsidiaire.

5. Le 23 avril 2001, la caisse de chômage a demandé à M. C__________ le remboursement des prestations de chômage d'un montant de CHF 34'096,20 perçues durant la période du 26 mai 1997 au 1er septembre 1998 et du 1er octobre au 31 octobre 1999.

6. Le 23 mai 2001, M. C__________ a sollicité la remise de l'obligation de restituer les indemnités de chômage. Par décision du 5 octobre 2001, l'autorité cantonale a refusé la remise.

Cette décision a été confirmée par le groupe réclamations, le 20 décembre 2001. M. C__________ a alors interjeté un recours contre cette dernière décision par devant la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.

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7. Lors de divers entretiens, la collaboratrice de l'Hospice général chargée du dossier des époux C__________ leur a proposé un soutien. Elle a ainsi incité Mme C__________ à se rendre à l'Unité réseau emploi afin de l'aider à trouver un travail. Mme C__________ n'a pas donné suite à cette proposition.

M. C__________ a été invité pour sa part à se présenter au CEBIG, afin d'apprendre à faire des démarches et rédiger un curriculum vitae pour trouver un travail. M. C__________ a estimé inutile de se rendre dans cet organisme, il avait déjà suivi un cours similaire et celui qui lui était proposé était payant.

8. Par courrier du 12 décembre 2000, l'Hospice général a informé les époux C__________ que l'aide financière accordée aux indépendants était limitée à trois mois. Le statut d'indépendant de M. C__________ ayant été confirmé par la décision sur réclamation de l'OCE du 22 septembre 2000, l'aide financière qui lui était accordée prendrait fin le 1er mars 2001.

En outre, M. C__________ devait choisir entre le maintien de son statut d'indépendant ou la renonciation à celui-ci, en établissant, par pièces, sa radiation du Registre du commerce, ce qui lui permettrait alors de s'inscrire à l'OCE pour bénéficier d'un emploi temporaire cantonal.

9. Le 16 février 2001, M. C__________ a indiqué qu'il entendait renoncer à son statut d'indépendant et qu'il avait notifié sa démission à la fiduciaire. Le 20 mars 2001, M. C__________ a produit le bordereau de radiation au registre du commerce de son inscription en qualié d'administrateur.

10. Le 29 mars 2001, M. C__________ a fait part oralement de son refus de s'inscrire au service compétent de l'OCE pour solliciter un emploi temporaire cantonal parce qu'il était en conflit avec cet organisme qui lui réclamait à tort des prestations.

11. Un rendez-vous a été fixé le 10 avril 2001 à M. C__________, mais seule son épouse s'est présentée. A cette occasion, les collaboratrices de l'Hospice général lui ont dûment rappelé les obligations du couple en matière de recherche d'emploi. Un ultime délai au 21 mai 2001 a été octroyé à M. C__________ pour apporter la

- 4 preuve concrète des démarches entreprises, faute de quoi les prestations de l'Hospice général seraient réduites.

12. Par lettre du 11 mai 2001, M. C__________ a contesté devoir entreprendre les démarches que l'Hospice général le priait d'effectuer. Son inscription à l'OCE ne pouvait intervenir tant que la demande de remboursement de cet office n'était pas tranchée.

13. Par courrier recommandé du 28 juin 2001, l'Hospice général a signifié aux époux C__________ qu'il diminuerait avec effet au 31 juillet 2001 les prestations d'assistance versées jusqu'ici à hauteur des conditions minimales d'existence, en appliquant par analogie les directives cantonales en matière de prestations d'assistance aux requérants d'asile, selon les directives du département de l'action sociale et de la santé en application de la loi cantonale sur l'assistance publique.

14. En temps utile, M. C__________ a élevé réclamation, laquelle a été rejetée par décision du président du Conseil d'administration de l'Hospice général du 19 septembre 2001, notifiée le 11 décembre 2001.

15. Par acte posté le 11 janvier 2002, M. C__________ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant et à la poursuite du versement des indemnités d'assistance qui lui étaient allouées précédemment. Il lui était impossible de faire vivre une famille de cinq personnes à Genève avec les montants qui lui étaient dorénavant accordés.

16. L'Hospice général a conclu au rejet du recours retenant en substance que les prestations d'assistance étaient subsidiaires et que M. C__________ n'avait pas épuisé son droit aux prestations en matière d'assurance-chômage, s'agissant d'un emploi temporaire. L'Hospice général a également relevé que se préoccupant de sa réinsertion sociale et économique, conformément à l'art. 21 LAP, il l'avait adressé au CEDIG pour favoriser sa réinsertion professionnelle et que M. C__________ avait refusé de se rendre à ce centre de bilan.

17. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 11 avril 2002. Elles ont campé sur leur position.

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18. Par décision du 14 mars 2002, la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours de M. C__________ sollicitant la remise de son obligation de restituer les indemnités de chômage indûment perçues. M. C__________ a recouru auprès du Tribunal fédéral des assurances contre cette décision, celle-ci n'est donc pas définitive.

19. Selon les renseignements obtenus auprès des services de l'assurance-chômage, Mme C__________ était inscrite au chômage depuis le 18 mai 2000. Elle a perçu des indemnités journalières de chômage d'un montant de CHF 121,75 jusqu'au 17 mai 2002.

De plus, M. C__________ n'avait pas contesté la décision du Groupe réclamations confirmant son inaptitude au placement.

20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ATA K.-K. du 4 décembre 2001; ATA S. du 30 avril 2002).

2. La décision querellée met un terme aux prestations d'assistance et à la prise en charge des cotisations d'assurance maladie obligatoire de base au titre du subside prévu par la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997.

3. a. Selon l'article 12 de la Constitution fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

b. Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et

- 6 les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (voir ATF 121 1 367 consid. 2b p. 371/372 et les références citées). L'article 12 Constitution pose maintenant le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 2 193 consid. 2/dd p. 198; Andréas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 2 : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur - fédéral, cantonal et communal - d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l'article 12 Constitution mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà. (ATF du 11 septembre 2001, cause 2P. 115/2001).

4. a. A Genève, la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) prévoit que l'assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 1 al. 2 LAP).

b. L'art. 1 al. 3 LAP précise que cette assistance est subsidiaire aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales. Le principe de la subsidiarité implique que l'aide sociale représente le seul moyen d'éliminer la situation d'indigence dont le bénéficiaire n'est pas responsable (Félix Wolffer, Fondement du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p. 141).

c. La nature, l'importance et la durée de l'intervention dépendent de la situation particulière de l'intéressé. Elle est accordée dans les limites des directives annuelles, arrêtées par le département de l'action sociale et de la santé sur la base des barèmes intercantonaux. (art. 4 al. 1 et 2 LAP).

d. Enfin, l'art. 21 LAP précise que l'aide fournie par l'Hospice général dans le cadre de l'assistance publique comprend notamment "une aide sociale qui a pour but la réintégration sociale et économique à laquelle participent activement les bénéficiaires".

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5. Selon l'intimé, les conditions minimales d'assistance sont celles qui figurent dans les directives cantonales en matière de prestations d'assistance aux requérants d'asile et statuts assimilés émanant du département de l'action sociale et de la santé en application de la LAP.

6. a. En l'espèce, l'Hospice général a accordé une aide financière aux époux C__________ dès le 1er mars 2000. Parallèlement, la collaboratrice en charge de leur dossier les a invités à tout entreprendre afin de retrouver du travail, leur suggérant notamment de s'adreser à des organismes susceptibles de les aider à retrouver un emploi.

b. Malgré les sollicitations répétées de l'Hospice général, M. C__________ n'a pas requis un emploi temporaire cantonal auprès du service compétent de l'Office cantonal de l'emploi.

C'est à tort qu'il invoque le fait qu'il était en conflit avec les instances du chômage. En effet, même si la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage vient de rejeter le recours qu'il avait formé, et confirmé l'obligation qui lui a été faite de rembourser des indemnités indûment perçues, cet élément ne devait pas l'empêcher de se rendre auprès de l'Office cantonal de l'emploi pour demander à bénéficier d'un emploi temporaire cantonal dès lors qu'il avait renoncé à son statut d'indépendant. En outre, n'ayant pas contesté la décision du groupe réclamations confirmant son inaptitude au placement, il n'avait plus le droit aux indemnités fédérales de chômage.

En refusant de mettre à profit les possibilités que lui offre la loi cantonale sur l'assurance-chômage, M. C__________ n'a ainsi pas mis en oeuvre toutes les possibilités qu'il avait de retrouver un emploi rémunéré, fût-il temporaire.

c. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme C__________ a perçu des indemnités de chômage d'un montant de CHF 121,75 par jour depuis le 18 mai 2000.

En réduisant les prestations allouées au recourant au minimum prévu pour les requérants d'asile, l'Hospice général n'a pas fixé des prestations endeça des prestations minimales d'existence conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA B. et B. du

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7 novembre 2000) de sorte que sa décision ne peut qu'être confirmée.

7. Force est dès lors de constater que la mesure prise par l'Hospice général et confirmée par le Président de cette institution, tient compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et respecte le principe de la proportionnalité. Le recours doit par conséquent être rejeté.

8. Cela étant, il sera rappelé que si le recourant devait se voir nier son droit à un emploi temporaire par l'OCE, l'Hospice général devra réexaminer son éventuelle prise en charge, ce qu'il s'est déjà engagé à faire.

9. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2002 par Monsieur C__________ contre la décision du président du Conseil d'administration de l'Hospice général du 11 décembre 2001;

au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au président du Conseil d'administation de l'Hospice général et pour information à la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 9 la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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