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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.07.2010 A/3775/2009

2 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,586 parole·~8 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3775/2009-PE ATA/471/2010 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 juillet 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Virginie Jordan, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/644/2010

A/3775/2009 - 2 -

- 3/7 - A/3775/2009 Vu la décision de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 9 décembre 2008 refusant de renouveler l’autorisation de séjour de Monsieur S______ parce qu’il ne vivait plus avec son épouse, ressortissante suisse, et lui impartissant un délai pour quitter le territoire de la Confédération helvétique échéant le 9 mars 2009 ; vu le recours interjeté par M. S______ contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 14 janvier 2009, déclaré irrecevable le 16 février 2009 pour cause de tardiveté ; vu la demande de reconsidération déposée en main de l’OCP le 26 juin 2009 ; vu la décision de l’OCP refusant d’entrer en matière sur cette requête du 3 septembre 2009 ; vu le recours déposé par M. S______ à la CCRA le 20 octobre 2009, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à l’autorisation de résider provisoirement en Suisse et, principalement, au renouvellement de son permis de séjour ; vu la décision de la CCRA du 4 mai 2010 rejetant ce recours car l’intéressé n’avait pas fait valoir de motif de reconsidération répondant aux exigences de la loi et de la jurisprudence et que l’exécution du renvoi au Kosovo était licite et ne l’exposait pas à une mise en danger concrète dans son pays d’origine ; vu le recours interjeté par M. S______ contre cette décision, mis à la poste le 7 juin 2010, dans lequel il conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce qu’il soit autorisé à résider en Suisse pendant la durée de la procédure et, au fond, à l’annulation de la décision de la CCRA et à la délivrance d’un permis de séjour ; vu la détermination de l’OCP du 18 juin 2010 proposant le rejet de la demande de mesures provisionnelles, ces dernières ne pouvant être octroyées dans le cadre d’une demande en reconsidération. Considérant que, selon l'art. 48 al. 2 LPA, une demande en reconsidération ne peut entraîner ni interruption de délai, ni effet suspensif ; que le recours contre une décision de l'administration refusant de reconsidérer une de ses décisions n'a pas d'effet suspensif automatique, selon l'art. 66 al. 1 LPA ; que l'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATA/280/2009 du 9 juin 2009, consid. 2 let. c, et les réf. cit.) ;

- 4/7 - A/3775/2009 qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif sera déclarée irrecevable ; qu’à teneur de l'art. 21 al. 1 LPA, l'autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler transitoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale ; que la jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n'étaient légitimes que si elles s'avéraient indispensable au maintien d'un état de faits ou à la sauvegarde d'intérêts compromis et qu'elles ne pouvaient anticiper sur le jugement définitif (ATF 109 V 506 ; ATA/318/2009 du 29 juin 2009 et les réf. cit.) ; qu'en l’espèce, le statut légal du recourant en Suisse a fait l’objet d’un règlement définitif lors du prononcé de la décision du 9 décembre 2008 de l’OCP ; que cette dernière déploie ses effets, même pendant la procédure de réexamen, et qu'il n'est pas possible de revenir sur ceux-ci sauf à compromettre gravement la sécurité du droit (ATA/318/2009 op. cit.) ; en conséquence, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée ; que le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif ; rejette la demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Virginie Jordan, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population.

- 5/7 - A/3775/2009

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 6/7 - A/3775/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

- 7/7 - A/3775/2009 • Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF) Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours : a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

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