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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.08.2001 A/379/2001

7 agosto 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,313 parole·~12 min·5

Riassunto

TPE

Testo integrale

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_____________ A/379/2001-TPE

du 7 août 2001

dans la cause

Monsieur V______ représenté par Me Daniel Peregrina, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

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_____________ A/379/2001-TPE EN FAIT

1. Monsieur V______, déménageur de profession, est domicilié route Y______, 1256 Troinex/Genève. A ce titre, il est locataire depuis de nombreuses années de la parcelle ______, feuille ______ de la commune de Troinex, d'une surface de ______ m2, propriété de D______ S.A., de siège à Carouge/Genève.

2. Le 1er mai 1997, la commune de Troinex s'est adressée au département des travaux publics, devenu depuis lors le département de l'aménagement de l'équipement et du logement (ci-après : le département). M. V______ avait érigé sans autorisation une clôture en bois de plus de deux mètres de hauteur donnant sur le chemin de Y______. D'autres travaux préparatoires laissaient présager que l'intéressé avait d'autres projets.

3. Le 8 mai 1997, le département a effectué un contrôle sur place. Le représentant de la police des constructions du département a constaté qu'un mur en planches d'une hauteur de 230 cm avait été édifié en bordure du chemin de Y______ sans autorisation. M. V______, présent lors de ce contrôle, a déclaré avoir réalisé cet ouvrage pour se protéger des vols qu'il avait subis récemment. Il se proposait de compléter le mur par un portail.

D'entente entre les parties, il a été convenu que M. V______ déposerait rapidement une requête en autorisation de construire par procédure accélérée.

Le département a consigné les observations précitées dans un procès-verbal de constat du 8 mai 1997 ainsi que par courrier du 13 mai 1997. A cette occasion, il a donné l'ordre à l'intéressé d'arrêter immédiatement le chantier, décision déclarée exécutoire nonobstant recours.

Cette décision est entrée en force. 4. Le 16 octobre 1998, M. V______ a déposé auprès du département une demande en autorisation de construire ayant pour objet la suppression d'un parking, la création d'une serre-tunnel et d'une palissade. Cette démarche était appuyée par le propriétaire de la parcelle.

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L'instruction de cette demande, enregistrée par le département sous le numéro ______ a débouché sur une décision négative prononcée le 1er février 1999.

Par décision séparée du même jour, le département a intimé à M. V______ l'ordre de démolir la serre-tunnel érigée sans autorisation et infligé à ce dernier une amende administrative de CHF 1'000.--.

5. M. V______ a saisi la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) contre le refus de délivrer l'autorisation ______0. Parallèlement, il a contesté auprès du département le montant de l'amende. Le département a mis en suspens le payement de l'amende jusqu'à décision de la commission.

6. Statuant le 15 juin 1999, la commission a admis le recours a constaté que M. V______ avait abandonné la construction d'une serre-tunnel d'une part et a invité le département à délivrer l'autorisation d'implanter une palissade d'autre part.

En conséquence, par décision du 17 février 2000, le département a accordé à M. V______ l'autorisation de construire la palissade sollicitée.

Cette décision est entrée en force. 7. Procédant à un nouveau contrôle le 3 février 2000, le département a constaté que la serre-tunnel, édifiée sans autorisation, avait été effectivement démontée. Toutefois, plusieurs véhicules et matériaux divers se trouvaient sur place. Le département a intimé à M. V______ l'ordre de procéder à l'enlèvement des véhicules et des matériaux dans un délai de trente jours. Par ailleurs, concernant l'amende administrative du 1er février 1999, mise momentanément en suspens, le département s'est déclaré disposé à en reconsidérer le montant à la condition que M. V______ procède à la demande précitée dans les délais accordés.

Ledit courrier, adressé par pli recommandé du 10 février 2000 à son destinataire, n'ayant pas été retiré, le département l'a réexpédié par pli simple le 23 février 2000.

8. Le 10 mars 2000, la commune de Troinex s'est adressée une nouvelle fois au département. Elle attirait l'attention de celui-ci sur le fait que l'espace situé à

- 4 l'arrière de la construction projetée (la palissade ndr) était utilisée à des fins de parking. La commune de Troinex estimait qu'il serait utile que des dispositions soient prises afin d'éviter toute pollution qui pourraient découler de déchets d'hydrocarbure, considérant la proximité de la zone agricole d'une part et du Nant de sac d'autre part.

9. Le 27 novembre 2000, le département s'est à nouveau rendu sur place. Il a constaté que plusieurs véhicules (trois automobiles et une camionnette) étaient stationnés dans la petite cour située en bordure du chemin de Y______. De plus, un container métallique avait également été posé juste derrière la palissade en bois. M. V______, présent lors de ce contrôle, a demandé au département de revoir son exigence, afin de pouvoir laisser ses trois véhicules personnels sur cet emplacement. Ils ne gênaient personne et s'il devait les stationner dans un garage en location, cela lui coûterait trop cher.

10. Par courrier du 16 janvier 2001, le département a demandé à M. V______ les coordonnées des propriétaires des véhicules déposés sur la parcelle, leurs numéros d'immatriculation et leur utilisation.

M. V______ n'a pas réagi à ce courrier. 11. Par décision du 14 mars 2001, le département a intimé à M. V______ l'ordre d'évacuer tous les véhicules non immatriculés et le container métallique dans un délai de trente jours. Quant à l'amende administrative de CHF 1'000.-, infligée le 1er mars 1999 et qui avait été mise en suspens, elle était maintenue et devait être réglée dans le même délai de 30 jours.

12. M. V______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 17 avril 2001.

Il était locataire de la parcelle no 10'182 depuis 1973. Celle-ci était utilisée comme entrepôt depuis plus de 30 ans. Il bénéficiait donc de la prescription acquisitive et devait être protégé dans sa bonne foi, le département ayant toléré pendant toutes ces années une situation non conforme au droit. Dans ce contexte, l'ordre de remise en conformité après un usage, certes non conforme, mais ayant perduré pendant plus de 30 ans, était disproportionné. Enfin, M. V______ a remis en cause

- 5 la question de la saisine directe du Tribunal administratif.

13. Dans sa réponse du 3 juillet 2001, le département s'est opposé au recours. L'instance de recours compétente concernant l'évacuation et l'amende était bel et bien le Tribunal administratif. Sur le fond, M. V______ ne pouvait se prévaloir de la bonne foi et de la tolérance du département puisque la première intervention de ce dernier remontait au 8 mai 1997. Dans l'intervalle, toute une procédure avait été engagée en relation avec une palissade et une serre-tunnel édifiées sans autorisation. Perturbateur par comportement, M. V______ était le destinataire de la mesure visant à rétablir une situation conforme au droit. L'ordre d'évacuation était la seule mesure propre à atteindre l'objectif recherché. Quant au montant de l'amende, soit le soixantième du montant maximal, il devait être qualifié de modeste, voire de dérisoire.

Au nombre des pièces produites par le département figure un certain nombre de photographies attestant de l'état de la parcelle en 1997, 1998 et 2000.

14. Le Tribunal administratif a ordonné l'apport du dossier de la commission concernant le recours 6153/1999 qu'il a reçu le 27 juillet 2001.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. De l'argumentation du recourant du 17 avril 2001, il ressort que ce dernier n'entend remettre en question que l'ordre d'évacuation qui lui a été intimé à l'exclusion de l'amende administrative dont il ne discute ni le principe, ni le montant.

3. Selon l'article 20 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LALAT - L 1 30), la zone agricole est destinée à

- 6 l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées dans une telle zone que les constructions et les installations qui sont destinées durablement à cette activité et qui respectent la nature et le paysage.

En l'espèce, il n'est pas contesté et de surcroît il est manifeste que le container litigieux ainsi que l'utilisation de la parcelle à des fins de parking, servent à des fins totalement étrangères à toute exploitation agricole ou horticole.

4. Nul ne peut ériger une construction ou une installation sans être au bénéfice d'une autorisation (art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

Selon l'article 1 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 4), sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol. Le container en question, bien que posé à même le sol, ne saurait échapper à cette définition.

5. La délivrance d'une autorisation exceptionnelle est cependant possible à la condition que l'implantation de la construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa destination et qu'elle ne lèse aucun intérêt prépondérant (art. 24 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979, dans sa teneur au 1er septembre 2000, - LAT - RS 700; art. 26 al. 2 LALAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 502 consid. 5 p. 505; ATA S. du 9 février 1999).

Pour satisfaire à la première des conditions, l'implantation de l'ouvrage à l'emplacement prévu doit être justifiée par des motifs objectifs; les seuls motifs personnels - comme la commodité des installations - ou financiers ne suffisent pas (ATF précité).

Sans aucun doute, un container métallique et un parking abritant une camionnette et divers véhicules privés dépourvus de plaques d'immatriculation ne sont pas imposés par leur destination en zone agricole.

6. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI ou des règlements qu'elle prévoit, le

- 7 département peut ordonner des mesures (art. 130 LCI). Parmi celles-ci, le département peut ordonner l'évacuation, l'interdiction d'utiliser ou d'exploiter, ou la remise en état (art. 129 let. b, d et e LCI).

A l'évidence, le département était en droit d'ordonner l'évacuation des véhicules ainsi que du container pour rétablir une situation conforme au droit.

7. Un tel rétablissement est soumis toutefois en principe à un délai de péremption de trente ans (ATA D. du 7 septembre 1999).

Le juge examine d'office si un droit est périmé. En l'espèce, les véhicules entreposés par le recourant ne sont certes pas là depuis de nombreuses années, puisque celui-ci prétend qu'il les utilise dans le cadre de son activité professionnelle de déménageur. Quant au container non autorisé, il a été placé récemment puisqu'il apparaît dans les contrôles du département lors du dernier en date, en novembre 2000 et pour la première fois. Dans ces conditions, c'est en vain et fort mal à propos que le recourant invoque la prescription acquisitive. De surcroît, le recourant ne manque pas d'audace lorsqu'il prétend que l'autorité intimée a toléré un état de fait non conforme au droit. Le dossier en possession du tribunal de céans atteste que depuis 1997 en tout cas, le département n'a eu de cesse d'intervenir auprès du recourant pour que celui-ci se conforme à la législation en vigueur dans la zone agricole.

8. Reste à examiner si une mesure telle que l'enlèvement des véhicules et du container est compatible avec le respect du principe de la proportionnalité. Il faut répondre à cette question par l'affirmative. L'on ne voit pas, en effet, quelle autre mesure que l'évacuation serait possible pour rétablir une situation conforme au droit.

9. Enfin, pour qu'une décision soit arbitraire, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, qu'elle soit en contradiction avec la situation effective, qu'elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et qu'elle soit également arbitraire dans son résultat. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

10. Quant au principe et au montant de l'amende, ni

- 8 l'un ni l'autre ne sont discutés par le recourant. Au demeurant, fondé sans son principe, le montant de CHF 1'000.- arrêté par le département est modeste, voire même inférieur à la pratique du département, confirmée par le Tribunal administratif (ATA D. du 28 mars 2000; S. du 29 septembre 1998; C. du 30 juin 1998; D. du 10 février 1998; G. du 27 janvier 1998).

11. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2000 par Monsieur V______ contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 14 mars 2001;

au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Daniel Peregrina, avocat du recourant, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin,

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Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président

C. Goette F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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