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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.01.2012 A/3795/2011

24 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,272 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3795/2011-AMENAG ATA/54/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 janvier 2012

dans la cause

CONSEIL D'ÉTAT

contre

Madame Annelise CARREL DIAZ PAYAMPS Madame Michèle DESPLAND ROBERT Madame Françoise et Messieurs Brice et Michel MONNARD

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2011 (JTAPI/1246/2011)

- 2/5 - A/3795/2011 EN FAIT 1. Par courrier recommandé déposé à la poste le 10 novembre 2011, Mesdames Annelise Carrel Diaz Payamps, Michèle Despland Robert, Françoise Monnard, Andrea Panayotova et Messieurs Brice et Michel Monnard, Louis Pelletier ainsi que Li Weingerl (ci-après : les consorts) ont adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) un document intitulé « opposition aux plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) et Plan directeur Cantonal pour la Rive Gauche ». Ils indiquaient être en total accord avec une lettre se trouvant à l’adresse internet http://www.NoSpy.info/Petition-LIPAD. La commune ne les avait jamais informés de ces projets par écrit. La loi sur le droit à l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) n’avait pas été respectée. Ces éléments leur avaient été révélés par le site internet précité. 2. Le 14 novembre 2011, le TAPI a prononcé un jugement sur compétence. L’acte qui lui avait été transmis par les consorts constituait une opposition à des PLQ. Le Conseil d’Etat, à qui le document était transmis, était compétent pour statuer dans ce domaine. 3. Le 24 novembre 2011, le Conseil d’Etat a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Le document transmis au TAPI par les consorts devait être transmis à la chambre administrative dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une opposition à un PLQ, mais bien d’un recours contre le PLQ n° 29743-537-512. Sur le fond, la procédure d’opposition à ce PLQ avait été ouverte le 15 décembre 2010 et s’était terminée le 17 janvier 2011. Le PLQ avait été adopté par le Conseil d’Etat le 28 juillet 2011. Le délai de recours, ouvert uniquement aux personnes qui avaient fait opposition antérieurement, était arrivé à échéance le 14 septembre 2011. Monsieur Luc Perrin, agissant pour le « collectif d’opposition aux PLQ rive gauche et au plan directeur cantonal », auteur de la lettre se trouvant à l’adresse http://www.NoSpy.info/Petition-LIPAD avait indiqué, dans le cadre d’une autre procédure, que ce document visait le PLQ n° 29743-537-512. 4. Le TAPI a transmis son dossier le 30 novembre 2011, sans formuler d’observations. 5. Le recours a été communiqué le 28 novembre 2011 aux consorts, pour information. 6. En date des 2 décembre 2011, 2 et 11 janvier 2012, Mme Panayotova et MM. Pelletier et Weingerl ont successivement écrit pour expliquer qu’ils avaient

- 3/5 - A/3795/2011 signé une pétition et que leur intention n’était pas de faire recours contre le PLQ litigieux. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours contre l'adoption d'un PLQ est régi par l'art. 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Selon cette disposition, la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un PLQ au sens de l'art. 13 al. 1 let. a LaLAT peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (al. 1). Le délai de recours est de trente jours dès la publication de la décision dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) pour les plans visés à l'art. 13 LaLAT (al. 2), soit notamment les PLQ. Le recours n'est recevable que si la voie de l'opposition a préalablement été épuisée (al. 4). Pour le surplus, la LPA est applicable (al. 5). 3. En l’espèce, les consorts ont recouru contre un PLQ auprès du TAPI, autorité en tout état incompétente. Dans la mesure où, lors du dépôt de l’acte, le PLQ en question était déjà adopté par le Conseil d’Etat, il ne pouvait s’agir d’une opposition, même tardive. La procédure devant cet autorité était close. En conséquence, le recours du Conseil d’Etat sera admis et le jugement litigieux réformé en ce sens que l’acte déposé par les consorts devait être transmis à la chambre de céans. 4. S’agissant du recours initial déposé par les consorts, il sera déclaré irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA) D’une part, les intéressés n’ont, en effet, pas préalablement épuisé la voie de l’opposition. D’autre part, l’arrêté du Conseil d’Etat du 28 juillet 2011 a été publié dans la FAO du 5 août 2011. Suspendu jusqu’au 15 août 2011 (art. 15A al. 1 let. b LPA), le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est venu à échéance le 14 septembre 2011. L’acte de recours, remis à la poste le 10 octobre 2011, est tardif.

- 4/5 - A/3795/2011 5. Au vu de ce qui précède, les autres questions que pourraient soulever l’acte de recours, notamment quant au respect des exigences formelles (art. 64 et 65 LPA), souffriront de rester ouvertes. 6. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des intimés, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Préalablement : à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2011 par le Conseil d'Etat contre le jugement du 14 novembre 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : l’admet ; annule le chiffre 2 du jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2011, transmettant la cause au Conseil d’Etat ; constate que le recours de Mesdames Annelise Carrel Diaz Payamps, Michèle Despland Robert, Françoise Monnard, et Messieurs Brice et Michel Monnard est transmis, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice ;

Cela fait : déclare irrecevable le recours interjeté le 11 novembre 2011 par Mesdames Annelise Carrel Diaz Payamps, Michèle Despland Robert, Françoise Monnard, et Messieurs Brice et Michel Monnard contre le plan localisé de quartier n° 29743-537-512 ; met à la charge de Mesdames Annelise Carrel Diaz Payamps, Michèle Despland Robert, Françoise Monnard, et Messieurs Brice et Michel Monnard, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.- ;

- 5/5 - A/3795/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au Conseil d'Etat, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à Mesdames Annelise Carrel Diaz Payamps, Michèle Despland Robert, Françoise Monnard, et Messieurs Brice et Michel Monnard. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste :

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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