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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2018 A/3789/2014

6 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·935 parole·~5 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3789/2014-EXPLOI ATA/205/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mars 2018 2ème section dans la cause

A______ représenté par Me Lucio Amoruso, avocat contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE représenté par Me Nicolas Mossaz, avocat

- 2/4 - A/3789/2014 EN FAIT 1) Par arrêt du 23 juin 2015 (ATA/678/2015), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 8 décembre 2014 par A______ (ci-après : l’entreprise A______), entreprise individuelle, alors propriété de Monsieur B______ , inscrite depuis le 25 mai 1987 au registre du commerce de Genève (ci-après : RC), contre la décision du 5 novembre 2014 de l’Aéroport international de Genève (ci-après : l’AIG) lui interdisant l’accès au site aéroportuaire pour y déployer son activité commerciale, soit un service de parking individualisé aux utilisateurs de l’aéroport, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun droit à une utilisation extraordinaire du patrimoine administratif de l’AIG. 2) Le 11 novembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’entreprise A______ contre l’arrêt susmentionné (arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2015). Cette entreprise n’étant pas formellement titulaire d’une concession ni d’une autorisation écrite, l’interdiction qui lui avait été faite s’insérait dans le cadre de la législation applicable et était conforme aux dispositions réglementaires fixées par l’AIG. Toutefois, elle pouvait se prévaloir d’une situation acquise, l’AIG ayant toléré qu’elle continue à exercer ses activités sur le site durant de nombreuses années. Cela n’empêchait pas un changement de position de l’AIG à son égard. Toutefois, il devait accorder à l’intéressé un délai transitoire pour lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation. L’arrêt cantonal était annulé et la cause était renvoyée à la chambre administrative pour qu’elle fixe la période transitoire en faisant une pesée des intérêts légitimes des deux parties. 3) Le 17 janvier 2017, les parties se sont déterminées sur la fixation de la période transitoire. a. L’entreprise A______ a demandé une période transitoire de cinq ans à partir du 11 novembre, soit la date de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2015. b. Pour l’AIG, le délai de transition ne saurait dépasser une année, à supposer que la question soit encore d’actualité. En effet, l’entreprise A______ avait été radiée du RC le 5 février 2016 par suite de cessation d’exploitation. Son activité avait été reprise, sans reprise de l’actif et du passif, par son employé, Monsieur C______, sous le nom de « D______ » (ci-après : l’entreprise D______), inscrite comme entreprise individuelle au RC le 4 février 2016. 4) Le 6 février 2017, le conseil de l’entreprise A______ a indiqué que les faits rapportés par l’AIG étaient exacts.

- 3/4 - A/3789/2014 5) Le 10 février 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). 2) En l’espèce, l’inscription au RC de la recourante a été radiée le 5 février 2016 par suite de cessation d’exploitation. Cela a mis fin à son existence juridique ainsi qu’à la situation acquise dont elle était seule bénéficiaire vis-à-vis de l’intimé. Dans ces circonstances, le recours n’a plus d’objet. 3) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 4) Malgré l’issue du litige, vu la radiation de l’inscription au RC de la recourante, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 8 décembre 2014 par A______ , contre la décision de l’Aéroport international de Genève du 5 novembre 2014 ; dit qu’il n’est perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 4/4 - A/3789/2014 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lucio Amoruso, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Nicolas Mossaz, avocat de l'Aéroport international de Genève. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

J. Poinsot

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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